Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 17Sel

  •  (1) [N]. Le sel, autre que le sel gemme à l’état brut, doit être du chlorure de sodium cristallisé et peut renfermer

    • a) un ou plusieurs des agents anti-agglomérants suivants :

      • (i) silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium et silicate double d’aluminium et de sodium, le total ne devant pas dépasser un pour cent et, dans le cas du sel à grains fins, ne devant pas dépasser deux pour cent,

      • (ii) propylèneglycol en une quantité n’excédant pas 0,035 pour cent, et

      • (iii) décahydrate de ferrocyanure de sodium, en une quantité n’excédant pas 13 parties par million, calculée en ferrocyanure de sodium anhydre;

    • b) au plus

      • (i) 1,4 pour cent, séparément ou ensemble, de sulfate de calcium ou de chlorure de potassium,

      • (ii) 13 parties par million de ferrocyanure de sodium anhydre lorsqu’il est ajouté comme décahydrate de ferrocyanure de sodium dans la fabrication de cristaux dendritiques de sel;

      • (iii) 10 parties par million de monooléate polyoxyéthylénique (2) de sorbitan lorsqu’il est employé dans la fabrication de gros cristaux de sel,

      • (iv) 15 parties par million d’alginate de sodium lorsqu’il est employé dans la production de gros cristaux de sel, et

      • (v) 0,1 pour cent d’autres ingrédients; et

    • c) nonobstant les alinéas a) et b), la quantité totale de décahydrate de ferrocyanure de sodium, qu’il soit ajouté à titre d’agent anti-agglomérant ou d’adjuvant dans la production de sel dendritique, ne doit pas dépasser 13 parties par million, calculée en ferrocyanure de sodium anhydre.

  • (2) [Abrogé, DORS/97-151, art. 26]

  • DORS/79-662, art. 18
  • DORS/86-1125, art. 3
  • DORS/97-151, art. 26

 [Abrogé, DORS/79-662, art. 18]

 Nonobstant l’article B.17.001, le sel de table ou à usage domestique général doit contenir 0,01 pour cent d’iodure de potassium, avec ou sans dextrose, du thiosulphate de sodium ou du bicarbonate de sodium comme stabilisant de l’iodure, la présence de l’iodure devant être indiquée sur l’espace principal de l’étiquette.

TITRE 18

Agents édulcorants

 [N]. Le sucre

  • a) doit être le produit alimentaire connu en chimie sous le nom de sucrose ou saccharose; et

  • b) doit renfermer au moins 99,8 pour cent de saccharose.

 [N]. Le sucre liquide doit être le produit alimentaire obtenu par la dissolution du sucre dans de l’eau.

 [N]. Le sucre inverti doit être le produit alimentaire obtenu par l’hydrolyse complète ou partielle du sucre.

 [N]. Le sucre inverti liquide doit être le produit alimentaire obtenu par une solution de sucre inverti dans de l’eau.

 [N]. Est interdite la vente de sucre liquide ou de sucre inverti liquide à moins que l’étiquette ne déclare le pourcentage de sa teneur en sucre ou en sucre inverti.

 [N]. Le sucre à glacer

  • a) doit être du sucre en poudre; et

  • b) peut renfermer

    • (i) un colorant pour aliments, et

    • (ii) soit au plus cinq pour cent d’amidon, ou un agent anti-agglomérant.

 [N]. La cassonade, le sucre brun ou sucre doré

  • a) doit être le produit alimentaire obtenu des sirops provenant du raffinage du sucre;

  • b) peut renfermer au plus

    • (i) 4,5 pour cent d’humidité, et

    • (ii) 3,5 pour cent de cendres sulfatées; et

  • c) doit renfermer au moins 90 pour cent de sucre et de sucre inverti.

 [N]. Le sirop de sucre raffiné, le sirop de raffineur ou le sirop doré

  • a) doit être le produit alimentaire fait du sirop obtenu au cours du raffinage du sucre;

  • b) peut être hydrolysé; et

  • c) doit renfermer au plus

    • (i) 35 pour cent d’humidité, et

    • (ii) 2,5 pour cent de cendres sulfatées.

 [N]. La mélasse qualité fantaisie

  • a) doit être le produit alimentaire sirupeux obtenu par évaporation et inversion partielle du jus de la canne à sucre, clarifié ou non, et dont aucun sucre n’a été extrait auparavant;

  • b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;

  • c) doit contenir au plus

    • (i) 25 pour cent d’humidité, et

    • (ii) trois pour cent de cendres sulfatées.

 [N]. la mélasse de table

  • a) doit être le produit alimentaire liquide obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;

  • b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;

  • c) doit contenir au plus

    • (i) 25 pour cent d’humidité, et

    • (ii) trois pour cent de cendres sulfatées.

 [N]. La mélasse de raffineur, la mélasse verte ou la mélasse de cuisine ou la mélasse pour cuisson

  • a) doit être le liquide résiduaire obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;

  • b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;

  • c) doit contenir au plus

    • (i) 25 pour cent d’humidité, et

    • (ii) 12 pour cent de cendres sulfatées.

  •  [N]. (1) Le dextrose anhydre, aux fins de la partie B du présent règlement

    • a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;

    • b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;

    • c) doit contenir au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

    • d) doit renfermer au moins 98 pour cent, au total, de solides; et

    • e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

  • (2) Le monohydrate de dextrose, au fins de la partie B du présent règlement,

    • a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;

    • b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;

    • c) doit renfermer au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

    • d) doit renfermer au moins 90 pour cent, au total, de solides; et

    • e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

  • DORS/84-300, art. 51

 [N]. Le glucose ou sirop de glucose

  • a) doit être la solution concentrée purifiée de saccharides nutritifs obtenus par l’hydrolyse incomplète, au moyen d’un acide ou d’enzymes, de l’amidon ou d’une substance amylacée;

  • b) doit contenir au moins 70 pour cent, au total, de solides;

  • c) doit contenir au plus 1,0 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

  • d) doit contenir au moins 20 pour cent de sucres réducteurs (équivalent du dextrose) calculés en D-glucose sur la matière desséchée; et

  • e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

  • DORS/78-402, art. 8

 [N]. Les solides de glucose ou sirop de glucose déshydraté

  • a) doivent être le glucose ou le sirop de glucose dont on a partiellement retiré l’eau;

  • b) doivent contenir au moins 93 pour cent, au total, de solides;

  • c) doivent contenir au plus 1,0 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

  • d) doivent contenir au moins 20 pour cent de sucres réducteurs (équivalent au dextrose) calculés en D-glucose sur la matière desséchée; et

  • e) peuvent contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

 [N]. Le sirop (nom de la source de glucose)

  • a) doit être du glucose;

  • b) peut renfermer

    • (i) un agent édulcorant,

    • (ii) une préparation aromatisante,

    • (iii) de l’acide sorbique,

    • (iv) de l’acide sulfureux ou ses sels,

    • (v) du sel,

    • (vi) de l’eau;

  • c) doit renfermer au plus

    • (i) 35 pour cent d’humidité, et

    • (ii) trois pour cent de cendres.

  • DORS/94-83, art. 1

 [N]. Le lactose

  • a) doit être l’hydrate de carbone normalement obtenu à partir du petit-lait et il peut

    • (i) être anhydre,

    • (ii) contenir une molécule d’eau de cristallisation, ou

    • (iii) être un mélange des deux types mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii);

  • b) doit contenir au moins 99,0 pour cent de lactose anhydre, sans aucune trace d’humidité;

  • c) ne doit pas contenir plus de 0,3 pour cent de cendres sulfatées sans aucune trace d’humidité;

  • d) ne doit pas subir une perte de poids de plus de 6,0 pour cent à la dessiccation; et

  • e) doit avoir, dans une solution à 10 pour cent, un pH d’au moins 4,5 et d’au plus 7,0.

Miel

 [N]. Le miel est l’aliment produit par l’abeille et provenant

  • a) du nectar de fleurs,

  • b) de sécrétions produites par des plantes vivantes, ou

  • c) de sécrétions présentes sur des plantes vivantes,

il doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • d) une consistance fluide, visqueuse, soit partiellement soit entièrement cristallisée;

  • e) une activité diastasique, déterminée après conditionnement et mélange, exprimée par un indice d’au moins huit sur l’échelle de Gothe, si sa teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 0,004 pour cent; ou

  • f) une activité diastasique, déterminée après conditionnement et mélange, exprimée par un indice d’au moins trois sur l’échelle de Gothe, si sa teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 0,0015 pour cent.

  •  (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le miel obtenu principalement du nectar de fleurs doit

    • a) avoir une teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti, d’au moins 65 pour cent;

    • b) avoir une teneur en eau d’au plus 20 pour cent;

    • c) avoir une teneur apparente en saccharose d’au plus cinq pour cent;

    • d) contenir au plus 0,1 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau, sauf pour le miel de presse, qui ne doit pas en contenir plus de 0,5 pour cent;

    • e) contenir au plus 0,6 pour cent de cendres; et

    • f) contenir au plus 40 milliéquivalents d’acide par 1 000 grammes.

  • (2) Le miel obtenu principalement du nectar de lavande, de robinier, de luzerne ou de Banksia menziesii, doit satisfaire aux exigences des alinéas (1)a), b) et d) à f); sa teneur apparente en saccharose ne doit pas dépasser 10 pour cent.

 Le miel produit à partir de sécrétions provenant des plantes ou se trouvant sur les plantes doit

  • a) avoir une teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre inverti, d’au moins 60 pour cent;

  • b) avoir une teneur en eau d’au plus 20 pour cent;

  • c) avoir une teneur apparente en saccharose d’au plus 10 pour cent;

  • d) contenir au plus 0,1 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau, sauf pour le miel de presse, qui ne doit pas en contenir plus de 0,5 pour cent;

  • e) contenir au plus 1,0 pour cent de cendres; et

  • f) contenir au plus 40 milliéquivalents d’acide par 1 000 grammes.

  • DORS/84-300, art. 52

TITRE 19Vinaigre

 Le vinaigre doit être le liquide obtenu par la fermentation acétique d’un liquide alcoolique et contenir au moins 4,1 pour cent et au plus 12,3 pour cent d’acide acétique.

  • DORS/92-626, art. 16
  • DORS/93-243, art. 2

 Le pourcentage du volume d’acide acétique contenu dans tout vinaigre mentionné au Titre 19 doit figurer sur l’espace principal de l’étiquette suivi de l’expression « acide acétique ».

 [N]. Le vinaigre de vin doit être du vinaigre obtenu du vin, et il peut renfermer du caramel.

 [N]. Le vinaigre d’alcool, vinaigre blanc ou vinaigre de grain, doit être du vinaigre obtenu d’alcool distillé et dilué.

 [N]. Le vinaigre de malt doit être du vinaigre obtenu d’une infusion de malt, non distillé avant la fermentation acétique, il peut renfermer d’autres céréales ou du caramel, il doit être dextrogyre et renfermer, dans 100 millilitres mesurés à la température de 20 °C, au moins

  • a) 1,8 gramme de solides; et

  • b) 0,2 gramme de cendres.

 [N]. Le vinaigre de cidre ou vinaigre de pommes doit être du vinaigre obtenu du liquide exprimé de pommes entières, de morceaux de pommes ou de rebuts de pommes, et il peut renfermer du caramel.

 [N]. Le vinaigre mélangé doit être un mélange de deux ou plusieurs variétés de vinaigre, et dans ce mélange, le vinaigre d’alcool ne doit pas fournir plus de 55 pour cent de l’acide acétique total.

 Il est interdit de nommer une des variétés de vinaigre entrant dans la composition d’un vinaigre mélangé, à moins que l’étiquette dudit mélange de vinaigres ne porte une liste complète des variétés de vinaigre présentes, par ordre décroissant de leurs proportions respectives, basées sur leur teneur en acide acétique.

 La limite maximale de la teneur en acide acétique d’un vinaigre visé à l’article B.19.001 ne s’applique pas au vinaigre vendu uniquement à des fins de fabrication si la mention « Réservé à la fabrication » ou « Aux fins de fabrication seulement » figure sur l’espace principal de l’étiquette et sur tous les documents relatifs à ce vinaigre.

 

Date de modification :