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Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2001-375)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2009-02-12 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/2001-375

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2001-1746  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

Renseignements

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application des paragraphes 441(4) et 442(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements qui y sont visés consistent en un énoncé portant que toute personne peut communiquer avec l’Agence :

  • a) soit en s’adressant à son bureau situé au 427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9;

  • b) soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca.

  • DORS/2009-58, art. 1

Note marginale :Façon de remettre les renseignements

 Pour l’application du paragraphe 442(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la société est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :

  • a) soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 438(3) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs;

  • b) soit d’un document distinct.

  • DORS/2009-58, art. 1

 [Abrogé, DORS/2009-58, art. 1]

 

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