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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 3Pharmaciens (suite)

[
  • DORS/2019-171, art. 2(F)
]

Avis d’interdiction de vente (suite)

Note marginale :Avis de rétractation

 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe G.03.017.2(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa G.03.017.2(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;

  • b) dans les cas visés aux alinéas G.03.017.2(2)b) et c) et (4)a) à f), le pharmacien nommé dans l’avis a satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,

    • (ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.

 [Abrogés, DORS/2003-135, art. 5]

TITRE 4Praticiens

Administration de drogues désignées et autres drogues contrôlées

Note marginale :Restriction

  •  (1) Le praticien ne peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3) ainsi que d’une exemption relative à l’administration de la drogue contrôlée que l’exemption précise et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le praticien peut administrer à une personne ou à un animal une drogue contrôlée, autre qu’une drogue désignée, si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le praticien traite la personne ou l’animal à titre professionnel;

    • b) la drogue contrôlée est nécessaire pour traiter l’état de la personne ou de l’animal.

  • Note marginale :Fins visées

    (3) Le médecin, le dentiste, le vétérinaire ou l’infirmier praticien peut administrer une drogue désignée à une personne ou à un animal qu’il traite à titre professionnel si la drogue est destinée au traitement de l’un des états suivants :

    • a) s’agissant d’une personne :

      • (i) la narcolepsie,

      • (ii) les troubles hypercinétiques chez l’enfant,

      • (iii) l’épilepsie,

      • (iv) le syndrome parkinsonien,

      • (v) l’hypotension liée à l’anesthésie;

    • b) s’agissant d’un animal, la dépression des centres cardiaques et respiratoires.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    administrer

    administrer Est assimilé au fait d’administrer une drogue celui de la prescrire, de la vendre ou de la fournir. (administer)

    drogue désignée

    drogue désignée S’entend des drogues contrôlées suivantes :

    • a) amphétamine et ses sels;

    • b) benzphétamine et ses sels;

    • c) méthamphétamine et ses sels;

    • d) phenmétrazine et ses sels;

    • e) phendimétrazine et ses sels. (designated drug)

Documents

Note marginale :Registre des drogues contrôlées vendues et fournies

  •  (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne une drogue contrôlée qu’elle s’administrera à elle-même ou qu’elle administrera à un animal, qu’il la facture ou non, consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée vendue ou fournie, les nom et adresse de la personne à laquelle elle l’a été et la date de la transaction, s’il s’agit d’une quantité :

    • a) supérieure à trois fois la dose quotidienne maximale recommandée par le fabricant ou l’assembleur de cette drogue contrôlée;

    • b) supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximale généralement admise pour cette drogue contrôlée, si le fabricant ou l’assembleur n’a pas spécifié de dose quotidienne maximale.

  • Note marginale :Accessibilité au registre

    (2) Tout praticien qui est requis, par le présent article, de tenir un registre doit garder le registre en un endroit et le tenir sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.

Obligations générales du praticien

[
  • DORS/2019-171, art. 15
]

Note marginale :Exigences

 Tout praticien doit

  • a) fournir au ministre, sur demande, tout renseignement concernant

    • (i) l’usage que ce praticien fait des drogues contrôlées qu’il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,

    • (ii) les ordonnances de drogues contrôlées que délivre ce praticien,

    selon que peut l’exiger le ministre;

  • b) présenter à un inspecteur, sur demande, tout registre que ce praticien est requis de tenir en vertu du présent règlement;

  • c) permettre à un inspecteur de prendre copie de ces registres ou de noter des extraits desdits registres;

  • d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues contrôlées dans les locaux de ce praticien;

  • e) conserver en sa possession durant au moins deux ans tout registre qu’il est requis de tenir en vertu du présent règlement;

  • f) prendre les mesures appropriées pour protéger les drogues contrôlées qu’il a en sa possession contre la perte ou le vol; et

  • g) signaler au ministre tout vol ou perte d’une drogue contrôlée au plus tard 10 jours après avoir constaté un tel vol ou une telle perte.

  • DORS/2004-238, art. 25

 [Abrogé, DORS/2010-222, art. 18]

Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

Note marginale :Contraventions par le praticien

 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :

  • a) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien est ou était inscrit et autorisé à exercer :

    • (i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,

    • (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le praticien :

      • (A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,

      • (B) il a été condamné pour une infraction désignée,

      • (C) il a contrevenu à la présente partie;

  • b) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien n’est pas inscrit ni autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :

    • (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,

    • (ii) un document qui démontre :

      • (A) soit que le praticien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

      • (B) soit que cette autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.

Avis d’interdiction de vente

Note marginale :Demande du praticien

 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies et aux distributeurs autorisés un avis, émis conformément à l’article G.04.004.2, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

  • a) aucune drogue contrôlée, autre qu’une préparation, ne doit lui être vendue ou fournie par un destinataire de cet avis;

  • b) aucune préparation ne doit lui être vendue ou fournie par un destinataire de cet avis;

  • c) aucune de ses ordonnances ou commandes de drogue contrôlée, autre qu’une préparation, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;

  • d) aucune de ses ordonnances ou commandes de préparation ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis.

  • DORS/2003-135, art. 6
 

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