Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.100 du 2010-06-17 au 2016-05-03 :


 [N]. Le vin

  • a) doit être une boisson alcoolique produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisins frais, de moût de raisin, de produits dérivés uniquement de raisins frais ou d’un mélange de plusieurs de ces ingrédients;

  • b) peut être additionné, en cours de fabrication,

    • (i) de levure,

    • (ii) de jus de raisin concentré,

    • (iii) de dextrose, de fructose, de glucose, de solides du glucose, de sucre, de sucre inverti ou d’une solution aqueuse de l’une ou l’autre de ces substances,

    • (iv) de nourriture pour les levures, en conformité avec le tableau XIV de l’article B.16.100,

    • (v) de sulfate de calcium en quantité telle que la teneur en sulfates solubles de vin fini ne dépasse pas 0,2 pour cent en poids par volume, calculée en sulfate de potassium,

    • (vi) de carbonate de calcium en quantité telle que la teneur en acide tartrique du vin fini ne soit pas inférieure à 0,15 pour cent en poids par volume,

    • (vii) d’anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que sa teneur dans le vin fini ne dépasse pas

      • (A) 70 parties par million à l’état libre, ou

      • (B) 350 parties par million à l’état combiné, calculé en anhydride sulfureux,

    • (viii) de l’une ou plusieurs des substances suivantes :

      • (A) acide citrique, acide fumarique, acide lactique, acide malique, acide tartrique, bicarbonate de potassium, carbonate de potassium et citrate de potassium, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

      • (B) acide métatartrique, selon une limite de tolérance de 0,01 pour cent,

      • (C) tartrate acide de potassium, selon une limite de tolérance de 0,42 pour cent,

    • (ix) d’amylase et de pectinase, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

    • (x) d’acide ascorbique ou de ses sels ou d’acide érythorbique ou de ses sels, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

    • (xi) d’agent antimousse, en conformité avec le tableau VIII de l’article B.16.100,

    • (xii) de l’un ou plusieurs des agents de collage suivants :

      • (A) albumine, argile, bioxyde de silicium, blanc d’œuf, caséine, charbon activé, colle de poisson, polyvinylpolypyrrolidone et terre de diatomées,

      • (B) agar-agar, ferrocyanure de potassium, gélatine et gomme arabique, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

      • (C) acide tannique, selon une limite de tolérance de 200 parties par million,

      • (D) polyvinylpyrrolidone, en une quantité ne dépassant pas 2 parties par million dans le produit fini,

    • (xiii) de caramel, selon une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (xiv) d’eau-de-vie de vin (brandy), d’eau-de-vie de fruits, ou d’alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,

    • (xv) de l’une ou plusieurs des substances suivantes :

      • (A) anhydride carbonique et ozone, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,

      • (B) oxygène,

    • (xvi) d’acide sorbique ou de ses sels, n’excédant pas 500 parties par million, calculé en acide sorbique,

    • (xvii) de bactéries malolactiques des genres Lactobacillus, Leuconostoc et Pediococcus,

    • (xviii) de sulfate de cuivre en quantité telle que la teneur en cuivre du produit fini ne dépasse pas 0,0001 pour cent,

    • (xix) d’azote,

    • (xx) de rognures et de particules de chêne;

  • c) peut, avant la dernière filtration, être traité avec

    • (i) une résine fortement acide échangeuse de cations sous forme d’ions sodium, ou

    • (ii) une résine faiblement basique échangeuse d’anions sous forme d’ions hydroxyl.

  • DORS/78-402, art. 1
  • DORS/81-565, art. 1
  • DORS/84-300, art. 14(F) et 15(A)
  • DORS/2006-91, art. 1
  • DORS/2008-142, art. 1(F)
  • DORS/2010-143, art. 39(A)

Date de modification :