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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE DVitamines, minéraux et acides aminés (suite)

TITRE 2Minéraux nutritifs dans les aliments (suite)

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, autre que du sel de table ou d’usage domestique général contenant de l’iodure ajouté, de l’eau ou de la glace préemballées, une préparation pour régime liquide, un fortifiant pour lait humain, un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à sa teneur en un minéral nutritif, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il s’agit d’un minéral nutritif figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes;

    • b) le pourcentage de la valeur quotidienne pour ce minéral nutritif, par portion indiquée, est de 5 % ou plus;

    • c) la teneur en ce minéral nutritif est indiquée, sur l’étiquette ou dans l’annonce, en pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée.

  • (1.1) La condition visée à l’alinéa (1)c) n’a pas à être remplie si la mention ou l’allégation visée au paragraphe (1) est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur.

  • (2) Si la mention ou l’allégation visée au paragraphe (1) est faite dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée, répond aux critères suivants :

    • a) dans le cas d’une annonce autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée :

      • (i) d’une part, il précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,

      • (ii) d’autre part, il figure en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;

    • b) dans le cas d’une annonce radiophonique ou de la composante audio d’une annonce télévisée, il précède ou suit immédiatement la mention ou l’allégation;

    • c) dans le cas d’une annonce télévisée, il est communiqué :

      • (i) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,

      • (ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.

  • (3) Le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée, qui est communiqué en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous-alinéa (2)c)(ii), à la fois :

    • a) paraît en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;

    • b) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;

    • c) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux mentions et allégations relatives à la teneur en sodium ou en potassium.

  • (5) Les alinéas (1)a) et c) ne s’appliquent pas à l’indication de la teneur totale en ion fluorure exigée par les articles B.12.002 et B.12.008.

  • (6) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en un minéral nutritif dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

  • (7) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en chrome, en cuivre, en manganèse, en molybdène et en sélénium exigée par le sous-alinéa B.24.202a)(v).

 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 34]

 Est interdite sur l’étiquette ou dans les annonces d’un aliment toute allégation concernant l’action ou les effets d’un minéral nutritif que contient l’aliment, sauf celle indiquant que le minéral nutritif :

  • a) contribue au maintien de la santé;

  • b) est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.

  • DORS/84-300, art. 61(A)
  • DORS/88-559, art. 34
  •  (1) Si un constituant d’un ingrédient de tout produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est un minéral nutritif, est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation à l’égard du minéral nutritif comme constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) malgré le paragraphe B.01.008.2(6), le minéral nutritif est désigné par son nom usuel lequel figure entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient dont le minéral nutritif est un constituant; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement après l’ingrédient, le nom usuel du minéral nutritif doit plutôt figurer immédiatement après cette source;

    • b) tous les constituants de l’ingrédient sont indiqués.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication d’un produit préemballé visé au paragraphe (1).

  • DORS/88-559, art. 34
  • DORS/2003-11, art. 35
  • DORS/2011-28, art. 8
  • DORS/2016-305, art. 69

 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 35]

 [Abrogé, DORS/88-599, art. 34]

 Il est interdit, dans la publicité faite au sujet d’un aliment présenté comme contenant un minéral nutritif ou sur l’étiquette d’un tel aliment,

  • a) de donner quelque garantie que ce soit quant à l’effet que peut produire, qu’a produit ou que produira l’addition de ce minéral nutritif au régime d’une personne; ou

  • b) de mentionner, reproduire ou citer un témoignage quelconque.

  •  (1) Il est interdit de vendre un aliment auquel l’un des minéraux nutritifs ci-après a été ajouté à moins qu’une ration quotidienne normale de cet aliment n’apporte à une personne qui la consomme la quantité ci-après de ce minéral nutritif :

    • a) dans le cas du calcium, au moins 300 milligrammes;

    • b) dans le cas du phosphore, au moins 300 milligrammes;

    • c) dans le cas du fer, au moins quatre milligrammes; et

    • d) dans le cas de l’iode, au moins 0,10 milligramme.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fortifiants pour lait humain et aux aliments supplémentés.

  •  (1) Il est interdit de vendre de la poudre de fer élémentaire pour usage dans les aliments en tant que source du minéral nutritif fer, à moins,

    • a) sous réserve de l’alinéa b), que cette poudre ne soit conforme aux spécifications

      • (i) du carbonyle de fer,

      • (ii) du fer sous forme électrolytique, ou

      • (iii) du fer sous forme réduite

      précisées dans le Food Chemicals Codex, troisième édition, 1981, publié par le National Academy of Sciences des États-Unis; et

    • b) dans le cas du fer sous forme réduite, que 100 pour cent, en poids, des particules de poudre ne parviennent à passer par un tamis de 100 mailles et qu’au moins 95 pour cent, en poids, des particules de poudre ne parviennent à passer par un tamis de 325 mailles.

  • (2) Il est interdit de vendre un aliment auquel a été ajoutée une poudre de fer élémentaire en tant que source du minéral nutritif fer, à moins que cette poudre ne soit conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b).

  • DORS/84-303, art. 1

 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment auquel a été ajouté du pyrophosphate de sodium et de fer en tant que source du minéral nutritif fer, à moins

  • a) que la biodisponibilité du fer dans l’aliment ne soit au moins égale à 50 pour cent de la biodisponibilité du sulfate ferreux, déterminée selon la méthode officielle FO-42, Détermination de la biodisponibilité du fer, 15 décembre 1982; et

  • b) que cette personne ne possède une preuve documentaire établissant que la biodisponibilité du fer dans l’aliment a été déterminée selon la méthode visée à l’alinéa a), et ne fournisse cette preuve au ministre s’il en fait la demande.

  • DORS/84-303, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 27

TABLEAU I[Abrogé, DORS/2016-305, art. 70]

TABLEAU II

Apport nutritionnel recommandé pondéré

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Minéral nutritifUnitésQuantité
1Calciummilligrammes780
2Iodemicrogrammes155
3Fermilligrammes10
4Phosphoremilligrammes885
5Magnésiummilligrammes210
6Zincmilligrammes10
  • DORS/96-259, art. 7
 

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