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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 230 du 2004-08-31 au 2016-12-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    négociant ou courtier en valeurs

    négociant ou courtier en valeurs

    • a) Personne agréée ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation d’une province à pratiquer le commerce de titres;

    • b) personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend des titres en tant que mandataire. (trader or dealer in securities)

    négocié sur le marché

    négocié sur le marché Se dit d’un titre :

    • a) soit qui est coté ou négociable à une bourse, notamment une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme;

    • b) soit pour la vente et le placement duquel un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document analogue a été produit auprès d’un organisme public. (publicly traded)

    titre

    titre

    • a) Action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;

    • b) titre de créance négocié sur le marché;

    • c) titre de créance émis ou garanti par :

      • (i) le gouvernement du Canada,

      • (ii) le gouvernement d’une province ou son mandataire,

      • (iii) une municipalité du Canada,

      • (iv) un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada,

      • (v) le gouvernement d’un pays étranger ou une division politique ou administrative de ce pays;

    • d) participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;

    • e) participation, négociée sur le marché, dans une société de personnes;

    • f) option ou contrat concernant un bien visé à l’un des alinéas a) à e);

    • g) option ou contrat, négociés sur le marché, sur des biens, notamment des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères, des métaux précieux ou un indice sur des biens. (security)

    vente

    vente Sont assimilés à la vente l’octroi d’une option et la vente à découvert. (sale)

  • (2) Le négociant ou le courtier en valeurs qui, au cours de l’année civile, achète des titres en tant que souscripteur ou en vend en tant que mandataire est tenu de remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant l’achat ou la vente.

  • (3) La personne — à l’exclusion du particulier qui n’est pas une fiducie — qui, au cours d’une année civile, rachète, acquiert ou annule de quelque façon que ce soit des titres qu’elle a émis doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chacune de ces opérations, à l’exception de celles auxquelles s’appliquent les articles 51, 51.1, 86 — dans le cas où de nouvelles actions sont la seule contrepartie à recevoir — ou 87 ou les paragraphes 98(3) ou (6) de la Loi.

  • (4) Le paragraphe (3) s’applique :

    • a) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) à un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada;

    • c) au mandataire de la personne visée aux alinéas a) ou b).

  • (5) La personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise qui consistent à acheter et à vendre des métaux précieux sous forme de certificats, de lingots ou de pièces, fait un paiement au cours d’une année civile à une autre personne qui vend ces métaux doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant chacune de ces ventes pour l’année.

  • (6) La personne qui, agissant à titre d’agent ou de mandataire, effectue en son propre nom une vente ou toute autre opération visée aux paragraphes (2), (3) ou (5) et reçoit le produit résultant de la vente ou de l’opération, doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant la vente ou l’opération.

  • (7) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à l’achat d’un titre par le négociant ou le courtier en valeurs d’un autre négociant ou courtier en valeurs (sauf un négociant ou courtier en valeurs non résidant);

    • b) à la vente de devises ou de métaux précieux sous forme de bijoux, d’oeuvres d’art ou de pièces ayant une valeur numismatique;

    • c) à la vente de métaux précieux par la personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, produit ou vend des métaux précieux en vrac ou en quantités commerciales;

    • d) à la vente de titres par le négociant ou le courtier en valeurs pour le compte d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi;

    • e) au rachat d’un titre de créance par l’émetteur ou son mandataire si, à la fois :

      • (i) le titre de créance a été émis pour un montant correspondant à son principal,

      • (ii) le rachat permet à l’émetteur de remplir toutes ses obligations à l’égard du titre de créance,

      • (iii) chaque personne qui a un droit sur le titre de créance a droit à des paiements de principal dans la même proportion que son droit à tout autre paiement,

      • (iv) une déclaration de renseignements doit être remplie pour chaque personne qui, en application d’un autre article de la présente partie, a un droit sur le titre de créance.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-519, art. 2
  • DORS/94-686, art. 54(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/2003-5, art. 9

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