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PARTIE 3Montants de taxe visés (suite)

Note marginale :Article 220.04 de la Loi

 Pour l’application de l’article 220.04 de la Loi, est un montant de taxe visé tout montant de taxe qui, selon le cas :

  • a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi;

  • b) se rapporte à un bien ou à un service transféré dans une province participante, ou acquis, autrement qu’en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1) de la Loi, de la personne visée à l’article 220.04 de la Loi.

  • DORS/2013-71, art. 2

PARTIE 4Montants à déterminer

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    agriculture

    agriculture S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (farming)

    aliments, boissons et divertissements admissibles

    aliments, boissons et divertissements admissibles Aliments, boissons ou divertissements qui sont des biens ou services déterminés. (qualifying food, beverages and entertainment)

    année déterminée

    année déterminée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi. (specified year)

    bien ou service déterminé

    bien ou service déterminé Les biens ou les services ci-après, sauf les biens ou services exclus :

    • a) les véhicules automobiles désignés;

    • b) le carburant moteur, sauf le carburant diesel, qui est acquis ou importé en vue d’être consommé ou utilisé dans le moteur d’un véhicule automobile désigné;

    • c) les biens, sauf ceux servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou importés par une personne en vue d’être consommés ou utilisés relativement à un véhicule automobile désigné qu’elle a acquis ou importé, si l’acquisition ou l’importation des biens est effectuée dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;

    • d) les services, sauf les services d’entretien ou de réparation, acquis par une personne en vue d’être consommés ou utilisés relativement à un véhicule automobile désigné qu’elle a acquis ou importé, si l’acquisition des services est effectuée dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;

    • e) toute forme d’énergie déterminée;

    • f) les services visés à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi;

    • g) l’accès à un circuit, une ligne, une fréquence, un canal ou une voie partielle de télécommunication ou à un autre moyen semblable de transmission d’une télécommunication, à l’exception d’une voie de satellite, qui sert à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi;

    • h) les aliments, les boissons ou les divertissements acquis par une personne relativement auxquels le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ou s’appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi. (specified property or service)

    bien ou service exclu

    bien ou service exclu Les biens ou les services suivants :

    • a) une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou importée en vue d’être consommée ou utilisée exclusivement pour chauffer l’asphalte devant servir directement dans la construction ou l’entretien d’une voie admissible;

    • b) un bien ou un service visé à l’un des alinéas e) à g) de la définition de bien ou service déterminé qui est acquis ou importé par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès et qui est destiné à être consommé ou utilisé exclusivement lors du congrès;

    • c) un service téléphonique 1-800, 1-866, 1-877 ou 1-888 ou un service téléphonique sans frais semblable, ou un service visé aux alinéas f) ou g) de la définition de bien ou service déterminé qui est lié à un tel service téléphonique;

    • d) un accès Internet;

    • e) un service d’hébergement Web;

    • f) un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire du permis de taxi;

    • g) un bien ou un service acquis ou importé exclusivement dans le but :

      • (i) soit d’être fourni par une personne,

      • (ii) soit de devenir un composant d’un bien meuble corporel devant être fourni par une personne,

      • (iii) soit, dans le cas d’un bien ou d’un service visé aux alinéas f) ou g) de la définition de bien ou service déterminé qui est acquis par une personne exploitant un service de télécommunication, d’être utilisé directement et uniquement dans la réalisation de la fourniture taxable d’un service de télécommunication par la personne. (excluded property or service)

    carburant admissible

    carburant admissible Carburant moteur qui est un bien ou service déterminé. (qualifying fuel)

    forme d’énergie admissible

    forme d’énergie admissible Forme d’énergie déterminée, à l’exception de l’huile de chauffage admissible, qui est un bien ou service déterminé. (qualifying energy)

    forme d’énergie déterminée

    forme d’énergie déterminée S’entend au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (specified energy)

    grande entreprise

    grande entreprise Est une grande entreprise à un moment donné toute personne qui est visée par règlement à ce moment pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi. (large business)

    huile de chauffage admissible

    huile de chauffage admissible S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH). (qualifying heating oil)

    mesure déterminée

    mesure déterminée La mesure déterminée d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, pour une province qui est l’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard et pour une période de déclaration d’une personne, correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

    • a) s’il s’agit de la catégorie déterminée des services de télécommunication admissibles, que le bien ou le service comprend de tels services ainsi que d’autres biens ou services qui ne sont pas des biens ou services déterminés (chacun étant appelé « élément » au présent alinéa) et que la contrepartie du bien ou service déterminé et celle de chaque élément ne sont pas déterminées séparément :

      • (i) si la province est la Colombie-Britannique, 95 %,

      • (ii) si la province est l’Ontario ou l’Île-du-Prince-Édouard et que la personne obtient le bien ou service déterminé avec :

        • (A) un élément qui est un service, 96 %,

        • (B) un élément qui est un bien, 89 %,

        • (C) un élément qui est un service et un élément qui est un bien, 86 %;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le bien ou le service est un bien ou service déterminé (sauf un bien ou service agricole de la personne pour la période de déclaration) faisant partie de la catégorie déterminée, 100 %;

    • c) dans les autres cas, 0 %. (specified extent)

    rémunération déterminée

    rémunération déterminée S’entend au sens du paragraphe 31(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (specified salary and wages)

    service de télécommunication admissible

    service de télécommunication admissible Bien ou service déterminé visé aux alinéas f) ou g) de la définition de bien ou service déterminé. (qualifying telecommunications services)

    taux de récupération

    taux de récupération Taux applicable à un moment donné relativement à une province, à savoir :

    • a) s’agissant de l’Ontario :

      • (i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er juillet 2015,

      • (ii) 75 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2015 mais antérieur au 1er juillet 2016,

      • (iii) 50 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2016 mais antérieur au 1er juillet 2017,

      • (iv) 25 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2017 mais antérieur au 1er juillet 2018,

      • (v) 0 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2018;

    • b) s’agissant de la Colombie-Britannique :

      • (i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er avril 2013,

      • (ii) 0 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013;

    • c) s’agissant de l’Île-du-Prince-Édouard :

      • (i) 100 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013 mais antérieur au 1er avril 2018,

      • (ii) 75 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2018 mais antérieur au 1er avril 2019,

      • (iii) 50 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2019 mais antérieur au 1er avril 2020,

      • (iv) 25 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2020 mais antérieur au 1er avril 2021,

      • (v) 0 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2021. (recapture rate)

    valeur A

    valeur A La valeur A pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de la période de déclaration, le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, pour un jour de la période de déclaration;

    • b) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, la somme des montants suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour un jour de la période de déclaration,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A4 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour la période de déclaration;

    • c) dans les autres cas, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration. (total A amounts)

    valeur B

    valeur B La valeur B pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de la période de déclaration, le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, pour un jour de la période de déclaration;

    • b) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, la somme des montants suivants :

      • (i) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour un jour de la période de déclaration,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A5 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour la période de déclaration;

    • c) dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration. (total B amounts)

    valeur F

    valeur F La valeur F pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de la période de déclaration ou si elle est un régime de placement stratifié, la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, pour la période de déclaration;

    • b) dans les autres cas, la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration. (total F amounts)

    véhicule automobile

    véhicule automobile S’entend au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (motor vehicle)

    véhicule automobile admissible

    véhicule automobile admissible

    • a) Véhicule automobile désigné qui est un bien ou service déterminé;

    • b) bien (sauf le carburant moteur) ou service, relatif à un véhicule automobile désigné, qui est un bien ou service déterminé. (qualifying motor vehicle)

    véhicule automobile désigné

    véhicule automobile désigné Véhicule automobile qui est immatriculé, ou doit l’être, pour utilisation sur la voie publique en vertu d’une loi provinciale en matière d’immatriculation des véhicules automobiles et qui, avec sa pleine capacité de carburant, de lubrifiant et de liquide de refroidissement, pèse moins de 3000 kilogrammes au moment où il est immatriculé pour la première fois, ou doit l’être, en vertu de cette loi. (selected motor vehicle)

    voie admissible

    voie admissible S’entend au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (eligible roadway)

  • Note marginale :Catégories déterminées

    (2) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 46d), les éléments ci-après sont des catégories déterminées de biens ou services déterminés :

    • a) les formes d’énergie admissibles;

    • b) les aliments, boissons et divertissements admissibles;

    • c) le carburant admissible;

    • c.1) l’huile de chauffage admissible;

    • d) les véhicules automobiles admissibles;

    • e) les services de télécommunication admissibles.

  • Note marginale :Bien ou service agricole

    (3) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 46d), un bien ou service déterminé d’une personne est un bien ou service agricole de celle-ci pour une période de déclaration donnée si la principale source de revenu de la personne pour son année d’imposition précédant la période donnée était l’agriculture et que le bien ou service déterminé est consommé ou utilisé principalement dans le cadre de ses activités agricoles.

  • Note marginale :Taux de recouvrement de taxe

    (4) Pour l’application de l’alinéa 46d), le taux de recouvrement de taxe d’une institution financière relativement à une catégorie déterminée de biens ou services déterminés pour une période de déclaration de l’institution financière correspond à celui des taux ci-après qui est applicable :

    • a) s’il s’agit de la catégorie déterminée du carburant admissible, le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière applicable aux véhicules automobiles admissibles pour la période de déclaration, déterminé selon l’alinéa b);

    • a.1) s’il s’agit de la catégorie déterminée des formes d’énergie admissibles ou de l’huile de chauffage admissible, le pourcentage qui correspondrait au taux de recouvrement de taxe de l’institution financière applicable aux formes d’énergie admissibles pour la période de déclaration si la définition de forme d’énergie admissible au paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu du passage « à l’exception de l’huile de chauffage admissible » et si ce taux était déterminé selon l’alinéa b);

    • b) s’il s’agit d’une autre catégorie déterminée, celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

      • (i) si le choix prévu à l’article 43 est en vigueur tout au long de la période de déclaration, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
        B
        le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration mais n’a pas été payé avant cette période, ou qui a été payé par elle au cours de la période sans être devenu payable,
      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C
        représente le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration, relatif à un bien ou service déterminé de la catégorie déterminée, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
        D
        le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi, relatif à la fourniture d’un bien ou service déterminé de la catégorie déterminée qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période mais n’a pas été payé avant cette période, ou qui a été payé par elle au cours de la période sans être devenu payable.
  • DORS/2013-71, art. 2
  • DORS/2013-197, art. 2
 

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