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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 102 du 2005-06-07 au 2014-12-15 :

  •  (1) Sauf dispositions contraires de la présente partie, le montant à déduire ou à retenir par un employeur

    • a) de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le « paiement ») versé à un employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur situé dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, et

    • b) pour toute période de paie pendant laquelle l’employeur verse le paiement

    est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :

    • c) un montant représentant la rémunération conceptuelle pour l’année à l’égard des sommes suivantes :

      • (i) un paiement versé à l’employé,

      • (ii) les pourboires éventuels, visés à l’alinéa a.1) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1),

      est réputé être égal au produit suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le montant qui est réputé, pour l’application du présent alinéa, être le point moyen du palier de rémunération applicable pour la période de paie, selon l’annexe I, où se situe le total des sommes suivantes :
      • (A) le paiement visé au sous-alinéa (i), effectué pendant la période de paie,

      • (B) les pourboires visés au sous-alinéa (ii), déclarés par l’employé pour la période de paie,

      B
      le nombre maximum de périodes de paie pour l’année;
    • d) si l’employé ne réside pas au Canada à la date du paiement, aucun crédit d’impôt personnel n’est admis pour l’application du présent paragraphe et, si l’employé réside au Canada à la date du paiement, ses crédits d’impôt personnels pour l’année correspondent, s’ils sont compris dans un palier de montants prévu à l’article 2 de l’annexe I, au point milieu de ce palier;

    • e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l’année » au présent paragraphe) est calculé pour cet employé comme suit :

      • (i) l’impôt payable pour l’année est calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant qui est déterminé selon l’alinéa c) comme s’il représentait son montant imposable pour l’année,

      et il en est déduit le total des montants suivants :

      • (ii) le produit obtenu lorsque le montant déterminé selon l’alinéa d) est multip1ié par le taux de base pour l’année,

      • (iii) le produit obtenu lorsque sont multipliés :

        • (A) le produit de la multiplication du montant déterminé selon l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,

        • (B) le taux de base pour l’année,

      • (iv) le produit obtenu lorsque sont multipliés :

        • (A) la différence entre le montant déterminé selon l’alinéa c) et le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année prévu par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année selon le régime,

        • (B) le taux de base pour l’année;

    • f) le montant calculé selon l’alinéa e) est augmenté, s’il y a lieu, de l’impôt tel qu’il est prévu au paragraphe 120(1) de la Loi;

    • g) lorsque la rémunération conceptuelle pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant calculé selon l’alinéa e) est réduit d’un montant correspondant au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui est réputé payé en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ou de perte pour l’année,

      • (ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) en vertu de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement secondaire et de santé;

    • h) [Abrogé, DORS/92-667, art. 1]

    • i) le montant à déduire ou à retenir est calculé comme suit :

      • (i) le montant d’impôt conceptuel pour l’année est divisé par le nombre maximum de périodes de paie pour l’année relativement à la période de paie en cause,

      • (ii) le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est arrondi au plus proche multiple de cinq cents ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au multiple le plus élevé.

  • (2) Lorsqu’un employé a exercé un choix en vertu du paragraphe 107(2) et qu’il ne l’a pas révoqué, le montant à déduire ou à retenir par l’employeur de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le « paiement ») qui est

    • a) un paiement à l’égard de commissions ou un paiement mixte à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, ou

    • b) un paiement à l’égard de traitement ou salaire lorsque l’employé est rémunéré selon un paiement mixte à l’égard de commissions et de traitement ou salaire,

    versé à cet employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :

    • c) le montant du revenu imposable annuel estimé de cet employé est déterminé selon la formule suivante :

      A - B

      A
      représente le montant de la rémunération totale de cet employé pour l’année comme il l’a inscrit sur la formule visée au paragraphe 107(2),
      B
      le montant des dépenses de l’employé pour l’année comme il l’a inscrit sur cette formule;
    • d) l’employé qui ne réside pas au Canada à la date du paiement n’a droit à aucun crédit d’impôt personnel aux termes du présent paragraphe et les crédits d’impôt personnels pour l’année de l’employé qui réside au Canada à la date du paiement correspondent au montant total de la demande pour l’année, tel qu’il l’a inscrit sur la déclaration visée au paragraphe 107(1);

    • e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l’année » au présent paragraphe) est calculé pour l’employé selon la formule suivante :

      C - [(D + E + F) × G] + H - I

      où :

      C
      représente le montant de l’impôt payable pour l’année, calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant déterminé selon l’alinéa c), comme si ce montant représentait son montant imposable pour l’année,
      D
      le montant déterminé selon l’alinéa d),
      E
      le produit de la multiplication du montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,
      F
      la différence entre le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) et le montant pour l’année déterminé selon l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de cette loi ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de la même loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de ce régime,
      G
      le taux de base pour l’année,
      H
      l’impôt prévu au paragraphe 120(1) de la Loi, s’il y a lieu,
      I
      si la rémunération totale pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant égal au total des montants suivants :
      • (i) la somme qui serait réputée payée aux termes du paragraphe 120(2) de la Loi à l’égard de l’employé si son impôt conceptuel pour l’année était calculé sans égard aux éléments H, I et J de la présente formule et si cet impôt représentait son impôt à payer pour l’année aux termes de la partie I de la Loi, comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ni autre perte pour l’année,

      • (ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) aux termes de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    • f) le taux conceptuel d’impôt de l’employé pour une année est obtenu par la division du montant déterminé à l’alinéa e) par le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui s’applique à l’employé et est exprimé en une fraction décimale arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;

    • g) le montant à déduire ou à retenir à l’égard de tout paiement versé à cet employé est déterminé par la multiplication du paiement par la fraction décimale appropriée déterminée selon l’alinéa f).

    • h) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 2]

  • (3) [Abrogé, DORS/89-508, art. 2]

  • (4) [Abrogé, DORS/81-471, art. 3]

  • (5) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’employeur ne peut déduire ni retenir dans l’année aucun montant sur un paiement de rémunération qu’il verse à un employé au titre de commissions gagnées par lui au cours de l’année précédente, s’il a déjà inscrit ces commissions dans une déclaration de renseignements à titre de rémunération de l’employé pour cette année.

Membre des Forces canadiennes ou agent de police — exception
  • (6) Malgré le paragraphe (1), l’employeur ne peut déduire ni retenir dans l’année un montant sur la somme déterminée aux termes du sous-alinéa 110(1)f)(v) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-331, art. 2
  • DORS/78-449, art. 1
  • DORS/78-625, art. 1
  • DORS/79-359, art. 1
  • DORS/79-694, art. 1
  • DORS/80-187, art. 1
  • DORS/80-683, art. 2
  • DORS/80-941, art. 2
  • DORS/81-471, art. 3
  • DORS/83-349, art. 2
  • DORS/83-692, art. 2 à 4
  • DORS/84-913, art. 1
  • DORS/84-966, art. 1
  • DORS/85-453, art. 1 et 2
  • DORS/86-629, art. 2
  • DORS/87-471, art. 2
  • DORS/88-310, art. 1
  • DORS/89-508, art. 2
  • DORS/90-161, art. 1
  • DORS/91-150, art. 1
  • DORS/91-279, art. 1
  • DORS/91-536, art. 1
  • DORS/92-138, art. 1
  • DORS/92-667, art. 1
  • DORS/94-238, art. 2
  • DORS/94-569, art. 1
  • DORS/98-259, art. 2
  • DORS/99-17, art. 2
  • DORS/2001-221, art. 2
  • DORS/2005-185, art. 2

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