Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection des pêches côtières (C.R.C., ch. 413)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

ANNEXE I(paragraphes 5(2) et 8(6))Droits exigés pour les licences délivrées aux bateaux de pêche étrangers

PARTIE I

Licences autorisant la pêche, le traitement et le transbordement du poisson ainsi que l’approvisionnement et l’entretien des bateaux de pêche

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Bateaux de pêcheDroit pour la délivrance de la licenceDroit pour la modification de la licence
1Tous les bateaux de pêche qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe, dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Atlantique autres que la sous-zone 0.

3,77 $ le tonneau, tonnage brut, et

  • a) 0,46 $ le tonneau, tonnage brut, pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, avec licence autorisant la pêche d’une espèce autre que la morue, le calmar ou le thon.

  • b) 0,63 $ le tonneau, tonnage brut, pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, avec licence autorisant la pêche de la morue.

  • c) 0,39 $ le tonneau, tonnage brut, pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, avec licence autorisant la pêche du calmar.

594 $
2Tous les bateaux de pêche qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe, dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique.3,77 $ le tonneau, tonnage brut, et 0,46 $ le tonneau, tonnage brut pour chaque jour de pêche.594
3Bateaux de pêche, autres que les bateaux de pêche des États-Unis, qui pêchent le thon dans les eaux de pêche canadiennes9 889 $ pour chaque bateau de pêche.594
4Bateaux de pêche de la France enregistrés à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les divisions 4R, 4S, les sous-divisions 3Pn ou 4Vn0,23 $ par tonneau tonnage brut pour chaque jour de présence sur les lieux de pêche, chaque jour de pêche.528
5Bateaux de pêche des États-Unis dans les eaux de pêche canadiennes.AucunAucun
6Bateaux de pêche battant pavillon d’un État qui n’est pas membre de la Communauté économique européenne, autre que les États-Unis, dans la sous-zone 0 des eaux de pêche canadiennes, à l’égard desquels
  • a) une licence n’a pas été délivrée pour la pêche dans les eaux de pêche canadiennes autres que la sous-zone 0.

  • a) 2 473 $ et 3,77 $ le tonneau, tonnage brut.

(a) 594
  • b) une licence a été délivrée pour la pêche dans les eaux de pêche canadiennes autres que la sous-zone 0.

  • (b) 2 473 $

(b) 594
7Bateaux de pêche battant pavillon d’un État de la Communauté économique européenne, dans la sous-zone 0 des eaux de pêche canadiennes.AucunAucun
8Bateaux de pêche scientifiques et de recherche qui effectuent, dans le domaine des pêches, des recherches procurant des avantages au Canada ou aux États-Unis.AucunAucun
9Bateaux de pêche participant à des activités de développement procurant des avantages au Canada.AucunAucun
10Bateaux de pêche autorisés à charger, à décharger ou à transborder du poisson ou des produits de la pêche dans un port canadien.AucunAucun
  • REMARQUE : Dans cette partie jour de présence sur les lieux de pêche désigne un jour au cours duquel un bateau de pêche étranger a sa licence à bord et se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, mais n’inclut pas un jour pendant lequel ce bateau de pêche :

    • (a) se trouve dans un port canadien;

    • (b) se rend à un port canadien par suite d’une urgence médicale;

    • (c) embarque ou débarque des observateurs à la demande d’un directeur général régional;

    • (d) se rend à une position précise aux fins d’inspection, sur demande d’un directeur général régional ou d’un garde-pêche

    • (e) pénètre dans les eaux de pêche canadiennes après 23 h, heure de Greenwich;

    • (f) quitte les eaux de pêche canadiennes avant une heure, heure de Greenwich; ou

    • (g) fait l’objet d’une saisie par un garde-pêche.

PARTIE II[Abrogée, DORS/86-939, art. 5]

PARTIE III

Licences autorisant les activités autres que les suivantes : pêche, traitement et transbordement du poisson et approvisionnement et entretien des bateaux de pêche

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Bateaux de pêcheDroits pour la délivrance de la licenceDroits pour la modification de la licence
1Bateaux de pêche battant pavillon de tout Étataucunaucun

PARTIE IVCas où aucun droit n’est exigé pour la modification d’une licence

  • 1 Aucun droit n’est exigé pour la modification d’une licence dans les circonstances suivantes :

    • (a) bateau de pêche n’entrant pas dans les eaux de pêche canadiennes en raison de circonstances exceptionnelles;

    • (b) bateau de pêche arrivant pour la première fois de l’année dans les eaux de pêche canadiennes, dans les 14 jours qui précèdent ou suivent la date initialement prévue;

    • (c) accident en mer survenu dans les eaux de pêche canadiennes et portant atteinte à la sécurité du bateau de pêche;

    • (d) allocation des contingents après la délivrance de la licence;

    • (e) fermeture d’une pêcherie, sur la recommandation d’experts, pour assurer la conservation des stocks de poisson;

    • (f) séjour dans un port durant moins de 24 heures pour des raisons extraordinaires;

    • (g) séjour dans un port pour que des réparations d’urgence soient apportées au bateau de pêche par souci de sécurité;

    • (h) séjour de moins de 24 heures dans un port, pour l’embarquement ou le débarquement d’un observateur;

    • (i) participation d’un bateau de pêche à un projet spécial mené par une société canadienne, qui apporte au Canada des avantages significatifs;

    • (j) jours de pêche perdus en raison de poursuites judiciaires se soldant par un acquittement; et

    • (k) modifications apportées par le ministère des Pêches et des Océans.

PARTIE V

Licences autorisant l’activité visée à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement

ArticleColonne IColonne II
LicenceDroits pour la délivrance de la licence
1Autorisation de l’activité visée à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement1 500 $
  • DORS/78-447, art. 2
  • DORS/78-795, art. 3
  • DORS/79-713, art. 12
  • DORS/80-186, art. 7
  • DORS/81-729, art. 2
  • DORS/82-289, art. 3
  • DORS/83-264, art. 2
  • DORS/85-527, art. 15
  • DORS/86-939, art. 5
  • DORS/86-1091, art. 1
  • DORS/89-34, art. 1 à 3
  • DORS/90-55, art. 1
  • DORS/90-57, art. 1 et 2
  • DORS/94-362, art. 4(F), 5(F) et 8(F)
  • DORS/94-444, art. 3
 

Date de modification :