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Code de déontologie de la police militaire (DORS/2000-14)

Règlement à jour 2024-03-06

Code de déontologie de la police militaire

DORS/2000-14

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Enregistrement 1999-12-16

Code de déontologie de la police militaire

C.P. 1999-2213 1999-12-16

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 13.1Note de bas de page a de la Loi sur la défense nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Code de déontologie de la police militaire, ci-après.

Définition et interprétation

 Dans le présent code, Loi s’entend de la Loi sur la défense nationale.

 Le présent code doit être interprété de façon à s’ajouter aux pouvoirs, à la compétence ou à l’autorité qui peuvent être exercés en vertu de la Loi ou de toute autre loi fédérale, et non de façon à y déroger.

Application

 Le présent code s’applique aux officiers et aux militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application de l’article 156 de la Loi.

Interdictions

 Aucun policier militaire ne doit :

  • a) sciemment et sans motif valable, superviser ou effectuer une arrestation, mise en détention, fouille ou surveillance illégales;

  • b) sciemment et sans motif valable, omettre de signaler une arrestation, mise en détention, fouille ou surveillance illégales ou qu’il est raisonnable de considérer comme illégales;

  • c) sciemment faire, permettre ou ordonner un usage excessif de la force à l’endroit d’une personne;

  • d) agir de façon discriminatoire ou manquer de courtoisie à l’endroit d’une personne pendant l’exercice de ses fonctions;

  • e) recourir à l’intimidation ou exercer des représailles contre une personne qui dépose un rapport ou une plainte au sujet de la conduite d’un policier militaire;

  • f) tirer avec une arme illégalement;

  • g) utiliser une arme de façon dangereuse ou négligente;

  • h) sciemment supprimer, représenter faussement ou falsifier l’information contenue dans un rapport ou une déclaration;

  • i) entraver sciemment une enquête;

  • j) utiliser les informations de la police militaire, les ressources de la police militaire ou son statut de policier militaire à des fins privées ou à toute autre fin non autorisée;

  • k) communiquer des informations de la police militaire sans autorisation;

  • l) adopter une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la police militaire ou de mettre en doute sa propre capacité de s’acquitter de ses fonctions avec loyauté et impartialité.

Présomption de discrédit

 Un policier militaire est réputé avoir jeté le discrédit sur la police militaire lorsqu’il est déclaré coupable :

  • a) d’une infraction à la Loi, autre qu’une infraction pour laquelle il est jugé lors d’un procès sommaire à l’issue duquel lui est infligée une peine mineure ou une amende n’excédant pas 25 pour cent de sa solde mensuelle de base;

  • b) d’une infraction à une autre loi fédérale ou à une loi provinciale, punissable soit par voie de mise en accusation, soit par procédure sommaire.

Devoir de signaler

 Le policier militaire doit signaler à son supérieur dans la police militaire tout incident à l’égard duquel il est accusé d’une infraction à la Loi, à une autre loi fédérale ou à une loi provinciale.

 Le policier militaire qui croit qu’un autre policier militaire a enfreint une disposition du présent code ou qui est mis au courant d’une allégation portant sur la violation du présent code par un autre policier militaire le signale :

  • a) à son supérieur dans la police militaire;

  • b) dans le cas où le policier militaire qui enfreint ou aurait enfreint le présent code est son supérieur dans la police militaire, au policier militaire se trouvant à l’échelon supérieur dans la hiérarchie de commandement.

Devoir de collaborer

  •  (1) Aucun policier militaire ne peut être dispensé de répondre à des questions dans le cadre d’une enquête au sujet d’une violation du présent code, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il fait l’objet de l’enquête;

    • b) il est l’officier désigné pour aider le policier militaire visé par l’enquête.

  • (2) Aucune déclaration faite par un policier militaire en application du paragraphe (1) ne peut être utilisée contre lui par le Conseil de révision des attestations de police militaire constitué par le chapitre 22 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Entrée en vigueur

 Le présent code entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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