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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 3500 du 2004-08-31 au 2011-12-31 :


 Dans la présente partie,

autre bénéficiaire d’un don

autre bénéficiaire d’un don s’entend d’une personne à qui un contribuable fait un don, visée à l’un des sous-alinéas 110.1(1)a)(iii) à (vii), aux alinéas 110.1(1)b) ou c), à l’alinéa 110.1(3)b), à la définition de total des dons à l’État au paragraphe 118.1(1), à l’alinéa b) de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1), à l’un des alinéas c) à g) de la définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe 118.1(1) ou à l’alinéa 118.1(6)b) de la Loi; (other recipient of a gift)

fiducie de bienfaisance d’employés

fiducie de bienfaisance d’employés s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré qui est constitué aux fins de verser à d’autres organismes de bienfaisance enregistrés les dons qu’un employeur recueille de ses employés; (employees’ charity trust)

formule de reçu officiel

formule de reçu officiel désigne toute formule imprimée d’une organisation enregistrée ou d’un autre bénéficiaire d’un don qui est susceptible d’être remplie ou qui était originairement destinée à être remplie, comme reçu officiel de l’organisation ou du bénéficiaire; (official receipt form)

organisation enregistrée

organisation enregistrée s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts; (registered organization)

reçu officiel

reçu officiel s’entend d’un reçu remis pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou (3) ou 118.1(2), (6) ou (7) de la Loi, sur lequel figurent les détails exigés par les articles 3501 ou 3502. (official receipt)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-269, art. 2
  • DORS/86-488, art. 5
  • DORS/88-165, art. 18
  • DORS/94-140, art. 8
  • DORS/94-686, art. 51(F)

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