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Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (C.R.C., ch. 448)

Règlement à jour 2024-04-01

GROUPE IObjets trouvés sur ou dans le sol du Canada ou dans les eaux du Canada

[
  • [DORS/2005-260, art. 2(F)]
]

Définitions
[
  • DORS/2005-260, art. 2(F)
]

  • 1 Dans le présent groupe,

    ambre jaune

    ambre jaune désigne la résine fossile, avec ou sans inclusions; (fossil amber)

    Autochtones du Canada

    Autochtones du Canada Personnes qui, collectivement, ont des ascendances indiennes ou inuits, y compris les personnes métisses, ou personnes reconnues par les membres d’un groupe indien, inuit ou métis comme membres du groupe, qui, à une époque donnée, résidaient habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. (Aboriginal peoples of Canada)

    empreinte fossile de vertébré

    empreinte fossile de vertébré désigne les empreintes fossilisées de vertébrés; (vertebrate trace fossil)

    fossile

    fossile Débris ou empreintes d’animaux ou de végétaux conservés dans les formations géologiques antérieures à notre époque, à l’exclusion :

    • a) des combustibles fossiles et des roches fossilifères destinés à l’industrie;

    • b) des matières fossilisées ou fossilifères gravées ou sculptées par l’être humain. (fossil)

    invertébré fossile

    invertébré fossile désigne les restes fossilisés d’animaux dépourvus de colonne vertébrale; (invertebrate fossil)

    météorite

    météorite désigne tout objet naturel d’origine extra-terrestre; (meteorite)

    minéral

    minéral Tout élément ou tout composé chimique qui existe à l’état naturel dans le sol ou les eaux. Sont assimilés aux minéraux les cristaux et les métaux à l’état natif ainsi que les pierres précieuses, même polies ou facettées par l’être humain. Ne sont pas visés par la présente définition les minéraux, les minerais et les concentrés destinés à l’industrie, ainsi que les substances minérales gravées ou sculptées par l’être humain. (mineral)

    objet façonné

    objet façonné Tout objet fabriqué ou remanié par l’être humain, vestige de cultures historiques ou préhistoriques. (artifact)

    plante fossile

    plante fossile désigne les restes fossilisés de végétaux; (plant fossil)

    spécimen fossile type

    spécimen fossile type désigne tout spécimen ou fragment de spécimen fossile d’une espèce biologique, mentionné ou décrit dans la définition scientifique originale de cette espèce; (type fossil specimen)

    spécimen minéral décrit

    spécimen minéral décrit désigne tout spécimen minéral sur lequel des données scientifiques, des illustrations ou des descriptions existent dans les publications spécialisées; (described mineral specimen)

    spécimen minéral type

    spécimen minéral type désigne tout spécimen ou fragment de spécimen minéral utilisé dans l’étude scientifique originale et la première description publiée de ce minéral; (type mineral specimen)

    tectite

    tectite désigne tout verre naturel particulièrement riche en silice, d’origine non volcanique; (tektite)

    trouvé dans le sol

    trouvé dans le sol[Abrogée, DORS/2005-260, art. 3]

    trouvé sur ou dans le sol

    trouvé sur ou dans le sol se dit d’un objet ou d’un spécimen qui provient du sous-sol rocheux ou de la couche sédimentaire, ou y a été trouvé, ou qui a été trouvé à la surface du sol ou de la couche sédimentaire, ou dans la neige ou la glace; (recovered from the soil)

    vertébré fossile

    vertébré fossile désigne les restes fossilisés d’animaux à colonne vertébrale. (vertebrate fossil)

    • DORS/97-159, art. 1
    • DORS/2005-260, art. 3

Minéralogie

  • 2 Spécimens minéraux, qu’il s’agisse d’un minéral isolé, d’un fragment de minéral ou d’un agrégat de minéraux, trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada, à savoir :

    • a) un spécimen minéral type ou un spécimen minéral décrit, quelle que soit sa valeur;

    • b) un spécimen minéral isolé dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;

    • c) une collection d’au moins 10 spécimens minéraux trouvés dans une même mine, carrière ou localité, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $;

    • d) des spécimens minéraux en vrac, pesant au moins 225 kg (500 livres), provenant d’une même venue, quelle que soit leur valeur;

    • e) des météorites et des tectites, quelle que soit leur valeur.

    • DORS/95-170, art. 1
    • DORS/97-159, art. 2
    • DORS/2005-260, art. 4(F)

Paléontologie

  • 3 Spécimens paléontologiques trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada, à savoir :

    • a) un spécimen fossile type, quelle que soit sa valeur;

    • b) de l’ambre jaune, quelle que soit sa valeur;

    • c) un spécimen de vertébré fossile dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 500 $;

    • d) un spécimen d’invertébré fossile dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 500 $;

    • e) des spécimens de vertébrés fossiles ou d’empreintes fossiles de vertébrés en vrac, pesant au moins 11,25 kg (25 livres), quelle que soit leur valeur;

    • f) des spécimens fossiles en vrac, pesant au moins 22,5 kg (50 livres), provenant d’un même affleurement ou d’une même carrière ou localité, et comprenant un ou plusieurs des spécimens suivants, quelle que soit leur valeur :

      • (i) des invertébrés fossiles,

      • (ii) des plantes fossiles,

      • (iii) des roches fossilifères contenant des plantes fossiles ou des invertébrés fossiles.

    • DORS/95-170, art. 1
    • DORS/97-159, art. 3
    • DORS/2005-260, art. 5(F)

Archéologie

    • 4 (1) Un objet archéologique trouvé sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada après y être resté enterré, caché ou abandonné pendant au moins soixante-quinze ans, quelle que soit sa valeur, s’il s’agit d’un objet façonné ou de restes organiques, y compris des restes humains, vestiges ou témoins des cultures historiques ou préhistoriques.

    • (2) Sont notamment compris parmi les objets archéologiques visés au paragraphe (1) :

      • a) les objets façonnés se rapportant aux Autochtones du Canada, à savoir :

        • (i) pointes de flèches et de harpons et autres pointes d’armes de jet utilisées pour la chasse,

        • (ii) haches, herminettes, alênes et poinçons, celts, burins et autres outils et instruments agricoles,

        • (iii) massues, tomahawks et autres armes,

        • (iv) pointes de harpons, hameçons, plombs et autres instruments de pêche,

        • (v) pipes, vases, tessons et autres poteries,

        • (vi) effigies, gravures rupestres, wampum et autres objets rituels ou religieux,

        • (vii) perles, ornements et autres articles de commerce;

      • b) les objets façonnés témoignant de l’exploration, de l’occupation, de la défense et de l’aménagement progressifs du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, par les non-Autochtones, à savoir :

        • (i) armes, équipement, pièces d’uniformes, boucles, insignes, boutons et autres objets associés aux activités militaires,

        • (ii) perles, ornements et autres objets d’échange associés au commerce des fourrures,

        • (iii) instruments de chasse, de pêche et de piégeage,

        • (iv) pièces d’artillerie ou de gréement, ancres et autres objets associés aux activités maritimes,

        • (v) accessoires religieux et autres objets associés aux activités des missionnaires,

        • (vi) pièces de monnaie, cargaison de navires naufragés ou coulés et autres objets associés au transport, à l’approvisionnement et au commerce,

        • (vii) ustensiles, instruments, outils, armes, articles de ménage et autres objets associés à la vie des premiers colons et des pionniers,

        • (viii) machinerie et autres objets associés à la manufacture et à l’industrie;

      • c) les restes organiques, vestiges ou témoins des cultures historiques ou préhistoriques.

    • DORS/86-329, art. 2
    • DORS/97-159, art. 4
    • DORS/2005-260, art. 6
 

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