Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8101 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, déduction transitoire s’entend du montant déduit en application du paragraphe 20(26) de la Loi dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la proportion visée à l’article 12.3 de la Loi relativement à un assureur pour une année d’imposition qui se termine après le 22 février 1994 est déterminée comme suit :

    [(0,05A + 0,10B + 0,15C) / 365] × D

    A
    représente le total des nombres suivants :
    • a) le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent en 1994 ou en 1995,

    • b) dans le cas où l’année d’imposition comprend le 23 février 1994, le nombre de jours en 1994 qui sont antérieurs au premier jour de l’année d’imposition;

    B
    le nombre de jours de l’année d’imposition, à l’exclusion du 29 février, qui tombent dans l’une des années 1996 à 2001;
    C
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent en 2002 ou en 2003;
    D
    la déduction transitoire de l’assureur moins le montant à soustraire en application du paragraphe (4) ou de l’alinéa (5)b).
  • (3) Dans le cas où le paragraphe 88(1) de la Loi s’est appliqué à la liquidation d’un assureur (appelé « filiale » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sont exclus des éléments A, B et C de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à la filiale les jours qui sont postérieurs au jour de l’attribution, dans le cadre de la liquidation, des actifs de la filiale à la société mère;

    • b) la proportion visée à l’article 12.3 de la Loi relativement à la société mère pour son année d’imposition qui comprend le jour d’attribution visé à l’alinéa a) est égale au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait au résultat du calcul effectué au paragraphe (2) relativement à la société mère pour l’année si la déduction transitoire de celle-ci ne comprenait pas celle de la filiale,

      • (ii) le montant qui correspondrait au résultat du calcul effectué au paragraphe (2) relativement à la société mère pour l’année si, à la fois :

        • (A) le jour d’attribution visé à l’alinéa a) et les jours qui lui sont antérieurs étaient exclus des éléments A, B et C de ce calcul,

        • (B) l’élément D de ce calcul représentait la déduction transitoire de la filiale.

  • (4) Dans le cas où les paragraphes 138(11.5) ou (11.94) de la Loi se sont appliqués au transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur, la partie de la déduction transitoire de l’assureur qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise est à soustraire, dans le calcul de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (2), relativement à l’assureur pour une année d’imposition se terminant après qu’il a cessé d’exploiter la totalité, ou presque, de l’entreprise.

  • (5) Dans le cas où un assureur cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance, autrement que par suite d’une unification à laquelle s’applique le paragraphe 87(2) de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.94) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la proportion visée à l’article 12.3 de la Loi relativement à l’assureur pour son année d’imposition où il cesse d’exploiter l’entreprise est égale au total du montant déterminé conformément au paragraphe (2) et de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie de la déduction transitoire de l’assureur qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise,

      • (ii) la partie du total des montants inclus en application de l’article 12.3 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour les années d’imposition antérieures qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant déterminé selon le sous-alinéa (i);

    • b) le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) est à soustraire dans le calcul de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l’assureur pour l’année ou une année d’imposition postérieure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/91-78, art. 4
  • DORS/94-686, art. 78(F)
  • DORS/96-443, art. 3

Date de modification :