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Règlement de zonage de l’aéroport international de Gander (C.R.C., ch. 83)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Un point situé à une distance de cinq cents (500) pieds mesurés en direction sud-est perpendiculairement à l’axe de la piste 09-27, à partir d’un point situé à une distance de trois mille cinq cents (3 500) pieds mesurés le long de l’axe de ladite piste à partir de son intersection avec l’axe de la piste 04-22.

PARTIE IILimites extérieures des biens-fonds

Une zone circulaire ayant un rayon de treize mille (13 000) pieds et dont le centre coïncide avec le point de repère de l’aéroport.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Chacune des surfaces d’approche est une surface imaginaire constituée

  • a) d’une surface dont la limite inférieure touche à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 04-22 et 14-32 constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de chaque bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de chaque ligne supérieure horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de chacun des axes des bandes, et

  • b) d’une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à la piste 09-27 constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal, et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à deux cents (200) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point qui est au même niveau que de l’extrémité de chaque bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de chaque bande, les extrémités de chaque ligne supérieure horizontale imaginaire étant à mille deux cent cinquante (1 250) pieds du prolongement de chacun des axes des bandes,

ces surfaces apparaissant sur le plan no MT-1593 du ministère des Transports, daté du 25 août 1975.

PARTIE IVSurfaces extérieures

Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée

  • a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et

  • b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,

cette surface extérieure apparaissant sur le plan no MT-1593 du ministère des Transports, daté du 25 août 1975.

PARTIE VBandes

La bande associée à

  • a) la piste 04-22 est de mille (1 000) pieds de largeur et située de telle sorte que sa ligne imaginaire centrale est à cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de dix mille neuf cents (10 900) pieds,

  • b) la piste 09-27 est de cinq cents (500) pieds de largeur et située de telle sorte que sa ligne imaginaire centrale est à soit deux cent cinquante (250) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de six mille cinq cent quatre-vingts (6 580) pieds,

  • c) la piste 14-32 est de mille (1 000) pieds de largeur et située de telle sorte que sa ligne imaginaire centrale est à soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de neuf mille trois cents (9 300) pieds,

ces bandes apparaissant sur le plan no MT-1593 du ministère des Transports, daté du 25 août 1975.

PARTIE VISurfaces de transition

Chacune des surfaces de transition est une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical pour sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente, le tout tel qu’indiqué sur le plan no MT-1593 du ministère des Transports, daté du 25 août 1975.

  • DORS/95-560, art. 5(F)
 

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