Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement relatif aux rentes sur l’État (C.R.C., ch. 879)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement relatif aux rentes sur l’État

C.R.C., ch. 879

LOI RELATIVE AUX RENTES SUR L’ÉTAT

Règlement concernant les rentes sur l’État

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif aux rentes sur l’État.

Interprétation

 Dans le présent règlement et dans tout document ou table de taux autorisés ou approuvés sous leur empire,

avenant formel

avenant formel désigne une clause écrite dans un contrat formel ou y annexée avant ou après son émission, avec le consentement des parties contractantes, et signée conformément à l’article 6; (formal endorsement)

Commission

Commission[Abrogée, DORS/97-495, art. 1]

contrat formel

contrat formel désigne un document, dans la forme prescrite et signé en conformité de l’article 6, émis à un acheteur comme preuve d’un contrat de rente passé en vertu de la Loi; (formal contract)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur applicable à un contrat de rente, sauf indication contraire dans ledit contrat, désigne la date à laquelle est effectué le versement de la première prime; (effective date)

directeur des rentes

directeur des rentes désigne le fonctionnaire de la division ainsi désigné; (Director of annuities)

division

division désigne la division des Rentes du ministère; (Branch)

Loi

Loi désigne la Loi relative aux rentes sur l’État; (Act)

ministère

ministère Le ministère du Développement des ressources humaines. (Department)

proposition

proposition désigne un document dans la forme approuvée conformément à l’article 6, complété et soumis au ministère ou à la division par la personne ayant l’intention d’acheter une rente. (application)

table de rente pour 1983

table de rente pour 1983 S’entend :

  • a) dans le cas de rentes constituées par un contrat individuel de rente, la table a de 1983, publiée dans le document intitulé Transactions of the Society of Actuaries, vol. XXXIII (1981), page 708;

  • b) dans le cas de rentes constituées par un contrat collectif de rente, la table intitulée « 1983 Group Annuity Mortality Table » pour les hommes et les femmes, publiée dans le document intitulé Transactions of the Society of Actuaries, vol. XXXV (1983), pages 880 et 881. (Annuity Table for 1983)

  • DORS/97-495, art. 1

Taux d’intérêt

  •  (1) Le taux d’intérêt à utiliser dans le calcul des valeurs paraissant aux tables aux fins de déterminer la valeur des rentes, sera

    • a) dans tous les cas où un contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi, en vue d’une rente immédiate,

      • (i) si la date du début de la rente précède celle du cinquante-cinquième anniversaire du rentier, quatre pour cent, ou

      • (ii) si la date du début de la rente coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire du rentier, 5 1/4 pour cent;

    • b) dans tous les cas où un contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi, en vue d’une rente différée,

      • (i) si la date du début de la rente est différée à plus de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du contrat, quatre pour cent, ou

      • (ii) si la date du début de la rente

        • (A) est différée à cinq ans ou moins de la date d’entrée en vigueur du contrat, et

        • (B) coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire du rentier,

        quatre pour cent à l’égard de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du contrat et se terminant le jour qui précède immédiatement la date du début de la rente et cinq pour cent ensuite;

    • c) dans tous les cas où le contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi, en vue d’une rente immédiate,

      • (i) si la date du début de la rente précède le cinquante-cinquième anniversaire d’un rentier ou des deux, quatre pour cent, ou

      • (ii) si la date du début de la rente coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire des deux rentiers, 5 1/4 pour cent;

    • d) dans tous les cas où le contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi, en vue d’une rente différée,

      • (i) si la date du début de la rente est différée à plus de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du contrat, quatre pour cent, ou

      • (ii) si la date du début de la rente

        • (A) est différée à cinq ans ou moins de la date d’entrée en vigueur du contrat, et

        • (B) coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire des deux rentiers,

        quatre pour cent à l’égard de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du contrat et se terminant le jour précédant immédiatement la date du début de la rente et cinq pour cent ensuite;

    • e) dans tous les cas où un contrat collectif de rentes est conclu en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi, le ou après le 1er avril 1953, cinq pour cent à compter du 1er avril 1964;

    • f) dans tous les cas où un employé est inscrit, le ou après le 1er avril 1964, à un contrat conclu en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi avant le 1er avril 1953, quatre pour cent; et

    • g) dans le cas de tout autre contrat conclu en vertu de la Loi le ou après le 1er avril 1964, quatre pour cent.

  • (2) Quand on change la date du début d’une rente différée suivant un contrat dont la date d’entrée en vigueur tombe le 1er avril 1964 ou plus tard, le taux d’intérêt applicable à ce contrat est ajusté de façon que le taux d’intérêt payable à l’égard du contrat soit le taux d’intérêt qui s’appliquerait si la nouvelle date du début de la rente avait servi à déterminer le taux à la date d’entrée en vigueur du contrat.

  • (3) L’intérêt calculé conformément aux paragraphes (1) et (2) sera composé chaque année.

  • (4) Pour l’application de l’article 15 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État, la dette qui découle des contrats de rente est égale, à la fin de l’exercice en ce qui concerne les rentes, échues ou non, à la valeur actuelle des paiements futurs sur ces rentes, déterminées à la fin de l’exercice selon le taux annuel de sept pour cent et selon la table de rente pour 1983, modifiée par l’échelle de projection G publiée dans le document intitulé Transactions of the Society of Actuaries, vol. XXXV (1983), pages 882 et 883.

  • DORS/97-495, art. 2

Valeur des rentes

  •  (1) Les tables de mortalité à employer dans la préparation des tables devant servir à déterminer les valeurs des rentes seront calculées comme suit :

    • a) la table de base sera la table de rente établie pour 1949 (sans projection) pour les hommes et les femmes, publiée dans Transactions of the Society of Actuaries, vol. 1, pages 386-389;

    • b) les taux de mortalité de la table de rente dont il est fait mention à l’alinéa a) seront modifiés par l’échelle C de projection ou prolongement, publiée dans Transactions of the Society of Actuaries, vol. IV, page 272, les taux de réduction pour les âges intermédiaires étant établis par voie d’interpolation directe des valeurs intermédiaires entre les âges quinquennaux adjacents; et

    • c) les taux modifiés de mortalité calculés conformément aux alinéas a) et b) seront utilisés aux fins de produire une série de tables de mortalité selon la génération, tel qu’il est mentionné aux présentes, sauf que le taux de mortalité pour tout âge tombant en une année civile antérieure à 1950 sera le taux de mortalité établi pour cet âge d’après la table de base dont il est fait mention à l’alinéa a), et chaque table s’appliquera aux rentiers nés dans les années civiles ainsi qu’il suit :

      Table de génération où le soixante-cinquième anniversaire tombe dans l’année civileS’applique aux rentiers nés au cours des années civiles
      19451890 et avant
      19551891-1900
      19651901-1910
      19751911-1920
      19851921-1930
      19951931-1940
      20051941-1950
      20151951-1960
      20251961-1970
  • (2) Dans le calcul de la valeur d’une rente payable conformément à l’alinéa 4b) de la Loi, on devra tenir compte des modifications ci-après dans l’utilisation des tables de mortalité calculées conformément au paragraphe (1) :

    • a) lorsque l’un des rentiers est un homme et l’autre une femme, la rente commune requise aux fins de déterminer la valeur de la rente sera calculée comme si la femme appartenait à la génération de l’homme; ou

    • b) lorsque les deux rentiers sont du même sexe, la rente commune requise aux fins de déterminer la valeur de la rente sera calculée comme si les deux têtes étaient de la génération du sujet le plus âgé.

  • (3) Dans le calcul des valeurs des rentes achetées par voie de contrats collectifs conclus conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, les taux de mortalité dans le cas d’un homme seront considérés comme étant les taux établis pour un sujet plus âgé d’un an.

  • (4) [Abrogé, DORS/97-495, art. 3]

  • DORS/97-495, art. 3
  •  (1) Nonobstant les articles 3 et 4,

    • a) lorsqu’une personne a cessé, avant le 19 avril 1948, d’être au service d’un employeur qui a passé un contrat conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, et qu’elle a reçu du ministre un état de la rente qu’elle recevrait en vertu du contrat, contenant la formule suivante :

      «Le présent contrat atteste, en outre, que si les primes sont acquittées de toute autre manière que celle indiquée ci-dessus, il sera payé, à la date d’échéance du présent contrat, la rente que lesdites primes achèteront d’après les taux de mortalité et d’intérêt en vigueur lors de l’inscription du rentier sous le régime du contrat collectif de rente; toutefois, le total de la rente payable au rentier en vertu des présentes et de tout autre contrat de rente sur l’État ne doit pas excéder 1 200 $ par année»

      ou une formule d’effet semblable, ou

    • b) lorsqu’une personne a été considérée comme employée en vertu d’un tel contrat passé antérieurement au 19 avril 1948, et que le contrat ou l’entente conclus entre l’employeur et ses travailleurs, à la suite duquel le contrat a été passé, comprenait la disposition suivante :

      «FIN DE L’EMPLOI»

      «Si, pour une raison autre que celle de son décès, un membre cesse d’être employé par l’employeur avant la date de sa retraite normale, le total des contributions qu’il a effectuées sous le régime du plan demeurera à son crédit, auprès du gouvernement, pour lui fournir une rente commençant à la date de retraite normale ou à un anniversaire antérieur à celle-ci. Le membre aura le privilège de continuer les contributions afin d’augmenter le montant de sa rente»

      ou une formule d’effet semblable,

    et lorsque cette personne a acheté ou achète, sur sa propre tête, une rente commençant le même jour et ayant la même durée que la rente qu’elle aurait touchée en vertu du contrat mentionné à l’alinéa a), le taux d’intérêt et la table de mortalité servant à calculer le prix d’achat de la rente achetée par cette personne seront le taux d’intérêt et la table de mortalité dont l’emploi a été autorisé aux fins de calculer le prix d’achat des rentes, à la date d’inscription de cette personne à titre d’employé en vertu du contrat mentionné à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique seulement lorsque le total des rentes payables à une personne en vertu des contrats mentionnés dans ledit paragraphe n’excède pas le montant maximum qu’il est permis de verser à toute personne conformément à la Loi, à la date de son inscription comme travailleur en vertu du contrat mentionné à l’alinéa (1)a).

 Les formules de propositions et de contrats formels, ainsi que les conditions qu’elles renferment, seront celles que le gouverneur en conseil pourra approuver, et tous les contrats formels, au moment de leur émission, et tous leurs avenants formels devront être signés par le ministre ou le sous-ministre, ou porter un fac-similé ou l’empreinte lithographiée de leur signature, et devront être contresignés par le ou les fonctionnaires de la division que le ministre pourra désigner.

 L’âge, l’identité, l’existence, le décès, la résidence ou le domicile des personnes devront être établis par les pièces ou autres preuves que le ministre exigera ou indiquera.

 L’acheteur d’une rente à jouissance différée pourra en effectuer les paiements à un bureau de poste comptable et ce faisant recevra un carnet de compte dans la forme approuvée par le ministre, et l’employé de la poste qui recevra les paiements en inscrira le montant dans le carnet au moment où ces paiements seront effectués.

 Toutes les rentes seront versées mensuellement, sauf stipulation contraire mutuellement acceptée par le ministre et l’acheteur.

 Les sommes remboursables en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi peuvent, à la demande de la personne qui y a droit et avec l’assentiment du ministre, être payées par versements.

 Lorsqu’un contrat de rente ne le prévoit pas déjà, le ministre peut, à la demande écrite et avec le consentement écrit de l’acheteur reçus avant l’échéance de la rente, conclure une entente avec l’acheteur en vue de modifier les conditions du contrat,

  • a) si le contrat est pour la vie d’un seul rentier, afin d’assurer au rentier une rente payable sa vie durant ou pendant un nombre déterminé d’années ne dépassant pas 20 ans ou la durée de sa vie, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, ou

  • b) afin de rendre la rente payable à une date future, avant ou après la date à laquelle la rente est payable en vertu du contrat,

et la rente ou les primes sont calculées de nouveau pour tenir compte des conditions modifiées.

Le ministre peut modifier les conditions

  •  (1) Le ministre peut conclure une entente en vue de modifier comme suit les conditions d’un contrat pour le paiement d’une rente passé en vertu de la Loi ou de toute autre autorité du Parlement :

    • a) lorsque le contrat pour le paiement d’une rente n’a pas été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,

      • (i) si une personne ayant passé un contrat s’adresse au ministre pour modifier les termes dudit contrat de façon que le rentier se trouve dans la même position que s’il était l’acheteur,

      • (ii) si l’acheteur d’une rente à jouissance différée en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi s’adresse au ministre, avant l’échéance de la rente, pour faire modifier les conditions du contrat afin d’assurer le paiement de la rente par versements mensuels durant l’intervalle entre la date d’échéance du contrat et une date donnée au cours des deux mois qui suivent immédiatement la date à laquelle le rentier pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à condition que ce dernier vive jusqu’à cette date;

      • (iii) si une personne ayant passé un contrat pour l’achat d’une rente à jouissance différée en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi s’adresse au ministre, avant l’échéance de ladite rente, pour modifier les termes du contrat de manière que la rente ne soit payable que sur la vie d’un seul rentier,

      • (iv) si le solde des versements de rente est payable aux représentants légaux d’une personne décédée et que lesdits représentants légaux s’adressent au ministre pour que les versements de rente qui restent soient payés à une personne désignée et à ses représentants légaux,

      • (v) si l’acheteur d’une rente s’adresse au ministre, avant l’échéance de ladite rente, pour faire modifier les conditions du contrat afin d’assurer le paiement d’une rente dont le montant diminue à une date spécifiée et qui peut, durant l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de la rente et la date spécifiée, dépasser le maximum autorisé par la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et les règlements établis sous son empire, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante du montant maximum autorisé dans le cas du rentier, qui a la même date d’échéance et la même durée déterminée, selon le cas, que la rente payable en vertu du contrat,

      • (vi) si l’acheteur d’une rente s’adresse au ministre pour faire modifier les conditions du contrat afin que, si, à quelque moment que ce soit, les primes déjà payées ne suffisent pas à l’achat d’une rente de 120 $ par année sur la vie du rentier et payable à lui pendant une période déterminée de 20 ans ou sa vie durant, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, à compter de la date originale d’échéance du premier versement de rente, tel que déterminé en vertu de la Loi, l’acheteur puisse, avec le consentement du rentier, renoncer aux droits de l’acheteur et du rentier en vertu du contrat pour toucher en une somme globale versée à l’acheteur, sans intérêt, pour la période allant jusqu’au 31 mars 1975, mais avec intérêt au taux de sept pour cent l’an pour la période allant du 1er avril 1975 ou de la date à laquelle la prime était payée, selon la plus tardive des deux, jusqu’à la date du remboursement des primes payées en vertu du contrat, et

      • (vii) dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor;

    • b) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, pour stipuler que l’acheteur peut, par un acte instrumentaire remis au ministre avant la date d’échéance d’une rente payable à un rentier ou à un travailleur participant, décider

      • (i) que la rente soit payable aux conditions de n’importe quel type facultatif de rente décrit au contrat,

      • (ii) qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4a) de la Loi, soit payable au rentier ou au travailleur participant conformément à l’alinéa 4b) de la Loi,

      • (iii) qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4b) de la Loi, payable au rentier ou au travailleur participant conformément à l’alinéa 4a) de la Loi,

      • (iv) que lui soit payée une rente dont le montant diminue à une date spécifiée et qui peut, durant l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de la rente et la date spécifiée, dépasser le maximum autorisé par la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et les règlements établis sous son empire, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante du montant maximum autorisé dans le cas du travailleur participant, qui a la même date d’échéance et la même durée déterminée, selon le cas, que la rente payable en vertu du contrat, ou

      • (v) qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4a) de la Loi assure des versements mensuels durant l’intervalle entre la date d’échéance de la rente prévue par le contrat et une date donnée au cours des deux mois qui suivent immédiatement la date à laquelle le rentier ou l’employé participant pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à condition que le rentier ou l’employé participant vive jusqu’à cette date;

    • c) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi et que l’acheteur demande au ministre de prévoir

      • (i) un changement de la date d’échéance de la rente payable à un rentier ou à un travailleur participant,

      • (ii) une augmentation ou une diminution des versements de primes à effectuer à l’égard d’un rentier ou d’un travailleur participant,

      • (iii) une modification des conditions en vertu desquelles les versements de primes sont portés au crédit de l’un quelconque ou de tous les rentiers ou travailleurs participants, ou

      • (iv) que le rentier ou travailleur participant soit placé dans la même position que s’il était l’acheteur, en ce qui a trait à la rente qui lui est ou lui sera payable;

    • d) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, dans tout autre cas non prévu au présent article, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor; et

    • e) lorsque, conformément à l’article 8 de la Loi, il ne peut être accordé ou consenti de rente parce que les primes et l’intérêt accumulés ne suffisent pas à l’achat d’une rente dépassant 10 $ par année, afin d’assurer le paiement après le 1er avril 1975, pour la période écoulée jusqu’à la date du remboursement, d’un intérêt au taux de sept pour cent sur les primes remboursées.

  • (2) Nonobstant les articles 3, 4 et 5, si le ministre reçoit une demande de modification des termes d’un contrat conformément au sous-alinéa (1)a)(v), le 10 juin 1965, les tableaux figurant à l’annexe I devront être utilisés pour déterminer la rente additionnelle qui sera payable si la réduction du montant de la rente doit être effectuée dans un délai de deux mois suivant immédiatement la date à laquelle le rentier pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans.

  • (3) Nonobstant les articles 3, 4 et 5, si un acheteur opte pour le paiement d’une rente conformément au sous-alinéa (1)b)(iv) et si le premier versement de rente est effectué à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, les tableaux figurant à l’annexe II devront être utilisés pour déterminer la rente additionnelle qui sera payable si la réduction du montant de la rente doit être effectuée dans un délai de deux mois de la date à laquelle le rentier ou l’employé inscrit pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans.

 

Date de modification :