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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-03-13 Versions antérieures

Obligations générales (suite)

Transferts

  •  (1) Le titulaire de permis qui transfère un appareil à rayonnement fournit au destinataire les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, qui sont mentionnées dans l’homologation.

  • (2) Le titulaire de permis qui transfère une source scellée ou une substance nucléaire servant de blindage fournit au destinataire un document sur la plus récente épreuve d’étanchéité effectuée conformément à l’article 18.

Radiamètres

 Il est interdit d’utiliser, pour l’application de la Loi, de ses règlements, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un permis, un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.

Accidents

 Le titulaire de permis cesse d’utiliser un appareil à rayonnement mis en cause dans un accident ou soumis à des conditions d’emploi anormales jusqu’à ce qu’il ait effectué une épreuve ou une inspection qui confirme que l’appareil fonctionne bien.

Étiquetage pour une opération sur le terrain

 Il est interdit d’utiliser un appareil à rayonnement pendant une opération sur le terrain à moins qu’il porte bien en évidence et solidement fixée une étiquette durable et lisible indiquant le nom ou le titre ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui peut être contactée jour et nuit pour lancer la procédure à suivre en cas d’accident prévue dans le permis délivré pour cet appareil.

Affichage de panneaux

 Le titulaire de permis qui est tenu d’afficher un panneau conformément à l’article 21 du Règlement sur la radioprotection affiche en permanence :

  • a) sur les lieux où la substance nucléaire radioactive est utilisée ou stockée, un panneau durable, lisible et bien en vue qui indique le nom ou le titre du poste et le numéro de téléphone d’une personne qui peut lancer les procédures à suivre en cas d’urgence et qui peut être jointe jour et nuit;

  • b) à tous les points d’accès du personnel à de l’équipement doté d’un appareil à rayonnement, un panneau durable, lisible et bien en vue sur lequel figurent :

    • (i) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »,

    • (ii) la mention de l’obligation de suivre les procédures d’entrée du personnel prévues par le permis.

  • DORS/2008-119, art. 30

Appareils d’exposition

Exigences pour l’opérateur

 Il est interdit à quiconque de faire fonctionner un appareil d’exposition à moins d’être un opérateur d’appareil d’exposition accrédité ou un stagiaire agissant sous la surveillance directe et continue d’un tel opérateur.

Demande d’accréditation d’un opérateur

 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer une personne à titre d’opérateur d’appareil d’exposition sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne et son adresse d’affaires;

  • b) la formation et l’expérience de la personne;

  • c) une preuve établissant que la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission.

  • DORS/2008-119, art. 31

Refus d’accréditer

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne qui a demandé à être accréditée à titre d’opérateur d’appareil d’exposition de la décision proposée de ne pas l’accréditer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 28.

Retrait de l’attestation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité de la décision proposée de lui retirer son attestation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de l’opérateur de se voir accorder la possibilité d’être entendu conformément à la procédure prévue à l’article 28.

Possibilité d’être entendu

  •  (1) La personne visée à l’article 26 ou l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité visé à l’article 27 qui a reçu un avis et a demandé, dans les trente jours suivant la date de sa réception, à être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne ou l’opérateur qui a demandé à être entendu est avisé de la décision et des motifs de celle-ci.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), aucune demande n’est faite pour être entendu, la personne visée ou l’opérateur visé à l’article 27 est avisé de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

Remise de l’attestation

 L’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui est avisé de la décision de lui retirer son attestation conformément aux paragraphes 28(2) ou (3) remet immédiatement à la Commission son attestation.

Obligations du titulaire de permis

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit un appareil d’exposition :

    • a) veille à ce que soit fixée solidement et bien en évidence sur l’appareil d’exposition, au moyen d’attaches métalliques, une étiquette durable en acier ou en laiton sur laquelle figurent en caractères facilement lisibles le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire contenue dans l’appareil d’exposition, ainsi que la date de relevé de cette quantité;

    • b) le verrouille et le garde verrouillé lorsqu’il n’est pas utilisé;

    • c) remet le dosimètre mentionné à l’alinéa (3)c) au service de dosimétrie qui l’a fourni, dans les dix jours suivant la fin de la période prévue au paragraphe 31(2).

  • (2) Le titulaire de permis qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard :

    • a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;

    • c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • (3) Le titulaire de permis qui autorise une personne à utiliser un appareil d’exposition lui fournit :

    • a) un radiamètre :

      • (i) capable de mesurer un débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,

      • (ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;

    • b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage de source scellée externe est employé :

      • (i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,

      • (ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,

      • (iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;

    • c) un dosimètre qui :

      • (i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,

      • (ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture,

      • (iii) est conçu pour être porté sur le torse;

    • d) un dosimètre qui :

      • (i) est à lecture directe,

      • (ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,

      • (iv) est conçu pour être porté sur le torse;

    • e) un dosimètre qui :

      • (i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,

      • (iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,

      • (iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,

      • (v) est conçu pour être porté sur le torse;

    • f) un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour permettre à la personne de se conformer à l’alinéa 31(1)k);

    • g) un nombre suffisant de formulaires pour permettre à la personne de tenir les documents prévus à l’alinéa 31(1)e) et à l’article 37.

  • (4) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser une personne à faire fonctionner un appareil d’exposition qui :

    • a) semble mal fonctionner;

    • b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.

  • (5) Le titulaire de permis qui autorise une personne à enlever ou à insérer une source scellée d’un appareil d’exposition lui remet une autorisation écrite signée.

  • (6) Le titulaire de permis limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit une personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation d’un appareil d’exposition.

  • (7) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser toute personne à intervenir dans l’une des situations ci-après à moins que la personne n’ait reçu une formation spécialisée sur les mesures de sécurité et les exigences réglementaires et techniques applicable à ce type de situation ou, si elle a reçu une formation autre que spécialisée sur ces mesures et exigences, qu’elle agisse sur les conseils d’une personne qui a reçu la formation spécialisée :

    • a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;

    • c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • DORS/2008-119, art. 32

Obligations de l’opérateur

  •  (1) L’opérateur d’un appareil d’exposition :

    • a) se sert d’un radiamètre :

      • (i) capable de mesurer le débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,

      • (ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;

    • b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage d’une source scellée externe est employé, garde à sa portée les articles suivants :

      • (i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,

      • (ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,

      • (iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;

    • c) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,

      • (ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture;

    • d) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est à lecture directe,

      • (ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;

    • e) tient un document où il consigne la dose de rayonnement, indiquée par le dosimètre prévu à l’alinéa d), qu’il reçoit chaque jour où il fait fonctionner l’appareil d’exposition;

    • f) porte sur le torse un dosimètre qui :

      • (i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,

      • (ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,

      • (iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,

      • (iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;

    • g) immédiatement avant de faire fonctionner l’appareil d’exposition, examine la fixation d’assemblage et le tube de guidage de la source scellée, le mécanisme de verrouillage, le mécanisme à manivelle, le câble de commande et la pompe pneumatique de l’appareil d’exposition pour établir que l’appareil fonctionne selon les spécifications du fabricant;

    • h) après chaque tentative faite pour mettre l’assemblage de source scellée en position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition, vérifie au moyen d’un radiamètre si la source est bien dans cette position;

    • i) limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit toute personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • j) place des personnes ou érige des barrières pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • k) pose un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;

    • l) verrouille l’appareil d’exposition lorsque personne ne le fait fonctionner;

    • m) lorsqu’il prend connaissance de l’un des faits suivants, avise immédiatement le titulaire de permis de l’endroit où s’est produit le fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

      • (i) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement,

      • (ii) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée,

      • (iii) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition alors que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien,

      • (iv) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • (2) La personne à qui le titulaire de permis a fourni le dosimètre visé à l’alinéa 30(3)c) le lui remet à la fin de la période de quinze jours débutant le jour où elle a commencé à le porter.

  • (3) La personne qui tient le document prévu à l’alinéa (1)e) le remet au titulaire de permis à la fin de chacune des périodes de quinze jours, dont la première débute le jour où elle a commencé à faire fonctionner l’appareil d’exposition.

  • (4) Il est interdit de faire fonctionner un appareil d’exposition qui :

    • a) semble mal fonctionner;

    • b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.

  • (5) L’opérateur d’un appareil d’exposition doit, pendant chaque quart de travail, s’assurer que la dose de rayonnement accumulée ne dépasse pas 2 mSv; si le dosimètre indique que la dose dépasse 2 mSv, il cesse sur-le-champ de travailler et avise le titulaire de permis de la situation dès que possible.

  • (6) Il est interdit à toute personne d’intervenir dans l’une des situations ci-après à moins qu’elle n’ait reçu une formation spécialisée sur les mesures de sécurité et les exigences réglementaires et techniques applicable à ce type de situation ou, si elle a reçu une formation autre que spécialisée sur ces mesures et exigences, qu’elle agisse sur les conseils d’une personne qui a reçu la formation spécialisée  :

    • a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;

    • c) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

  • DORS/2008-119, art. 33
 

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