Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 223 du 2004-08-31 au 2009-03-11 :

  •  (1) Toute personne qui paye, avant le 23 mai 1985, une somme provenant d’un régime enregistré d’épargne-logement ou en vertu d’un tel régime à un bénéficiaire du régime qui réside au Canada doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Tout fiduciaire ou dépositaire d’un régime enregistré d’épargne-logement dont l’enregistrement est annulé au cours d’une année d’imposition en vertu des paragraphes 146.2(7) ou (7.1) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard de toute somme réputée, en vertu du paragraphe 146.2(8) de la Loi, avoir été reçue par le bénéficiaire du régime.

  • (3) Tout fiduciaire ou dépositaire d’un régime enregistré d’épargne-logement dont le bénéficiaire réside au Canada et est réputé, en vertu du paragraphe 146.2(9) de la Loi, avoir reçu une somme au cours d’une année d’imposition et avant le 23 mai 1985 doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (3.1) Quiconque est fiduciaire ou dépositaire, après le 22 mai 1985 et avant 1986, d’un régime enregistré d’épargne-logement dont une partie du revenu doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.2(22) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 1985 doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (4) Tout fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-logement doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit si, au cours d’une année d’imposition, un contribuable qui est bénéficiaire en vertu du régime

    • a) est tenu, en vertu du paragraphe 146.2(12) ou (15) de la Loi, d’inclure une somme dans son revenu; ou

    • b) a le droit, en vertu du paragraphe 146.2(13) ou (16) de la Loi, de déduire une somme lors du calcul de son revenu.

  • (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéficiaire

    bénéficiaire S’entend au sens de l’alinéa 146.2(1)a) de la Loi, applicable à l’année d’imposition 1985. (beneficiary)

    dépositaire

    dépositaire S’entend au sens du sous-alinéa 146.2(1)d)(ii) de la Loi, applicable à l’année d’imposition 1985. (depositary)

    régime enregistré d’épargne-logement

    régime enregistré d’épargne-logement S’entend au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi, applicable à l’année d’imposition 1985. (registered home ownership savings plan)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-866, art. 6
  • DORS/86-522, art. 2
  • DORS/88-165, art. 31(F)

Date de modification :