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Décret de remise relatif à des effets d’immigrants acquis au moyen de fonds bloqués

C.R.C., ch. 790

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payables sur les effets d’immigrants acquis à l’étranger, au moyen de fonds bloqués, par des personnes qui émigrent au canada

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise relatif à des effets d’immigrants acquis au moyen de fonds bloqués.

Interprétation

 Dans le présent décret,

droits

droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)

immigrant

immigrant Personne qui entre au Canada en vue d’y établir, pour la première fois, sa résidence pour une période d’au moins douze mois. La présente définition exclut la personne qui entre au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a) occuper un emploi pendant une période d’au plus trente-six mois;

  • b) étudier dans un établissement d’enseignement;

  • c) exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis, aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015. (settler)

marchandises

marchandises signifie les effets personnels et domestiques importés par un immigrant pour son propre usage, mais non pour être utilisés par lui dans un établissement commercial ou industriel ni comme outillage d’entrepreneur. (goods)

Remise

 Remise est accordée des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payables sur les marchandises importées au Canada par un immigrant dans les trois ans qui suivent son arrivée au Canada :

  • a) si l’immigrant a émigré au Canada d’un pays qui applique des restrictions au transfert de fonds appartenant aux personnes qui émigrent de ce pays vers le Canada; et

  • b) si les marchandises sont importées par l’immigrant du pays d’où il a émigré au Canada et où elles ont été achetées par lui ou pour lui au moyen de fonds qui étaient en dépôt dans ledit pays au moment où il a émigré.

  • TR/78-118, art. 2
  • TR/88-18, art. 2
  • TR/91-8, art. 2
  • TR/2005-77, art. 2(A)

Conditions

 La remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, accordée aux termes du présent décret est subordonnée à la condition que l’immigrant qui importe les marchandises les conserve pour son propre usage pendant au moins 12 mois suivant leur importation, et, s’il vend ou aliène autrement certaines de ces marchandises avant l’expiration de ce délai, les droits sont alors exigibles sans délai et leur montant est égal au moindre :

  • a) des droits qui, sans le présent décret, auraient été payables à l’importation au Canada des marchandises vendues ou autrement aliénées;

  • b) des droits payables sur la valeur estimative des marchandises, au moment de la vente ou de l’aliénation.

  • TR/88-18, art. 2
  • TR/91-8, art. 2

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