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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 2Distributeurs autorisés (suite)

Licences de distributeur autorisé (suite)

Note marginale :Avis — cinq jours

 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.

Note marginale :Avis — dix jours

  •  (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

    • a) le responsable principal visé par sa licence cesse d’exercer cette fonction;

    • b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa G.02.006(1)f) qui a été présentée au ministre.

  • Note marginale :Renseignements et liste

    (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) contient les précisions visées à l’alinéa G.02.006(1)f) qui font l’objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.

Note marginale :Avis — cessation des opérations

  •  (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

    • a) la date prévue de la cessation des opérations à l’installation;

    • b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des drogues contrôlées restant à l’installation à cette date, notamment les précisions suivantes :

      • (i) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de celui-ci,

      • (ii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui n’effectuera pas d’opérations à la même installation, le nom de celui-ci et l’adresse municipale de son installation,

      • (iii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie détruites, la date de la destruction et l’adresse municipale du lieu de la destruction;

    • c) l’adresse municipale du lieu où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;

    • d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de la personne que le ministre pourra contacter après la cessation des opérations pour obtenir plus amples renseignements.

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.

  • DORS/78-220, art. 3
  • DORS/85-550, art. 2
  • DORS/99-125, art. 2
  • DORS/2004-238, art. 9
  • DORS/2010-222, art. 11
  • DORS/2012-230, art. 9
  • DORS/2019-171, art. 1

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 1]

Changement des conditions de la licence

Note marginale :Ajout ou modification de conditions

  •  (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • a) le respect d’une obligation internationale;

    • b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;

    • c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Urgence

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions sans préavis s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Urgence — avis

    (4) L’ajout ou la modification d’une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet égard qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de l’ajout ou de la modification;

    • b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.

  • DORS/78-220, art. 4
  • DORS/78-427, art. 4
  • DORS/85-550, art. 3
  • DORS/88-482, art. 3(F)
  • DORS/90-261, art. 2(F)
  • DORS/97-228, art. 11
  • DORS/2004-238, art. 11
  • DORS/2010-222, art. 12
  • DORS/2012-230, art. 10
  • DORS/2014-260, art. 6(A) et 14(F)
  • DORS/2019-171, art. 1

Note marginale :Suppression d’une condition

  •  (1) Le ministre peut supprimer toute condition qu’il ne juge plus nécessaire de la licence de distributeur autorisé.

  • Note marginale :Avis

    (2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis de suppression au distributeur autorisé.

Suspension et révocation de la licence

Note marginale :Suspension

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d’un distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Avis

    (2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de la suspension;

    • b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

    • a) le distributeur autorisé ne peut plus demander une licence en vertu de l’article G.02.002;

    • b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée de la licence, que celle-ci soit réelle ou potentielle;

    • c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l’expiration de sa licence;

    • d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;

    • e) le distributeur autorisé a contrevenu :

      • (i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,

      • (ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;

    • f) dans les dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);

    • g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans toute demande relative à la licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

    • h) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

    • a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;

    • b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Note marginale :Retour de la licence

 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original de la licence dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Permis d’importation

Note marginale :Demande

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de drogues contrôlées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) les précisions ci-après concernant la drogue contrôlée qu’il prévoit d’importer :

      • (i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,

      • (ii) s’agissant d’un sel, son nom,

      • (iii) sa quantité,

      • (iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;

    • c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu’il prévoit d’importer, les précisions ci-après concernant ce produit :

      • (i) sa marque nominative,

      • (ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,

      • (iii) la concentration de la drogue contrôlée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités contenues dans son emballage et le nombre d’emballages;

    • d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la drogue contrôlée;

    • e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;

    • f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.

Note marginale :Délivrance

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article G.02.034, délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro du permis;

  • b) les renseignements visés au paragraphe G.02.030(1);

  • c) la date de prise d’effet du permis;

  • d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • (i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,

    • (ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé;

  • e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • (i) le respect d’une obligation internationale,

    • (ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Validité

 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a) la date d’expiration qui y est indiquée;

  • b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.037 ou G.02.038;

  • c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles G.02.027 ou G.02.028, de la licence du distributeur autorisé;

  • d) la date de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la drogue contrôlée à importer.

 

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