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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 4Praticiens (suite)

Avis d’interdiction de vente (suite)

Note marginale :Avis par le ministre

  •  (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’un des avis ci-après aux destinataires visés au paragraphe (3) :

    • a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de drogues contrôlées autres que des préparations ou de préparations au praticien nommé dans l’avis;

    • b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis ne peuvent pas exécuter les commandes ou les ordonnances de drogues contrôlées autres que des préparations ou de préparations faites par le praticien nommé dans l’avis;

    • c) soit que les interdictions prévues aux alinéas a) et b) s’appliquent concurremment relativement au praticien nommé dans l’avis.

  • Note marginale :Cas exigeant l’avis

    (2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :

    • a) le praticien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu de l’article G.04.004.1;

    • b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;

    • c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention à la présente partie.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • b) les pharmacies de la province où le praticien nommé dans l’avis, d’une part, est inscrit et autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;

    • c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien nommé dans l’avis est inscrit et autorisé à exercer;

    • d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande ou une ordonnance faites par le praticien nommé dans l’avis;

    • e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande par écrit au ministre.

  • Note marginale :Autres cas

    (4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :

    • a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;

    • b) il s’est administré à plus d’une reprise une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, obtenue sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;

    • c) il s’est administré à plus d’une reprise une préparation obtenue sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;

    • d) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour une drogue contrôlée autre qu’une préparation, l’a fournie ou l’a administrée à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;

    • e) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour une préparation, l’a fournie ou l’a administrée à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;

    • f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’une drogue contrôlée dont avait la responsabilité en application de la présente partie.

  • Note marginale :Mesures préalables

    (5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :

    • a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien est inscrit et autorisé à exercer;

    • b) donner au praticien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;

    • c) prendre en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi et de ses règlements,

      • (ii) la question de savoir si la conduite du praticien représente un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment un risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Note marginale :Avis de rétractation

 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe G.04.004.2(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa G.04.004.2(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;

  • b) dans les cas visés aux alinéas G.04.004.2(2)b) et c) et (4)a) à f), le praticien nommé dans l’avis satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,

    • (ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.

 [Abrogés, DORS/2003-135, art. 6]

TITRE 5Hôpitaux

Note marginale :Registre des drogues contrôlées

  •  (1) Le responsable d’un hôpital doit tenir ou faire tenir un registre indiquant les renseignements suivants :

    • a) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée reçue, au nom de l’hôpital, par un employé de cet hôpital ou un praticien exerçant dans cet hôpital;

    • b) le nom et l’adresse du fournisseur, ainsi que la date de réception;

    • c) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée employée dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient cette drogue, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;

    • c.1) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée produite et la date à laquelle elle a été stockée;

    • d) le nom du malade pour lequel cette drogue a été dispensée;

    • e) le nom du praticien qui la commande ou la prescrit; et

    • f) la date à laquelle une drogue contrôlée est commandée ou prescrite, ainsi que la forme et la quantité concernées.

  • Note marginale :Tenue du registre

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registre visé au paragraphe (1) doit :

    • a) être tenu de façon à en permettre la vérification;

    • b) se présenter sous forme de cahier, de livre ou d’un autre document semblable réservé aux drogues contrôlées;

    • c) être conservé pendant au moins deux ans.

  • Note marginale :Exception — préparations

    (3) Dans le cas d’une préparation, un registre autre que celui décrit à l’alinéa (2)b) peut être utilisé pour l’inscription des renseignements visés aux alinéas (1)d) à f).

  • Note marginale :Exception — parties II ou III de l’annexe

    (4) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie, être conservés sous une forme autre que celle précisée à l’alinéa (2)b).

  • DORS/78-427, art. 8
  • DORS/85-550, art. 11
  • DORS/88-482, art. 6
  • DORS/97-228, art. 18
  • DORS/2004-238, art. 27
  • DORS/2019-171, art. 18(F)

Note marginale :Fourniture de renseignements et assistance à l’inspecteur

 Le responsable d’un hôpital doit

  • a) fournir tout renseignement relatif à l’emploi des drogues contrôlées dans ledit hôpital, dans la forme et au moment que peut fixer le ministre;

  • b) présenter à un inspecteur tous les cahiers, dossiers, registres ou documents que le présent règlement exige de tenir;

  • c) permettre à un inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits desdits cahiers, registres ou documents; et

  • d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues contrôlées dans ledit hôpital.

Note marginale :Administration, vente et fourniture de drogues contrôlées

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’une drogue contrôlée soit administrée, vendue ou fournie si ce n’est en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Commandes écrites ou ordonnances

    (2) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit administrée à la personne ou à l’animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, ou soit vendue ou fournie à cette personne ou au responsable de l’animal, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien.

  • Note marginale :Urgence — autre hôpital

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit fournie pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par le responsable de l’autre hôpital à signer une telle commande.

  • Note marginale :Urgence — pharmacien

    (4) Sous réserve du paragraphe (6), le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit vendue ou fournie à un pharmacien pour une urgence, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.

  • Note marginale :Recherche

    (5) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’une drogue contrôlée soit fournie, à des fins de recherches, à un employé d’un laboratoire de recherche de cet hôpital.

  • Note marginale :Signature

    (6) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que la drogue contrôlée soit vendue ou fournie en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit la drogue contrôlée vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.

 

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