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Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens (C.R.C., ch. 952)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-12-17 Versions antérieures

Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens

C.R.C., ch. 952

LOI SUR LES INDIENS

Règlement régissant les élections au sein des bandes d’Indiens

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

bulletin de vote postal

bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste ou remis selon le paragraphe 5(6.2). (mail-in ballot)

électeur

électeur S’entend, à l’égard de l’élection du chef ou des conseillers d’une bande, d’une personne ayant les qualités requises pour voter à cette élection en vertu de l’article 77 de la Loi. (elector)

élection

élection Élection tenue conformément aux dispositions de la Loi ou élection spéciale tenue conformément au paragraphe 78(4) de la Loi. La présente définition ne vise pas l’élection pour le poste de chef d’une des bandes mentionnées à l’annexe II de l'Arrêté sur l’élection du conseil des bandes indiennes. (election)

élection accélérée

élection accélérée Élection visée au paragraphe 11.1(1). (accelerated election)

formule de déclaration d’identité

formule de déclaration d’identité Document sur lequel doivent être indiqués les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’électeur;

  • b) le numéro de membre de bande ou le numéro de registre de l’électeur ou, à défaut d’un tel numéro, sa date de naissance;

  • c) les nom, adresse et numéro de téléphone du témoin attestant la signature de l’électeur. (voter declaration form)

Loi

Loi signifie la Loi sur les Indiens; (Act)

Ministre

Ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

numéro de registre

numéro de registre Numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi. (registry number)

président d’élection

président d’élection signifie le surintendant ou la personne désignée par le conseil de la bande avec l’assentiment du ministre; (electoral officer)

président du scrutin

président du scrutin signifie toute personne désignée par le président d’élection pour les fins d’une élection; (deputy electoral officer)

réserve

réserve La réserve de la bande à l’égard de laquelle une élection au poste de chef ou de conseiller est tenue. (reserve)

sous-ministre adjoint

sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint, Services fonciers et fiduciaires, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Assistant Deputy Minister)

surintendant

surintendant signifie le surintendant ou le fonctionnaire local principal de la Division des Affaires indiennes qui administre l’agence, et comprend le commissaire des Indiens pour la Colombie-Britannique, tous les surveillants régionaux et tout autre fonctionnaire qui agit d’après les instructions du Ministre ou du sous-ministre adjoint. (superintendent)

  • DORS/2000-391, art. 1

Définition de « résidence » aux fins de déterminer si une personne est habile à voter

 Les règles suivantes déterminent l’interprétation de l’expression « réside ordinairement » en ce qui concerne la résidence d’un électeur dans une réserve qui est, aux fins de vote, divisée en plus d’une section électorale :

  • a) sous réserve des autres dispositions du présent article, la question de savoir où une personne réside ou résidait ordinairement à une époque déterminée ou pendant une période de temps déterminée doit être élucidée en se référant à toutes les circonstances du cas;

  • b) le lieu de la résidence ordinaire d’une personne est en général l’endroit qui a toujours été ou qu’elle a adopté comme étant le lieu de son habitation ou de son domicile, où elle entend revenir lorsqu’elle s’en absente et, en particulier, lorsqu’une personne couche habituellement dans un endroit et mange ou travaille dans un autre endroit, le lieu de sa résidence ordinaire est celui où la personne couche;

  • c) une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence ordinaire, et elle ne peut le perdre sans en acquérir un autre;

  • d) l’absence temporaire du lieu de résidence ordinaire n’entraîne ni la perte ni le changement du lieu de résidence ordinaire.

  • DORS/2000-391, art. 2

Champ d’application

 Les articles 4 à 11 s’appliquent à toutes les élections, sauf aux élections accélérées.

  • DORS/2000-391, art. 3

Liste électorale

  •  (1) Au moins soixante-dix-neuf jours avant l’élection :

    • a) lorsque la bande qui tient l’élection a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs selon l’article 10 de la Loi, la bande fournit au président d’élection le nom des électeurs;

    • b) lorsque la liste de la bande qui tient l’élection est tenue au ministère selon l’article 11 de la Loi, le registraire fournit au président d’élection le nom des électeurs.

  • (2) La liste électorale contient les renseignements suivants :

    • a) lorsque la réserve est divisée en plus d’une section électorale :

      • (i) le nom, en ordre alphabétique, des membres de la bande qui ont les qualités requises pour voter pour le chef,

      • (ii) le nom, en ordre alphabétique, des membres de la bande qui ont les qualités requises pour voter pour un conseiller;

    • b) lorsque la réserve se compose d’une seule section électorale, le nom des électeurs en ordre alphabétique;

    • c) le numéro de membre de bande ou le numéro de registre de l’électeur ou, à défaut d’un tel numéro, sa date de naissance.

  • (3) Sur demande, le président d’élection ou le président du scrutin confirme l’inscription de toute personne sur la liste électorale.

  • (4) Le président d’élection corrige la liste électorale si une personne établit que l’une des situations suivantes existe :

    • a) le nom d’un électeur a été omis de la liste;

    • b) l’inscription du nom d’un électeur est inexacte;

    • c) la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4) :

    • a) une personne établit que le nom d’un électeur a été omis de la liste ou que son inscription est inexacte, sur présentation au président d’élection d’une preuve émanant du registraire ou de la bande indiquant les faits suivants :

      • (i) l’électeur est inscrit sur la liste de bande ou a droit de l’être,

      • (ii) il est âgé d’au moins dix-huit ans,

      • (iii) il possède les qualités nécessaires pour voter à une élection de la bande;

    • b) une personne établit qu’une personne inscrite sur la liste électorale est inhabile à voter, sur présentation au président d’élection de la preuve d’un des faits suivants :

      • (i) elle n’est ni inscrite sur la liste de bande ni n’a droit de l’être,

      • (ii) elle n’est pas âgée d’au moins dix-huit ans,

      • (iii) elle ne possède pas les qualités nécessaires pour voter à une élection de la bande.

  • DORS/85-409, art. 1(A)
  • DORS/2000-391, art. 3

Adresse des électeurs

  •  (1) Au moins soixante-dix-neuf jours avant l’élection, la bande fournit au président d’élection la dernière adresse connue, le cas échéant, de chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve.

  • (2) Le candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller a le droit d’obtenir du président d’élection le nom des électeurs ainsi que l’adresse de ceux d’entre eux qui ont consenti à ce que leur adresse soit transmise aux candidats.

  • (3) Un document est considéré comme ayant été dûment envoyé par la poste, selon les alinéas 4.2(1)b) et 4.7a), le paragraphe 5(4) ou les alinéas 8(2)b) ou 11.1(2)g), aux électeurs qui ne résident pas dans la réserve s’il a été envoyé par la poste ou remis à chaque électeur qui ne réside pas dans la réserve et pour qui une adresse a été fournie.

  • DORS/2000-391, art. 3

Assemblée de mise en candidature

  •  (1) Au moins trente jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :

    • a) affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de la tenue de l’assemblée et la liste des noms des électeurs;

    • b) envoie par la poste à chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve un avis de la tenue de l’assemblée et une formule de déclaration d’identité.

  • (2) L’avis d’assemblée de mise en candidature contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure, durée et lieu de l’assemblée;

    • b) la date de l’élection et l’emplacement des bureaux de vote;

    • c) les noms et numéro de téléphone du président d’élection;

    • d) une mention indiquant que tout électeur peut voter par bulletin de vote postal;

    • e) la description des modalités de présentation et d’appui des candidatures;

    • f) la mention que si l’électeur souhaite recevoir des renseignements sur les candidats, il peut demander au président d’élection que son adresse soit fournie à ceux-ci.

  • (3) Le président d’élection enregistre les nom et adresse des électeurs à qui un avis d’assemblée a été envoyé par la poste, ainsi que la date d’envoi des avis.

  • DORS/2000-391, art. 3
  •  (1) L’électeur peut, sous réserve de l’article 75 de la Loi, présenter ou appuyer une candidature :

    • a) soit en remettant ou, sous réserve du paragraphe (2), en envoyant par la poste au président d’élection, avant l’ouverture de l’assemblée, une mise en candidature par écrit accompagnée de sa formule de déclaration d’identité remplie, signée et attestée par un témoin;

    • b) soit oralement lors de l’assemblée.

  • (2) Les mises en candidature envoyées par la poste qui ne sont pas reçues par le président d’élection avant l’ouverture de l’assemblée de mise en candidature ne sont pas prises en considération.

  • DORS/2000-391, art. 3
  •  (1) L’assemblée de mise en candidature est tenue au moins quarante-deux jours avant la date de l’élection.

  • (2) À l’ouverture de l’assemblée, le président d’élection lit à haute voix les mises en candidature et les appuis écrits qui ont été remis ou reçus par la poste.

  • (3) Lorsqu’une même personne bénéficie, pour le même poste, de deux mises en candidature écrites, la deuxième mise en candidature vaut appui pour la première.

  • (4) Toute personne présente à l’assemblée et habile à appuyer une candidature peut appuyer une mise en candidature écrite.

  • (5) L’assemblée reste ouverte durant au moins trois heures.

  • (6) À la fin de l’assemblée, le président d’élection :

    • a) si une seule personne est mise en candidature à cette élection pour le poste de chef, déclare cette personne élue;

    • b) si le nombre de personnes mises en candidature pour les postes de conseiller dans une section électorale n’excède pas le nombre de postes, déclare ces personnes élues;

    • c) si le nombre de personnes mises en candidature comme chef ou conseiller dépasse le nombre de postes, annonce qu’une élection sera tenue à la date indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe 4.2(1).

  • DORS/2000-391, art. 3

 Dans les plus brefs délais après l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection avise les candidats qui n’étaient pas présents à l’assemblée qu’ils ont été mis en candidature.

  • DORS/2000-391, art. 3

Retrait d’une candidature

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un candidat peut se retirer avant la fermeture du scrutin en soumettant au président d’élection une déclaration écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.

  • (2) Lorsqu’un candidat mis en candidature pour un poste de conseiller pour représenter une section électorale dans une réserve divisée en plus d’une section électorale retire sa candidature moins de quarante-huit heures avant l’ouverture du scrutin ou lorsque tout autre candidat retire sa candidature moins de trente-sept jours avant la date de l’élection, le nom du candidat demeure sur le bulletin de vote.

  • (3) Le candidat qui décède avant la fermeture du scrutin est considéré comme ayant retiré sa candidature.

  • DORS/2000-391, art. 3

Élection par acclamation

 Lorsque le chef et tous les conseillers sont élus par acclamation :

  • a) le président d’élection affiche à au moins un endroit bien en vue dans la réserve et envoie par la poste à tous les électeurs qui ne résident pas dans la réserve un avis mentionnant le nom des personnes élues par acclamation et indiquant qu’il n’y aura pas d’élection;

  • b) les articles 5 à 11 ne s’appliquent pas.

  • DORS/2000-391, art. 3

Mode de voter

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président d’élection prépare les bulletins de vote en indiquant sur ceux-ci :

    • a) le nom des candidats au poste de chef, en ordre alphabétique;

    • b) le nom des candidats aux postes de conseiller, en ordre alphabétique.

  • (2) Si plus d’un candidat porte le même nom, le président d’élection ajoute aux bulletins de vote l’information supplémentaire nécessaire pour distinguer ces candidats.

  • (3) Lorsqu’une réserve est divisée en plus d’une section électorale, le président d’élection prépare des bulletins de vote distincts pour l’élection du chef et celle des conseillers.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), au moins trente-cinq jours avant l’élection, le président d’élection envoie par la poste aux électeurs qui ne résident pas dans la réserve une trousse comprenant les éléments suivants :

    • a) un bulletin de vote portant au verso les initiales du président d’élection;

    • b) une enveloppe extérieure, c’est-à-dire l’enveloppe de retour préaffranchie et préadressée au président d’élection;

    • c) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli;

    • d) une formule de déclaration d’identité;

    • e) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal;

    • f) un avis mentionnant :

      • (i) l’emplacement de chacun des bureaux de vote,

      • (ii) que l’électeur peut, au lieu de voter par bulletin de vote postal, voter en personne, en conformité avec le paragraphe 6(3), à un bureau de vote le jour de l’élection;

    • g) le cas échéant, un avis mentionnant le nom des personnes élues par acclamation.

  • (5) Lorsqu’une réserve est divisée en plus d’une section électorale, la trousse envoyée par la poste aux électeurs qui ne résident pas dans la réserve contient un bulletin de vote qui ne concerne que l’élection du chef.

  • (6) Le président d’élection fournit la trousse mentionnée au paragraphe (4) aux électeurs résidant dans la réserve qui en ont fait la demande.

  • (6.1) Le président d’élection appose sur la liste électorale, en regard du nom des électeurs à qui un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste ou autrement fourni, une mention à cet effet; il garde un registre de l’adresse des électeurs à qui un bulletin de vote postal a été envoyé, ainsi que de la date d’envoi des bulletins de vote.

  • (6.2) L’électeur qui vote par bulletin de vote postal le fait de la façon suivante :

    • a) il marque son bulletin en y apposant, en regard du nom du candidat ou des candidats pour qui il souhaite voter, une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix sans l’identifier;

    • b) il plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;

    • c) il insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;

    • d) il remplit et signe la formule de déclaration d’identité en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans;

    • e) il insère l’enveloppe intérieure et la formule de déclaration d’identité remplie dans l’enveloppe extérieure;

    • f) avant la fermeture du scrutin, il remet ou, sous réserve du paragraphe (6.7), envoie par la poste au président d’élection le bulletin de vote postal.

  • (6.3) Lorsqu’un électeur est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (6.2), il peut demander l’assistance d’une personne pour marquer son bulletin et pour remplir et signer la formule de déclaration d’identité selon le paragraphe (6.2).

  • (6.4) Le témoin mentionné à l’alinéa (6.2)d) atteste l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) la personne qui a rempli et signé la formule de déclaration d’identité est la personne dont le nom est mentionné sur la formule;

    • b) si l’électeur a demandé l’assistance d’une personne en vertu du paragraphe (6.3), le bulletin a été marqué selon les instructions de l’électeur et cet électeur est celui dont le nom est mentionné sur la formule.

  • (6.5) L’électeur qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant le bulletin gâté au président d’élection.

  • (6.6) L’électeur qui perd son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant au président d’élection une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.

  • (6.7) Les bulletins de vote postaux qui n’ont pas été reçus par le président d’élection avant la fermeture du scrutin sont nuls.

  • (6.8) L’électeur à qui un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste ou fourni en vertu des paragraphes (4) ou (6) ne peut voter en personne à un bureau de vote qu’en conformité avec le paragraphe 6(3).

  • (6.9) Le président d’élection met sur pied au moins un bureau de vote dans la réserve.

  • (7) Le président d’élection doit se procurer ou obtenir autant de boîtes de scrutin qu’il y a de bureaux de vote, et il doit faire préparer un nombre suffisant de bulletins de vote aux fins de l’élection.

  • (8) Le président d’élection doit, avant l’ouverture du scrutin, faire remettre au président du scrutin les bulletins de vote, les accessoires nécessaires au marquage des bulletins de vote et le nombre suffisant de directives de votation qui peut être prescrit.

  • (9) Le président d’élection ou du scrutin doit, à chaque bureau de vote, aménager un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote à l’abri de tout regard, et il peut placer de faction un policier pour maintenir l’ordre à ce bureau de vote.

  • (10) Le jour de l’élection, les bureaux de vote ouvrent à 9 heures (heure locale) et restent ouverts jusqu’à 20 heures (heure locale).

  • (11) Un candidat a droit de se faire représenter par au plus deux agents en même temps dans un bureau du vote.

  • (12) [Abrogé, DORS/2000-391, art. 4]

  • (13) Le président d’élection ou du scrutin doit, immédiatement avant l’ouverture du scrutin, ouvrir la boîte du scrutin et demander aux personnes présentes de constater qu’elle est vide; puis il doit la fermer à clef et la sceller convenablement de façon qu’elle ne puisse être ouverte sans en briser le sceau, et il doit la placer bien en vue pour la réception des bulletins de vote; le sceau ne doit pas être brisé et la boîte ne doit pas être ouverte pendant la durée régulière du scrutin.

  • (14) [Abrogé, DORS/2000-391, art. 4]

  • DORS/85-409, art. 2(F)
  • DORS/2000-391, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(6.8), lorsqu’une personne se présente pour voter à un bureau de vote, le président d’élection ou le président du scrutin lui remet un bulletin de vote si son nom est inscrit sur la liste électorale.

  • (2) Le président d’élection ou du scrutin doit veiller à ce qu’une marque soit faite dans la colonne appropriée de la liste des électeurs en regard du nom de tout votant qui reçoit un bulletin de vote.

  • (3) L’électeur à qui un bulletin de vote postal a été envoyé ou fourni en vertu des paragraphes 5(4) ou (6) peut obtenir un bulletin de vote et voter en personne à un bureau de vote aux conditions suivantes :

    • a) il remet le bulletin de vote postal au président d’élection ou au président du scrutin;

    • b) s’il a perdu son bulletin de vote postal, il fournit au président d’élection ou au président du scrutin une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, du président du scrutin, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.

  • (4) Le président d’élection ou du scrutin peut et, lorsque demande lui en est faite, doit expliquer à un votant comment voter.

  • (5) Après avoir reçu un bulletin de vote, l’électeur doit :

    • a) se rendre immédiatement à l’isoloir aménagé pour le marquage des bulletins de vote;

    • b) marquer son bulletin en y apposant, en regard du nom du candidat ou des candidats pour qui il souhaite voter, une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix sans l’identifier;

    • c) plier le bulletin de manière à cacher le nom des candidats et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;

    • d) remettre le bulletin au président d’élection ou au président du scrutin.

  • (5.1) Sur réception du bulletin de vote rempli, le président d’élection ou le président du scrutin vérifie, sans déplier le bulletin de vote, les initiales qui y sont inscrites et le dépose dans la boîte de scrutin en présence du votant et de toutes autres personnes qui ont le droit d’être présentes au bureau de vote.

  • (6) Lorsqu’un votant est dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, aucune autre personne ne doit, sauf dans les cas prévus au paragraphe (7), être admise dans le même isoloir ni ne doit être dans une position qui lui permettrait de voir comment le votant marque son bulletin de vote.

  • (7) Le président d’élection ou le président du scrutin assiste, à sa demande, l’électeur incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (5); en présence d’un autre électeur choisi comme témoin par l’intéressé, il marque le bulletin de vote de ce dernier selon ses instructions et le dépose dans la boîte de scrutin.

  • (8) Le président d’élection ou du scrutin doit noter, sur la liste électorale en regard du nom d’un tel électeur, dans la colonne des observations, qu’il a marqué le bulletin de vote à la demande du votant, et en indiquer la raison.

  • (9) Tout votant qui, par inadvertance, s’est servi de son bulletin de manière qu’il ne puisse être convenablement utilisé, a droit, en le remettant au président d’élection ou du scrutin, d’obtenir un autre bulletin de vote; le président d’élection ou du scrutin doit alors écrire le mot « annulé » sur le bulletin gâté, et conserver ce dernier bulletin.

  • (10) Toute personne qui a reçu un bulletin de vote et qui sort du bureau de vote sans remettre, de la manière prévue, le bulletin au président d’élection ou du scrutin, ou qui, après avoir reçu le bulletin, refuse de voter, perd son droit de voter à l’élection; et le président d’élection ou du scrutin doit faire une inscription sur la liste des électeurs dans la colonne des observations, en regard du nom de cette personne, pour indiquer qu’une telle personne a reçu un bulletin de vote et a refusé de voter, auquel cas le président d’élection ou du scrutin doit inscrire au verso du bulletin de vote le mot « a refusé »; et tous les bulletins de vote portant cette mention doivent être conservés.

  • (11) Tout électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut voter à une élection, si le président d’élection ou du scrutin est convaincu qu’une telle personne est habile à voter.

  • (12) Tout électeur qui se trouve à l’intérieur du bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, a droit de voter avant la fermeture du scrutin.

  • DORS/2000-391, art. 6

Dépouillement du scrutin

 Dans les plus brefs délais après la fermeture du scrutin, en présence des candidats ou de leurs agents qui se trouvent sur les lieux, le président d’élection ou le président du scrutin ouvre les enveloppes reçues avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :

  • a) soit rejette le bulletin si :

    • (i) aucune formule de déclaration d’identité ne l’accompagne ou celle-ci n’est pas signée ou attestée par un témoin,

    • (ii) le nom mentionné sur la formule de déclaration d’identité n’apparaît pas sur la liste électorale,

    • (iii) la liste électorale indique que l’électeur a déjà voté;

  • b) soit fait une marque sur la liste électorale en regard du nom de l’électeur mentionné dans la formule de déclaration d’identité et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.

  • DORS/2000-391, art. 7

 Immédiatement après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans la boîte de scrutin conformément à l’article 6.1 et en présence des candidats ou de leurs agents se trouvant sur les lieux, le président d’élection ou le président du scrutin doit ouvrir les boîtes de scrutin et :

  • a) examiner les bulletins de vote, et rejeter les bulletins de vote

    • (i) qu’il n’a pas fournis,

    • (ii) sur lesquels des votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire,

    • (iii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse identifier l’électeur;

  • b) déclarer que le bulletin de vote où sont inscrits les noms de candidats pour plus d’un poste, sur lesquels les votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire, est nul en ce qui concerne tous les candidats à ce poste; mais un tel bulletin de vote est valide en ce qui concerne le vote pour tous les autres postes pour lesquels le votant n’a pas enregistré plus de votes qu’il n’y a de candidats à élire;

  • c) sous réserve de révision à un recomptage ou à une contestation d’élection, noter les objections, par un candidat ou son agent, à tout bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin, et décider toute question soulevée par les objections;

  • d) numéroter ces objections et y inscrire le numéro correspondant au dos du bulletin de vote avec le mot « admise » ou « rejetée », selon le cas, accompagné de ses initiales;

  • e) compter, en ne tenant pas compte des bulletins de vote rejetés ou nuls, les votes déposés en faveur de chaque candidat qui ne s’est pas retiré avant la fermeture du scrutin;

  • f) établir et signer un relevé du nombre de voix en faveur de chaque candidat et du nombre de votes rejetés.

  • DORS/2000-391, art. 8
  •  (1) Immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président d’élection déclare publiquement comme étant élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • (2) Dans les quatre jours suivant le dépouillement du scrutin, le président d’élection :

    • a) affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un relevé signé par lui indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat;

    • b) envoie par la poste une copie du relevé à tous les électeurs de la bande qui ne résident pas dans la réserve.

  • DORS/2000-391, art. 9

 Lorsqu’il arrive que deux candidats ou plus ont obtenu un nombre égal de votes, le président d’élection doit déposer un vote prépondérant en faveur de l’un ou de plusieurs de ces candidats, mais le président d’élection n’a pas autrement droit de voter.

  •  (1) Le président d’élection doit préparer en trois exemplaires un relevé indiquant le nombre total de votes déposés en faveur de chaque candidat, le nombre de bulletins de vote rejetés et les noms des candidats dûment déclarés élus.

  • (2) Une copie de ce relevé doit être envoyée au sous-ministre adjoint, une au surveillant régional ou au commissaire des Indiens pour la province de la Colombie-Britannique, et une copie est déposée au bureau de l’Agence.

  • (3) Le relevé doit être signé par le président d’élection et par ceux des candidats ou de leurs agents présents qui désirent le signer.

Destruction des bulletins de vote

 Le président d’élection doit remettre tous les bulletins de vote dans des enveloppes scellées, au surintendant, qui doit les garder en sa possession durant huit semaines et, sauf ordonnance contraire du Ministre ou d’une personne qu’il y autorise, les détruire en présence de deux témoins qui déclarent avoir été témoins de leur destruction.

  • DORS/85-409, art. 3(F)

Élection accélérée

  •  (1) Le présent article s’applique aux élections tenues lorsque le conseil de bande n’atteint plus le quorum parce qu’un poste de chef ou de conseiller est devenu vacant en application du paragraphe 78(2) de la Loi ou parce que l’élection du chef ou d’un conseiller est rejetée en vertu de l’article 79 de la Loi.

  • (2) Une élection accélérée doit être tenue conformément aux articles 4 à 11 pour élire le chef d’une bande dont la réserve est divisée en plus d’une section électorale ou le chef ou un conseiller de toute autre bande, compte tenu des adaptations suivantes :

    • a) le paragraphe 4.2(1), l’article 4.3 et le paragraphe 4.4(1) ne s’appliquent pas;

    • b) les nom et adresse des électeurs dont il est respectivement question aux paragraphes 4(1) et 4.1(1) doivent être fournis au président d’élection au moins trente jours avant l’élection;

    • c) au moins sept jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :

      • (i) affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis d’assemblée de mise en candidature, les modalités de présentation des candidatures et la liste des noms des électeurs,

      • (ii) publie l’avis et les modalités de présentation des candidatures dans le journal local ayant le plus grand tirage;

    • d) un électeur peut présenter ou appuyer une candidature :

      • (i) soit en avisant le président d’élection avant l’assemblée de mise en candidature,

      • (ii) soit oralement lors de l’assemblée;

    • e) l’assemblée se tient au moins vingt-trois jours avant l’élection;

    • f) si un candidat retire sa candidature moins de vingt-deux jours avant l’élection, le nom du candidat demeure sur le bulletin;

    • g) au moins vingt et un jours avant l’élection, le président d’élection envoie par poste prioritaire la trousse visée au paragraphe 5(4);

    • h) l’enveloppe extérieure visée à l’alinéa 5(4)b) est préaffranchie pour être livrée par poste prioritaire;

    • i) les instructions visées à l’alinéa 5(4)e) font état des délais raccourcis.

  • (3) Une élection accélérée doit être tenue selon les articles 4 à 11 pour élire un conseiller d’une bande dont la réserve est divisée en plus d’une section électorale, compte tenu des adaptations suivantes :

    • a) l’alinéa 4.3(1)a) et les paragraphes 4.2(3), 4.3(2), 4.4(2) à (4) et 5(3) à (5) ne s’appliquent pas;

    • b) le nom des électeurs doit être fourni au président d’élection au moins trente jours avant l’élection;

    • c) au moins six jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis d’assemblée de mise en candidature et la liste des noms des électeurs;

    • d) l’assemblée se tient au moins six jours avant l’élection.

  • DORS/2000-391, art. 10

Appels à l’égard de l’élection

  •  (1) Si, dans les quarante-cinq jours suivant une élection, un candidat ou un électeur a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’il y a eu manoeuvre corruptrice en rapport avec une élection,

    • b) qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection, ou

    • c) qu’une personne présentée comme candidat à une élection était inéligible,

    il peut interjeter appel en faisant parvenir au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, les détails de ces motifs au moyen d’un affidavit en bonne et due forme.

  • (2) Lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe (1), le sous-ministre adjoint fait parvenir, par courrier recommandé, une copie du document introductif d’appel et des pièces à l’appui au président d’élection et à chacun des candidats de la section électorale visée par l’appel.

  • (3) Tout candidat peut, dans un délai de 14 jours après réception de la copie de l’appel, envoyer au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, une réponse par écrit aux détails spécifiés dans l’appel, et toutes les pièces s’y rapportant dûment certifiées sous serment.

  • (4) Tous les détails et toutes les pièces déposés conformément au présent article constitueront et formeront le dossier.

  • DORS/85-409, art. 4(A)
  • DORS/2000-391, art. 11
  •  (1) Le Ministre peut, si les faits allégués ne lui paraissent pas suffisants pour décider de la validité de l’élection faisant l’objet de la plainte, conduire une enquête aussi approfondie qu’il le juge nécessaire et de la manière qu’il juge convenable.

  • (2) Cette enquête peut être tenue par le Ministre ou par toute personne qu’il désigne à cette fin.

  • (3) Lorsque le Ministre désigne une personne pour tenir une telle enquête, cette personne doit présenter un rapport détaillé de l’enquête à l’examen du Ministre.

 Le Ministre fait rapport au gouverneur en conseil lorsqu’il est convaincu :

  • a) soit qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard d’une élection;

  • b) soit qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement pouvant influer sur le résultat d’une élection;

  • c) soit qu’une personne présentée comme candidat à une élection ne possédait pas les qualités requises pour être admissible à la candidature.

  • DORS/2018-285, art. 1

Secret du vote

  •  (1) Toute personne présente au bureau de vote ou au dépouillement du scrutin doit respecter et aider à faire respecter le secret du vote.

  • (2) Nul ne doit intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un votant lorsque celui-ci marque son bulletin de vote, ni obtenir ou tenter d’obtenir au bureau de vote des renseignements sur la manière dont un votant se prépare à voter, ou a voté.

 [Abrogés, DORS/2000-391, art. 12]

DISPOSITIONS CONNEXES


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