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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.041 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :

  •  (1) Dans le présent article et les articles C.01.041.1 à C.01.046, drogue de l’annexe F désigne une drogue énumérée ou décrite à l’annexe F du présent règlement.

  • (1.1) Sous réserve des articles C.01.043 et C.01.046, il est interdit de vendre une substance contenant une drogue de l’annexe F, à moins que :

    • a) le vendeur n’ait reçu une ordonnance écrite ou verbale;

    • b) dans le cas où l’ordonnance lui est transférée selon l’article C.01.041.1, les exigences de l’article C.01.041.2 n’aient été respectées.

  • (2) Quand l’ordonnance d’une drogue de l’annexe F est donnée par écrit, la personne qui vend ladite drogue doit conserver l’ordonnance pendant au moins deux ans après la date d’exécution de l’ordonnance.

  • (3) Quand l’ordonnance d’une drogue de l’annexe F est donnée verbalement, la personne à laquelle le praticien communique l’ordonnance consignera celle-ci par écrit et la personne qui vend la drogue conservera par écrit cette ordonnance pendant au moins deux ans après la date d’exécution de ladite ordonnance.

  • (4) La personne qui consigne par écrit une ordonnance verbale indiquera sur l’ordonnance écrite

    • a) la date et le numéro de l’ordonnance;

    • b) le nom et l’adresse de la personne en faveur de laquelle est donnée l’ordonnance;

    • c) le nom propre, le nom usuel ou la marque nominative et la quantité de la drogue prescrite;

    • d) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance; et

    • e) le mode d’emploi indiqué dans l’ordonnance, y compris si, suivant le praticien, l’ordonnance doit ou non être renouvelée et, dans le cas de l’affirmative, combien de fois.

  • (5) Les paragraphes (1.1) à (4) ne s’appliquent pas à une substance contenant

    • a) de l’hydrate de chloral, dans des préparations pour usage externe, lorsque celui-ci ne constitue pas plus d’un pour cent de la substance; ou

    • b) de l’hexachlorophène et ses sels, lorsqu’ils ne constituent pas plus de 0,75 pour cent de la substance, calculés en hexachlorophène.

  • DORS/78-424, art. 2
  • DORS/80-543, art. 3
  • DORS/93-202, art. 6
  • DORS/93-407, art. 2

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