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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8104 du 2009-07-30 au 2013-06-25 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, bien exclu, quant à un contribuable, s’entend de tout bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994 si, selon le cas :

    • a) le contribuable avait un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible pour l’année provenant de la disposition des biens auxquels s’applique l’article 142 de la Loi;

    • b) le contribuable est un non-résident au cours de l’année et le bien est une immobilisation autre qu’un bien canadien imposable.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 142.5(6) de la Loi, le montant à déterminer pour l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 31 octobre 1994 correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :

    • a) le total des sommes représentant chacune le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition d’un bien, sauf un bien exclu, dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé;

    • b) le total des sommes représentant chacune la perte en capital déductible du contribuable pour l’année résultant de la disposition d’un bien, sauf un bien exclu, dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé;

    • c) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune la perte en capital déductible du contribuable pour l’année résultant de la disposition d’un bien évalué à la valeur du marché, à l’exception d’un bien exclu et d’un bien dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition d’un bien évalué à la valeur du marché, à l’exception d’un bien exclu et d’un bien dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-443, art. 3
  • DORS/2009-222, art. 6

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