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Règlement de drawback de douane sur les tissus pour chemises (C.R.C., ch. 487)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de drawback de douane sur les tissus pour chemises

C.R.C., ch. 487

TARIF DES DOUANES

Règlement concernant un drawback des droits de douane acquittés à l’égard des tissus utilisés dans la fabrication de chemises pour homme et pour garçon

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de drawback de douane sur les tissus pour chemises.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    chemise

    chemise s’entend d’une chemise pour homme ou d’une chemise pour garçon mais ne comprend pas une chemise fabriquée sur commande pour le compte d’un ministère du gouvernement canadien; (shirt)

    fabricant

    fabricant, pour ce qui est d’un tissu, s’entend du propriétaire du tissu au moment où ce dernier est utilisé dans la fabrication d’une chemise; (manufacturer)

    Ministre

    Ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)

    période de drawback

    période de drawback désigne, par rapport à un fabricant, une période choisie par le fabricant aux fins du présent règlement, qui n’a auparavant été choisie ni en tout ni en partie par ce dernier et qui est visée à l’un des alinéas suivants :

    • a) les douze mois précédant

      • le 1er janvier 1979,
      • le 1er janvier 1980,
      • le 1er janvier 1981,
      • le 1er janvier 1982,
      • le 1er janvier 1983,
      • le 1er janvier 1984,
      • le 1er janvier 1985,
      • le 1er janvier 1986,
      • le 1er janvier 1987,
      • le 1er janvier 1988, ou
      • le 1er janvier 1989,
    • b) les six mois précédant

      • le 1er juillet 1978,
      • le 1er janvier 1979,
      • le 1er juillet 1979,
      • le 1er janvier 1980,
      • le 1er juillet 1980,
      • le 1er janvier 1981,
      • le 1er juillet 1981,
      • le 1er janvier 1982,
      • le 1er juillet 1982,
      • le 1er janvier 1983,
      • le 1er juillet 1983,
      • le 1er janvier 1984,
      • le 1er juillet 1984,
      • le 1er janvier 1985,
      • le 1er juillet 1985,
      • le 1er janvier 1986,
      • le 1er juillet 1986,
      • le 1er janvier 1987,
      • le 1er juillet 1987,
      • le 1er janvier 1988,
      • le 1er juillet 1988 ou
      • le 1er janvier 1989, ou
    • c) les trois mois précédant

      • le 1er avril 1978,
      • le 1er juillet 1978,
      • le 1er octobre 1978,
      • le 1er janvier 1979,
      • le 1er avril 1979,
      • le 1er juillet 1979,
      • le 1er octobre 1979,
      • le 1er janvier 1980,
      • le 1er avril 1980,
      • le 1er juillet 1980,
      • le 1er octobre 1980,
      • le 1er janvier 1981,
      • le 1er avril 1981,
      • le 1er juillet 1981,
      • le 1er octobre 1981,
      • le 1er janvier 1982,
      • le 1er avril 1982,
      • le 1er juillet 1982,
      • le 1er octobre 1982,
      • le 1er janvier 1983,
      • le 1er avril 1983,
      • le 1er juillet 1983,
      • le 1er octobre 1983,
      • le 1er janvier 1984,
      • le 1er avril 1984,
      • le 1er juillet 1984,
      • le 1er octobre 1984,
      • le 1er janvier 1985,
      • le 1er avril 1985,
      • le 1er juillet 1985,
      • le 1er octobre 1985,
      • le 1er janvier 1986,
      • le 1er avril 1986,
      • le 1er juillet 1986,
      • le 1er octobre 1986,
      • le 1er janvier 1987,
      • le 1er avril 1987,
      • le 1er juillet 1987,
      • le 1er octobre 1987,
      • le 1er janvier 1988,
      • le 1er avril 1988,
      • le 1er juillet 1988,
      • le 1er octobre 1988, ou
      • le 1er janvier 1989;

    (drawback period)

    tissu

    tissu s’entend d’un tissu tissé mais ne comprend pas un tissu composé en tout ou en partie de filés de laine ou de poil; (fabric)

    tissu canadien

    tissu canadien s’entend d’un tissu qui a été tissé au Canada, qu’il contienne ou non des matières importées; (Canadian fabric)

    tissu importé

    tissu importé s’entend d’un tissu qui a été tissé dans tout pays autre que le Canada, qu’il contienne ou non des matières canadiennes, mais ne comprend pas

    • a) un tissu importé en franchise des droits, ou

    • b) un tissu qui aurait droit à un drawback en vertu de tout autre règlement. (imported fabric)

  • (2) Nonobstant les définitions des termes tissu canadien et tissu importé dans le paragraphe (1), aux fins de l’application du présent règlement, les tissus pour chemises, décrits dans le décret C.P. 1973-7/2473 du 21 août 1973, sont censés être des tissus canadiens et non des tissus importés.

  • DORS/79-37, art. 1
  • DORS/81-1024, art. 1
  • DORS/85-210, art. 1
  • DORS/87-190, art. 1

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est accordé, au taux prévu à l’article 4, un drawback des droits de douane payés aux termes du Tarif des douanes à l’égard des tissus importés qui ont été utilisés par un fabricant dans la fabrication de chemises au cours d’une période de drawback.

  • (2) Un drawback accordé en vertu du présent règlement à l’égard de tissus importés sera versé au fabricant.

  • DORS/92-685, art. 2
  •  (1) Le taux de drawback mentionné dans l’article 3 et qui peut être accordé en vertu du présent règlement sera,

    • a) si durant toute la période de drawback du fabricant, les tissus canadiens utilisés par le fabricant dans la fabrication de chemises représentaient pas moins de 75 pour cent de sa consommation globale de tissus, 100 pour cent du droit de douane, à l’exclusion de tout droit imposé en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et de la surtaxe, acquitté à l’égard des tissus importés; ou

    • b) si durant toute la période de drawback du fabricant, les tissus canadiens utilisés par le fabricant dans la fabrication de chemises représentaient moins de 75 pour cent de sa consommation globale de tissus, un taux égal à 100 pour cent du droit de douane, à l’exclusion de tout droit imposé en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et de la surtaxe, acquitté à l’égard des tissus importés, moins deux pour cent pour chaque un pour cent ou fraction de un pour cent dont sa consommation de tissus canadiens est inférieure à 75 pour cent de sa consommation globale de tissus.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), la consommation globale de tissus par un fabricant durant une période de drawback s’entend de la consommation globale de tissus canadiens et de tissus importés utilisés par le fabricant dans la fabrication de chemises durant la période de drawback.

  • (3) Le fabricant peut, pour chacune des périodes de drawback comprises entre les années 1978 et 1988 inclusivement, choisir d’inclure comme tissus canadiens une quantité de tissus tricotés qu’il a utilisés dans la fabrication de chemises, ne dépassant pas 20 % des tissus tricotés au Canada qu’il a utilisés au cours de la période de drawback.

  • (4) Nonobstant l’alinéa (1)a), les tissus tricotés que le fabricant choisit d’inclure comme tissus canadiens en vertu du paragraphe (3) sont, aux fins de l’application du présent règlement,

    • a) censés être des tissus canadiens; et

    • b) inclus dans la consommation globale des tissus.

  • DORS/79-37, art. 2
  • DORS/81-1024, art. 2
  • DORS/85-210, art. 2
  • DORS/87-190, art. 2
  • DORS/88-76
  •  (1) La demande de drawback en vertu du présent règlement est faite sur la formule de demande de drawback K 32 et est présentée à un agent en chef des douanes.

  • (2) Le Ministre peut exiger à l’égard de toute demande présentée en conformité du paragraphe (1) qu’on produise les éléments de preuve qu’il juge nécessaires pour établir la validité de la demande.

  • DORS/88-76
  •  (1) Un drawback n’est accordé en vertu du présent règlement à l’égard d’un tissu importé que si une demande en ce sens est présentée dans les quatre ans de la date à laquelle les droits de douane imposés sur ce tissu ont été payés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux droits de douane payés le 1er avril 1981 ou après cette date.

  • DORS/85-303, art. 1
  • DORS/88-76

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