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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1103 du 2005-11-22 au 2007-05-30 :

  •  (1) Le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 1 de l’annexe II les biens autrement compris dans l’une des catégories 2 à 10, 11 et 12 de l’annexe II qu’il a acquis en vue de tirer un revenu d’une même entreprise.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 2, 4 ou 17
  • (2) Lorsque les principaux biens susceptibles de dépréciation d’un contribuable sont compris dans la catégorie 2, 4 ou 17 de l’annexe II, le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 2, 4 ou 17 de l’annexe II, selon le cas, un bien qui serait autrement compris dans une autre catégorie de l’annexe II et qu’il a acquis avant le 26 mai 1976 afin de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise que celle pour laquelle ces biens autrement compris dans ladite catégorie 2, 4 ou 17, ont été acquis.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 8
  • (2a) À l’égard de biens autrement compris dans la catégorie 19 ou 21 de l’annexe II, le contribuable peut, dans une lettre annexée à la déclaration de son revenu pour une année d’imposition, transmise au ministre conformément à l’article 150 de la Loi, choisir d’inclure dans la catégorie 8 de l’annexe II tous les biens de ladite catégorie 19 ou tous les biens de ladite catégorie 21, selon le cas, qui étaient en sa possession au commencement de l’année.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 37
  • (2b) Le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 37 de l’annexe II tous les biens qu’il a acquis avant la date d’entrée en vigueur de cette catégorie et qui y seraient normalement compris, en annexant une lettre à cet effet à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition; adressée au ministre conformément à l’article 150 de la Loi.

Choix de faire certains transferts
  • (2c) Lorsqu’un contribuable a acquis, après le 25 mai 1976, la totalité ou une partie d’un bien d’une catégorie de l’annexe II (dans le présent paragraphe appelée «catégorie actuelle») et que les biens ou une partie de ces biens, s’ils avaient été acquis avant le 26 mai 1976, auraient fait partie d’une catégorie différente de l’annexe II, (dans le présent paragraphe appelée «ancienne catégorie») et

    • a) qu’il a été obligé d’acquérir les biens en vertu d’une entente écrite conclue avant le 26 mai 1976,

    • b) qu’il avait commencé la construction, la fabrication ou la production des biens avant le 26 mai 1976 ou que la construction, la fabrication ou la production des biens était commencée en vertu d’une entente écrite conclue par lui avant le 26 mai 1976, ou

    • c) qu’il a acquis les biens au plus tard le 31 décembre 1976 ou qu’il était obligé d’acquérir les biens en vertu d’une entente écrite conclue au plus tard le 31 décembre 1976, si

      • (i) des ententes par écrit touchant l’acquisition, la construction, la fabrication ou la production des biens ont été prises en grande partie avant le 26 mai 1976, et

      • (ii) qu’il avait, avant le 26 mai 1976, démontré qu’il avait réellement l’intention d’acquérir les biens,

    le contribuable peut, dans une lettre jointe à la déclaration de son revenu déposée auprès du ministre en vertu de l’article 150 de la Loi, pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis ou pour l’année d’imposition qui suit immédiatement, choisir de transférer au cours de l’année d’acquisition

    • d) les biens, ou la partie de ceux-ci, acquis après le 25 mai 1976 de la catégorie actuelle à l’ancienne catégorie; ou

    • e) la partie des biens acquise avant le 26 mai 1976, de l’ancienne catégorie à la catégorie actuelle.

  • (2d) Lorsqu’un contribuable :

    • a) d’une part, dispose d’un bien (appelé «ancien bien» au présent paragraphe) d’une catégorie de l’annexe II (appelée «ancienne catégorie» au présent paragraphe),

    • b) d’autre part, avant la fin de l’année d’imposition où l’ancien bien fait l’objet de la disposition, acquiert un bien (appelé «nouveau bien» au présent paragraphe) d’une catégorie de l’annexe II (appelée «catégorie actuelle» au présent paragraphe) et que la catégorie actuelle n’est :

      • (i) ni l’ancienne catégorie,

      • (ii) une catégorie distincte visée à l’article 1101, compte non tenu du paragraphe 1101(5d),

    de sorte que :

    • c) d’une part, l’ancien bien aurait été compris dans la catégorie actuelle s’il avait été acquis à la fois au moment de l’acquisition du nouveau bien et de la personne de laquelle celui-ci a été acquis,

    • d) d’autre part, le nouveau bien aurait été compris dans l’ancienne catégorie s’il avait été acquis à la fois au moment de l’acquisition de l’ancien bien et de la personne de laquelle celui-ci a été acquis,

    le contribuable peut choisir de transférer l’ancien bien de l’ancienne catégorie à la catégorie actuelle au cours de l’année de la disposition. Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où l’ancien bien a fait l’objet d’une disposition. Il est entendu que le transfert est réputé avoir été fait avant la disposition du bien.

Transferts de la catégorie 40 à la catégorie 10
  • (2e) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, les biens dont un contribuable est propriétaire et qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 40 de l’annexe II doivent être transférés de cette catégorie à la catégorie 10 immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable commençant après 1989.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 1, 3 ou 6
  • (2f) Le contribuable peut, par lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour une année d’imposition, choisir d’inclure dans la catégorie 1, 3 ou 6 de l’annexe II les biens, précisés dans la lettre, qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 20 de l’annexe II et dont il est propriétaire au début de l’année.

Transferts aux catégories 8, 10 ou 43
[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • [DORS/2005-371, art. 3]
]
  • (2g) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsque des biens d’un contribuable sont inclus dans une catégorie distincte en vertu d’un choix que celui-ci a fait en application du paragraphe 1101(5q), les biens compris dans cette catégorie immédiatement après le début de la cinquième année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la première année d’imposition au cours de laquelle un bien de la catégorie est devenu prêt à être mis en service par le contribuable pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi doivent être transférés, immédiatement après le début de cette cinquième année d’imposition, de la catégorie distincte à celle dans laquelle ils auraient été inclus, n’eût été le choix.

Choix d’exclure des biens de la catégorie 44
  • (2h) Un contribuable peut, par lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir d’exclure ce bien de la catégorie 44 de l’annexe II.

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 35
  • (2i) Un contribuable peut, relativement à tout bien compris par ailleurs dans la catégorie 7 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa h) de cette catégorie et auquel l’alinéa 1100(1)z.1a) et le paragraphe 1101(5d), ou l’alinéa 1100(1)z.1c) et le paragraphe 1101(5d.2), s’appliqueraient si la catégorie 35 de cette annexe s’appliquait au bien, choisir que le bien soit compris dans la catégorie 35 plutôt que dans la catégorie 7. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis.

Règles sur le choix
  • (3) Pour s’appliquer à une année d’imposition, un choix en vertu du présent article doit être exercé au plus tard le dernier jour auquel le contribuable peut produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition aux termes de l’article 150 de la Loi.

  • (4) Le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) et au présent article entre en vigueur le premier jour de l’année d’imposition qu’il vise et s’applique à cette année ainsi qu’aux années d’imposition postérieures.

  • (5) Un choix en vertu du paragraphe (1) ou (2) s’exerce par l’envoi, sous pli recommandé, d’une lettre adressée au bureau de district où le contribuable produit habituellement les déclarations requises par l’article 150 de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 9
  • DORS/82-265, art. 3
  • DORS/83-340, art. 3
  • DORS/90-22, art. 4
  • DORS/91-196, art. 3
  • DORS/91-673, art. 3
  • DORS/94-170, art. 3
  • DORS/97-377, art. 3
  • DORS/2005-371, art. 3

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