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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE JDrogues d’usage restreint (suite)

Destruction de drogues d’usage restreint (suite)

Note marginale :Demande d’approbation préalable

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir l’approbation préalable de la destruction d’une drogue d’usage restreint :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) la date prévue de la destruction;

    • c) l’adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;

    • d) une brève description de la méthode de destruction;

    • e) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa J.01.071b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;

    • f) le nom de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;

    • g) la forme et la quantité soit de la drogue d’usage restreint, soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction,

      • (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

Note marginale :Approbation

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction de la drogue d’usage restreint, sauf dans les cas suivants :

  • a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa J.01.071b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;

  • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la drogue d’usage restreint ne serait pas détruite;

  • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

  • d) la drogue d’usage restreint est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;

  • e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’approbation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites.

Documents

Distributeurs autorisés

Note marginale :Méthode de consignation

 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Note marginale :Renseignements généraux

 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;

  • b) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;

  • c) s’agissant d’une drogue d’usage restreint qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant :

    • (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la drogue d’usage restreint et le nom de celle-ci,

    • (ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,

    • (iii) la forme et la quantité de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,

    • (iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendue ou fournie,

    • (v) la date de la vente ou de la fourniture;

  • d) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il fabrique ou assemble ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • e) d’une part, le nom et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;

  • f) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint entreposée à la fin de chaque mois;

  • g) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;

  • h) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;

  • i) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.

Note marginale :Pertes explicables de drogues d’usage restreint

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues d’usage restreint pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom de chaque drogue d’usage restreint perdue et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;

  • b) la forme et la quantité de cette drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la forme du produit ou du composé qui en contenait, la concentration de la drogue d’usage restreint contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;

  • d) l’explication de la perte.

Note marginale :Destruction

 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue d’usage restreint qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence :

  • a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;

  • b) le nom, la forme et la quantité de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;

  • c) la méthode de destruction;

  • d) la date de la destruction.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

    • a) le nom, la forme et la quantité totale de chaque drogue d’usage restreint qu’il a reçue, produite, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom et la quantité totale de chaque drogue d’usage restreint utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;

    • b) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue d’usage restreint selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;

    • c) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue d’usage restreint perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.

  • Note marginale :Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

    (2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

    • a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;

    • b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

  • Note marginale :Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

    (3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

 

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