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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 7308 du 2005-08-31 au 2015-06-22 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, émetteur s’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.

  • (2) Pour l’application du présent article, un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :

    • a) l’entente concernant le fonds a été conclue avant 1993 et l’émetteur n’a accepté aucun bien en contrepartie après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds;

    • b) les seuls biens acceptés en contrepartie par l’émetteur après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds sont des biens transférés d’un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite immédiatement avant le transfert.

  • (3) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi, le facteur prescrit quant à un particulier pour une année, relativement à un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, est le facteur, établi selon le tableau ci-après, qui correspond à l’âge en années accomplies (élément « X » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.

    X Facteur
    moins de 79 ans1/(90 - X)
    790,0853
    800,0875
    810,0899
    820,0927
    830,0958
    840,0993
    850,1033
    860,1079
    870,1133
    880,1196
    890,1271
    900,1362
    910,1473
    920,1612
    930,1792
    94 ou plus0,2
  • (4) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi et du paragraphe 8506(5), le facteur prescrit quant à un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite qui n’était pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, ou le facteur désigné quant à un particulier pour une année relativement à un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, selon le cas, est le facteur qui, au tableau ci-après, correspond à l’âge en années accomplies (élément « Y » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.

    Y Facteur
    moins de 711/(90 - Y)
    710,0738
    720,0748
    730,0759
    740,0771
    750,0785
    760,0799
    770,0815
    780,0833
    790,0853
    800,0875
    810,0899
    820,0927
    830,0958
    840,0993
    850,1033
    860,1079
    870,1133
    880,1196
    890,1271
    900,1362
    910,1473
    920,1612
    930,1792
    94 ou plus0,2
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-127, art. 1
  • DORS/2000-63, art. 2
  • DORS/2005-264, art. 14

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