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Règlement sur l’expansion des entreprises (C.R.C., ch. 969)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IIIAssurance (suite)

Dispositions générales (suite)

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à un fabricant ou à un fiduciaire ou séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires si

  • a) les produits du fabricant sont soumis à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • b) à son avis, la situation financière difficile du fabricant menace d’entraîner la cessation d’une partie importante de son activité de fabrication ou de transformation et la mise à pied d’un nombre important de ses employés; et

  • c) le fabricant se propose de vendre la totalité ou une partie importante de son actif ou le particulier, la société ou la corporation qui en détient le contrôle réel se propose de vendre ce contrôle et à son avis

    • (i) le fabricant demande un prêt pour continuer l’exploitation jusqu’à ce que l’actif ou le contrôle du fabricant soit vendu, selon le cas,

    • (ii) la vente aura lieu dans un délai raisonnable, et

    • (iii) la vente améliorera les possibilités de préserver un nombre important d’emplois.

  • DORS/78-906, art. 1
  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé à un particulier au Canada ou à une société ou corporation constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province si, à son avis, le particulier, la société ou la corporation demande le prêt pour

    • a) acquérir le contrôle réel d’une corporation s’adonnant à une activité de fabrication ou de transformation au Canada;

    • b) acquérir la totalité ou une partie importante de l’actif d’un fabricant; ou

    • c) restructurer l’exploitation de ce particulier, de cette société ou corporation, selon le cas, suite à l’acquisition par le particulier, la société ou corporation de la totalité ou d’une partie importante de l’actif d’un fabricant.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une corporation s’adonnant au Canada à une activité de fabrication ou de transformation et constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province dans le but de restructurer son exploitation si, à son avis, la corporation demande le prêt pour restructurer son exploitation à la suite de l’acquisition de son contrôle réel par un particulier, une société ou une corporation.

  • (3) Le ministre peut accorder une assurance selon les paragraphes (1) ou (2) aux conditions suivantes :

    • a) le particulier, la société ou la corporation, selon le cas, décrit aux paragraphes (1) ou (2), demandant le prêt, a convenu

      • (i) de fournir ou de faire fournir au prêteur privé une garantie satisfaisante pour le ministre et correspondant à 10 pour cent du prêt, et

      • (ii) de fournir au prêteur privé une sûreté satisfaisante pour le ministre à l’égard de l’actif acquis ou de l’actif de la corporation dont le contrôle réel a été acquis; et

    • b) à son avis, l’acquisition ou la restructuration pour laquelle le prêt est demandé

      • (i) est essentielle afin d’éviter une grave interruption de l’activité de fabrication ou de transformation de la corporation acquise ou de l’activité de fabrication ou de transformation découlant de l’utilisation de l’actif acquis,

      • (ii) entraînera la croissance, l’efficacité ou la concurrence sur les marchés internationaux d’une activité de fabrication ou de transformation au Canada,

      • (iii) n’aurait pas lieu si le prêt demandé n’était pas assuré par le ministre, et

      • (iv) n’aurait pas lieu si le prêteur privé et le ministre n’acceptaient pas de limiter la responsabilité du particulier, de la société ou de la corporation acquérant l’actif, selon le cas, envers le prêteur à 10 pour cent du prêt.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une personne s’adonnant ou sur le point de s’adonner au Canada à une entreprise qui

  • a) offre directement ou indirectement des services à un fabricant au Canada en concurrence sur les marchés internationaux si, à son avis, cette personne demande ce prêt pour établir, restructurer ou améliorer son exploitation pour permettre à ce fabricant de mieux soutenir cette concurrence; ou

  • b) offre des services à l’entreprise ou au gouvernement au moyen de programmes, méthodes ou systèmes faisant appel à des aptitudes, connaissances et compétences intellectuelles si, à son avis, la personne demande un prêt pour mettre au point ou exploiter ces programmes, méthodes ou systèmes afin de mieux soutenir la concurrence sur les marchés internationaux.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt au bénéfice d’un fabricant ou d’une autre personne, ou d’un fiduciaire ou d’un séquestre autorisé par la loi à s’occuper des affaires de ceux-ci, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant le prêt antérieurement consenti ou un prêt ou une autre forme d’obligation financière déjà assurés et visés au paragraphe 4(1).

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 6

Assurance à l’industrie de la chaussure et du tannage

 Dans le présent article et à l’article 32,

chaussure

chaussure désigne toute chaussure, sauf celle dont le composant principal est la toile; (footwear)

fabricant

fabricant désigne

  • a) un particulier, une société, une corporation ou une division administrative de cette dernière au Canada,

    • (i) qui, au 1er janvier 1974, s’adonnait à des activités de fabrication ou de transformation dans l’industrie de la chaussure ou du tannage, ou les deux, ou

    • (ii) qui acquiert d’un particulier, d’une société, d’une corporation ou d’une division administrative de cette dernière, visée au sous-alinéa (i), la totalité ou une partie importante de ses activités de fabrication ou de transformation,

  • b) une corporation qui se restructure par l’acquisition d’une ou de plusieurs corporations ou divisions administratives de celles-ci, visées à l’alinéa a),

  • c) une corporation formée, après le 1er janvier 1974, par la fusion ou l’unification de deux ou plusieurs corporations ou divisions administratives de celles-ci, visées à l’alinéa a), ou

  • d) une corporation ou une société formée de deux ou plusieurs particuliers, sociétés, corporations ou divisions administratives de ces corporations, visées aux alinéas a), b) ou c), pour entreprendre ou exécuter une activité se rattachant directement à leurs activités de fabrication ou de transformation; (manufacturer)

restructuration

restructuration désigne un changement qui, de l’avis du ministre, est important dans l’exploitation d’un fabricant quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu’il dessert ou ses procédés de gestion, et, si ce changement se rattache directement à cette exploitation, comprend

  • a) l’acquisition, la fusion ou l’unification d’un ou de plusieurs fabricants décrits à la définition de «fabricant» ou la formation d’une corporation ou société visée à l’alinéa d) de cette définition,

  • b) l’acquisition d’un fonds de roulement, ou

  • c) l’acquisition, la construction ou la conversion de machines, de matériel, de bâtiments, de terrains ou autres installations. (restructure)

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  •  (1) Le ministre peut assurer un ou plusieurs prêts privés consentis à un fabricant qui ne dépassent pas au total 1 500 000 $ pour l’aider à restructurer son activité de fabrication ou de transformation si

    • a) le fabricant a présenté des plans de restructuration fondés sur une analyse complète de son exploitation quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu’il dessert ou ses procédés de gestion, analyse entreprise par un expert-conseil agréé par le ministre; et

    • b) de l’avis du ministre, le fabricant a besoin de ce prêt pour soutenir la concurrence internationale.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le fabricant peut, à la satisfaction du ministre, établir qu’il est capable d’entreprendre seul l’analyse visée au paragraphe (1), il peut l’entreprendre sans avoir recours à un expert-conseil.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut assurer un ou plusieurs prêts qui dépassent au total 1 500 000 $, consentis à un fabricant pour l’aider dans la restructuration par voie d’acquisition, de fusion, d’unification ou de formation d’une corporation ou d’une société visée à l’alinéa d) de la définition de «fabricant» à l’article 31.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Conditions d’assurance

 Le ministre n’accorde une assurance visée aux articles 25 à 27 et 29 et 30, que si la personne demandant le prêt ne peut obtenir une aide financière suffisante à des conditions raisonnables, sauf si le prêt est assuré par le ministre.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Lorsque le ministre est sur le point d’assurer, selon le présent règlement, un prêt privé consenti à un fabricant lui permettant de faire un rajustement de son exploitation qui entraînera la mise à pied de 20 employés ou plus pour une période de deux mois ou plus, l’assurance sera accordée à la condition que le fabricant donne un préavis de la mise à pied d’au moins trois mois au ministre et à chaque employé qui doit être mis à pied.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Assurance à l’industrie aérienne

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 36 à 41.

date de privatisation

date de privatisation La date à laquelle sont vendues à une tierce partie toutes les actions de la société de Havilland Aviation du Canada, Limitée, détenues par la Société de développement des investissements du Canada. (privatization date)

prêteur privé

prêteur privé Le prêteur, le bailleur ou le vendeur approuvé par le ministre qui fournit un financement en vertu de prêts, baux ou contrats de vente conditionnelle, autre :

  • a) que le gouvernement du Canada,

  • b) que le gouvernement d’une province canadienne,

  • c) qu’un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) et b) ou une compagnie qui est réellement contrôlée par ce gouvernement ou un organisme s’y rattachant,

  • d) qu’une corporation municipale. (private lender)

  • DORS/78-588, art. 1
  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/86-62, art. 1
  • DORS/87-670, art. 1

 Le ministre peut assurer les obligations financières contractées par un acheteur ou une autre personne au Canada ou aux États-Unis envers un prêteur privé si, à son avis,

  • a) cet acheteur ou cette personne a besoin d’aide financière aux termes d’un prêt, d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnel pour acquérir le droit d’usage ou de propriété d’un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8;

  • b) cet acheteur ou cette autre personne ne peut obtenir d’aide financière suffisante à des conditions raisonnables, sauf si ses obligations financières sont assurées par le ministre;

  • c) le fabricant d’un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 respecte les critères quant :

    • (i) à la teneur canadienne applicable aux matériaux et à la main-d’oeuvre, qui est indiquée dans «la SEE à votre service», Numéro 7, publié en février 1984 par la Société pour l’expansion des exportateurs,

    • (ii) aux retombées industrielles au Canada, qui sont indiquées dans «Évaluation économique des exportations canadiennes de biens d’équipement et du financement de la SEE» publié en novembre 1982 par la Société pour l’expansion des exportations.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/79-730, art. 1
  • DORS/83-111, art. 1
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/86-62, art. 2
  • DORS/87-66, art. 1
  • DORS/92-162, art. 1

Montant d’assurance

  •  (1) L’assurance fournie par le ministre conformément aux articles 25, 28 ou 29 ne peut dépasser 90 pour cent du prêt à l’égard duquel elle est fournie.

  • (2) L’assurance fournie par le ministre conformément à l’article 36 ne doit pas dépasser 90 pour cent des obligations financières de l’acheteur ou de l’autre personne en vertu du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnel à l’égard duquel elle est fournie.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), l’assurance fournie conformément à l’article 36 après le 13 mars 1992 à l’acheteur ou toute autre personne qui a acquis le droit d’usage ou de propriété d’un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 couvre le plein montant de ses obligations financières aux termes du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnelle à l’égard duquel elle est fournie, si le fabricant de l’aéronef a convenu d’indemniser Sa Majesté jusqu’à concurrence de dix pour cent de la responsabilité de celle-ci aux termes de cette assurance.

  • (4) L’assurance fournie conformément à l’article 36 après le 13 mars 1992 au profit de l’acquéreur du droit d’utiliser au Canada un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 aux termes d’un prêt, d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle est subordonnée à la condition qu’une personne qui n’a pas acquis le droit d’utiliser un aéronef de Havilland DHC-7 ou DHC-8 aux termes d’un prêt, d’un bail ou d’un contrat de vente conditionnelle fournisse une assurance ou une auto-assurance qui couvre au moins dix pour cent de ses obligations financières ou de celles de l’acquéreur aux termes du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnelle.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/79-730, art. 2
  • DORS/83-111, art. 2
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/86-62, art. 3
  • DORS/87-66, art. 2
  • DORS/92-162, art. 2

Demande d’assurance

 Un prêteur privé qui désire que le ministre assure un prêt ou une autre obligation financière conformément au présent règlement doit présenter au ministre une demande en donnant les renseignements exigés par ce dernier.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 [Abrogé, DORS/79-335, art. 16]

Diminution de l’assurance et prime d’assurance

  •  (1) Le montant d’une assurance fournie par le ministre conformément au présent règlement peut être réduit à la demande du prêteur privé au moment et de la manière que le ministre précise.

  • (2) La prime d’assurance est payable par le prêteur privé par versements semestriels, à l’avance au ministre, à un taux de un pour cent par année sur le solde du montant assuré.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut, à l’égard d’une assurance accordée selon les articles 26 à 28, annuler ou modifier le montant et les modalités de la prime d’assurance.

  • (4) Si le montant d’un prêt privé est versé par avances périodiques, le ministre peut, à la demande du prêteur privé, les assurer selon le présent règlement.

  • (5) Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut, à l’égard d’une assurance accordée à un prêteur selon l’article 36, différer la date de paiement de la prime d’assurance si, à son avis, l’acheteur ou la personne est par ailleurs incapable d’acquérir les aéronefs de Havilland DHC-7 ou DHC-8.

  • (6) Nonobstant le paragraphe (2), la prime d’assurance annuelle payable après la date de privatisation, au titre d’une assurance fournie par le ministre en application de l’article 36, est l’un des montants suivants :

    • a) lorsque l’assurance couvre 50 pour cent ou moins des obligations financières de l’acheteur ou d’une autre personne en vertu du prêt, du bail ou du contrat de vente conditionnelle, le produit de la multiplication de 0,0025 par le montant total de l’assurance fournie par le ministre;

    • b) lorsque l’assurance couvre plus de 50 pour cent des obligations financières visées à l’alinéa a), le total des produits suivants :

      • (i) le produit de la multiplication de 0,0025 par le montant total de l’assurance fournie par le ministre,

      • (ii) le produit de la multiplication de

        • (A) 0,0000625

        par

        • (B) le nombre de points de pourcentage de la couverture de l’assurance fournie par le ministre qui dépasse 50 pour cent

        par

        • (C) le montant total de l’assurance fournie par le ministre.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9
  • DORS/84-754, art. 1
  • DORS/86-62, art. 4
  • DORS/87-66, art. 3
 

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