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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac (DORS/2000-272)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-11-09 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2011-179, art. 14

      • 14 (1) Dans le présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Dans le présent article, ancien document source s’entend au sens de document source à l’article 1 du règlement antérieur.

      • (3) Malgré le présent règlement, si l’emballage d’un produit du tabac, autre que des petits cigares ou des cigarettes, ou le prospectus qui accompagne ce produit fait figurer l’information conformément au règlement antérieur, celui-ci continue de s’appliquer à cet emballage ou à ce prospectus durant les dix-huit mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement. Cependant, si l’emballage d’un produit du tabac affiche l’un des messages d’information de santé reproduit par imagerie électronique d’après l’infographie utilisée par le ministre pour produire l’ancien document source, le fabricant peut continuer d’afficher ce message durant les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2019-64, art. 48


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