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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 7Épices, condiments et assaisonnements (suite)

 [N]. L’estragon, entier ou moulu, doit être la feuille et la fleur desséchées de l’Artemisia dracunculus L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 15 pour cent de cendres totales,

    • (ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 10 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 0,3 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le thym, entier ou moulu, doit être la feuille et la fleur desséchées du Thymus vulgaris L. ou du Thymus zygis L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 12 pour cent de cendres totales,

    • (ii) cinq pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) neuf pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 0,9 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. Le curcuma, entier ou moulu, doit être le rhizome desséché du Curcuma longa L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) sept pour cent de cendres totales,

    • (ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 10 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 3,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La mayonnaise, sauce mayonnaise ou sauce mayonnaise à salade

  • a) doit être un mélange

    • (i) d’huile végétale,

    • (ii) d’oeufs entiers ou de jaunes d’oeufs, à l’état liquide, congelés ou desséchés, et

    • (iii) de vinaigre ou de jus de citron;

  • b) peut renfermer

    • (i) de l’eau,

    • (ii) du sel,

    • (iii) un agent édulcorant,

    • (iv) des épices ou autres condiments, excepté le curcuma et le safran,

    • (v) de l’acide citrique, tartrique ou lactique, et

    • (vi) un agent séquestrant; et

  • c) doit renfermer au moins 65 pour cent d’huile végétale.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La sauce française ou sauce vinaigrette

  • a) doit être un mélange

    • (i) d’huile végétale, et

    • (ii) de vinaigre ou de jus de citron;

  • b) peut renfermer

    • (i) de l’eau,

    • (ii) du sel,

    • (iii) un agent édulcorant,

    • (iv) des épices, des tomates ou d’autres condiments,

    • (v) un émulsif,

    • (vi) des oeufs entiers ou des jaunes d’oeufs, à l’état liquide, congelés ou desséchés,

    • (vii) de l’acide citrique, tartrique ou lactique, et

    • (viii) un agent séquestrant; et

  • c) doit renfermer au moins 35 pour cent d’huile végétale.

  • DORS/79-659, art. 1

 [N]. La sauce à salade ou sauce genre mayonnaise

  • a) doit être un mélange

    • (i) d’huile végétale,

    • (ii) d’oeufs entiers ou de jaunes d’oeufs, à l’état liquide, congelés ou desséchés,

    • (iii) de vinaigre ou de jus de citron, et

    • (iv) d’amidon, de farine, de farine de seigle ou de tapioca, ou un mélange de ces produits;

  • b) peut renfermer

    • (i) de l’eau,

    • (ii) du sel,

    • (iii) un agent édulcorant,

    • (iv) des épices ou autres condiments,

    • (v) un émulsif,

    • (vi) de l’acide citrique, tartrique ou lactique, et

    • (vii) un agent séquestrant; et

  • c) doit renfermer au moins 35 pour cent d’huile végétale.

  • DORS/79-659, art. 1

 Est interdite la vente d’une sauce d’assaisonnement qui contient plus de cinq pour cent d’acide gras monoénoïques en C22 par rapport aux acides totaux qu’elle renferme.

  • DORS/79-659, art. 1

TITRE 8Produits laitiers

 Les aliments mentionnés dans le présent Titre sont des produits laitiers.

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

produit du lait

produit du lait

  • a) Dans le cas du beurre ou du beurre de petit-lait, l’un ou l’autre des produits suivants :

    • (i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre ou la crème de petit-lait,

    • (ii) le lait sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée;

  • b) dans le cas du fromage, l’un ou l’autre des produits suivants :

    • (i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre, le petit-lait ou la crème de petit-lait,

    • (ii) le lait sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée,

    • (iii) le beurre, l’huile de beurre et le beurre de petit-lait,

    • (iv) tout composant du lait — sauf l’eau —, pris seul ou en combinaison avec d’autres,

    • (v) le concentré protéique de petit-lait;

  • c) dans le cas du fromage à la crème à tartiner, du fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), du fromage fondu à tartiner, du fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), d’une préparation de fromage conditionné à froid, d’une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), d’une préparation de fromage fondu ou d’une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), l’un ou l’autre des produits suivants :

    • (i) le beurre, le beurre de petit-lait et le petit-lait,

    • (ii) le concentré protéique de petit-lait,

    • (iii) tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée ou desséchée;

  • d) dans le cas d’un mélange à lait glacé, d’un mélange à crème glacée et du sorbet laitier, les produits visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i), (ii) ou (iii). (milk product)

ultrafiltré

ultrafiltré Se dit du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qu’on fait passer à travers une ou plusieurs membranes semi-perméables pour partiellement en soustraire l’eau, le lactose, les minéraux et les vitamines hydrosolubles sans en altérer le rapport protéines de petit-lait à la caséine et qui résulte en un produit liquide. (ultrafiltered)

  • DORS/92-400, art. 1
  • DORS/97-543, art. 1(F)
  • DORS/98-580, art. 1(F)
  • DORS/2007-302, art. 1
  • DORS/2010-94, art. 2
  • DORS/2011-205, art. 41

 Sauf l’exception prévue dans le présent règlement, tout produit laitier qui contient du gras autre que du gras de lait est falsifié.

 Les articles B.08.003 à B.08.028, ne s’appliquent pas à la sécrétion lactée des glandes mammaires d’un animal autre qu’une vache, genre Bos, ni aux produits ou dérivés de cette sécrétion.

  • DORS/85-623, art. 1
  •  (1) Il est interdit de vendre la sécrétion lactée normale provenant des glandes mammaires d’une vache, genre Bos, ou d’un autre animal, ou tout produit laitier fabriqué à partir de cette sécrétion, à moins que la sécrétion ou le produit laitier n’aient été pasteurisés à une température et pendant une période qui assurent la réduction de l’activité de la phosphatase alcaline de façon que la limite de tolérance spécifiée dans la méthode officielle MFO-3, Détermination de l’activité phosphatasique des produits laitiers, en date du 30 novembre 1981, soit respectée.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux fromages;

    • b) aux aliments vendus pour être soumis à d’autres étapes de fabrication ou de transformation en vue de leur pasteurisation de la façon prévue au paragraphe (1).

  • DORS/91-549, art. 1
  • DORS/95-499, art. 1

Lait

 [N]. Le lait ou lait entier

  • a) doit être la sécrétion lactée normale des glandes mammaires de la vache, genre Bos;

  • b) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.

 [N]. Le lait écrémé

  • a) doit être un lait qui ne contient pas plus de 0,3 pour cent de gras de lait;

  • b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et

  • c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.

 [N]. Le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé

  • a) doit provenir d’un lait dont la teneur en gras a été réduite par séparation mécanique ou ajustée par l’addition de crème, de lait ou de lait écrémé ou partiellement écrémé seuls ou en association;

  • b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et

  • c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.

 [N]. Le gras de lait ou gras de beurre doit être la matière grasse du lait de vache et doit avoir

  • a) une densité d’au moins 0,905 à la température de 40 °C,

  • b) une teneur en tocophérols d’au plus 50 microgrammes par gramme, déterminée selon la méthode officielle FO-16, Détermination de la teneur en tocophérols du gras de lait ou du gras de beurre, 15 octobre 1981,

  • c) un indice de Reichert-Meissl d’au moins 24, et

  • d) un indice de Polenske ne dépassant pas 10 pour cent de l’indice de Reichert-Meissl et ne dépassant 3,5 en aucun cas, et

si la teneur en tocophérols dépasse 50 microgrammes par gramme ou si l’indice de Polenske dépasse 10 pour cent de l’indice de Reichert-Meissl, le gras de lait sera censé avoir été additionné d’une matière grasse autre que celle du lait de vache.

  • DORS/82-768, art. 14

 [N]. Le lait stérilisé

  • a) et b) [Abrogés, DORS/97-148, art. 1]

  • c) doit renfermer au moins

    • (i) 11,75 pour cent de solides du lait, et

    • (ii) 3,25 pour cent de gras de lait; et

  • d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.

 Le pourcentage de matière grasse du lait contenu dans

  • a) du lait partiellement écrémé ou en partie écrémé,

  • b) du lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou du lait en partie écrémé additionné de solides du lait, ou

  • c) du lait évaporé partiellement écrémé ou du lait concentré partiellement écrémé

doit être indiqué sur l’espace principal suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».

 [N]. Le lait condensé ou lait condensé sucré doit être du lait dont l’eau a été évaporée et auquel on a ajouté du sucre, du dextrose, du glucose, des solides du glucose ou du lactose, ou un mélange quelconque de ces substances; il peut renfermer de la vitamine D ajoutée et doit renfermer au moins

  • a) 28 pour cent de solides du lait; et

  • b) huit pour cent de gras de lait.

 [N]. Le lait évaporé

  • a) doit être du lait dont de l’eau a été évaporée;

  • b) doit contenir au moins

    • (i) 25,0 pour cent de solides du lait,

    • (ii) 7,5 pour cent de matière grasse du lait;

  • c) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;

  • d) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;

  • e) peut renfermer

    • (i) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux, et

    • (ii) un agent émulsifiant.

 

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