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Règlement de drawback sur les marchandises importées et exportées (C.R.C., ch. 489)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de drawback sur les marchandises importées et exportées

C.R.C., ch. 489

LOI SUR LES DOUANES

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement concernant le drawback relatif aux marchandises importées au Canada et exportées

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de drawback sur les marchandises importées et exportées.

Interprétation

 Dans le présent règlement, Ministre désigne le ministre du Revenu national.

Dispositions générales

 Sous réserve du présent règlement, le Ministre autorise le paiement à l’exportateur ou à l’importateur d’un drawback de 99 pour cent des droits de douane et des taxes d’accise payés sur des marchandises importées qui sont exportées et

  • a) qui n’ont pas été utilisées au Canada à une fin quelconque, sauf exclusivement à la mise au point ou à la production de marchandises qui doivent être exportées;

  • b) qui n’ont pas été utilisées comme outillage d’usine; et

  • c) qui n’ont pas été endommagées avant une telle exportation.

 Une demande de drawback doit

  • a) être présentée en la forme que peut prescrire le Ministre;

  • b) accompagnée de

    • (i) renonciations émanant de toute personne, sauf le demandeur, qui, en vertu du présent règlement, aurait le droit de demander un drawback, et

    • (ii) toute autre preuve d’admissibilité au drawback jugée satisfaisante par le Ministre; et

  • c) présentée à un bureau de douane dans les deux ans qui suivent la date d’exportation indiquée sur chaque déclaration d’exportation mentionnée dans la demande.

 Aucun paiement n’est fait à l’égard d’une demande de drawback, à moins que les droits de douane et les taxes d’accise sur les marchandises qui font l’objet de la demande mentionnée à l’article 4 n’aient été payés pendant la période de trois ans ayant précédé immédiatement la date d’exportation des marchandises importées et qu’ils n’aient pas été remboursés.


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