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Règlement sur les soins dentaires administrés aux civils (C.R.C., ch. 682)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les soins dentaires administrés aux civils

C.R.C., ch. 682

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Règlement concernant les soins dentaires administrés aux civils par le service dentaire des Forces canadiennes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les soins dentaires administrés aux civils.

Interprétation

 Dans le présent règlement, région isolée désigne une région où se trouve une unité désignée comme unité isolée par le ministre de la Défense nationale et englobe toute région environnante que peut déterminer le commandant de cette unité.

Dispositions générales

 À la condition que les membres des Forces canadiennes ne soient pas privés de soins dentaires, les officiers-dentistes peuvent administrer ces soins aux civils

  • a) en cas d’urgence, pour soulager la douleur ou pour réparer des prothèses dentaires, lorsque des installations civiles dentaires ne sont pas disponibles;

  • b) dans les régions isolées où il n’y a pas d’installations civiles dentaires; ou

  • c) à la demande d’un organisme provincial de réglementation professionnelle des services dentaires qui juge nécessaire de compléter les soins administrés dans un établissement civil.

 Le ministre de la Défense nationale peut établir la procédure à suivre et la formule devant servir à effectuer le paiement des soins dentaires administrés en vertu du présent règlement.

 Sous réserve des dispositions de l’article 6, les honoraires exigibles des patients pour les soins dentaires administrés en vertu du présent règlement après le 30 juin 1972 devront être les honoraires établis pour ces soins, selon le tarif des honoraires de l’association dentaire provinciale

  • a) dans la province où les soins sont administrés, lorsque ces soins sont administrés dans une province et non dans le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest;

  • b) en Colombie-Britannique, lorsque les soins sont administrés dans le territoire du Yukon;

  • c) en Alberta, lorsque les soins sont administrés dans les Territoires du Nord-Ouest; ou

  • d) en Ontario, lorsque les soins sont administrés en dehors du Canada.

 Lorsque, à l’égard de soins dentaires administrés en vertu du présent règlement, le tarif des honoraires mentionné à l’article 5

  • a) n’indique pas d’honoraires pour ce genre de soins,

  • b) n’indique pas d’honoraires précis, ou

  • c) accorde la faculté de majorer ou de réduire les honoraires fixés dans le tarif,

le ministre de la Défense nationale peut, sur l’avis du commandant de l’unité dentaire qui a administré les soins, fixer les honoraires exigibles pour ces soins, compte tenu de l’avis reçu et des honoraires courants pour ce genre de soins dans la localité où ils ont été administrés.

 Les honoraires payés en vertu du présent règlement sont déposés au crédit du receveur général.


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