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Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances) (DORS/2001-396)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Valeur des capitaux propres

Note marginale :Valeur des capitaux propres

 Pour l’application des articles 507 et 508 de la Loi, la valeur des actions participantes et des titres de participation visés à ces articles dont la propriété effective est détenue par la société et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4 est égale à leur valeur comptable figurant dans le bilan consolidé de la société.

Intérêts immobiliers d’une société

Disposition générale

Définition de intérêts immobiliers et mode de calcul de ceux-ci

  •  (1) Pour l’application de la partie IX de la Loi, sauf le paragraphe 502(3), les intérêts immobiliers d’une société et le mode de calcul de ces intérêts sont prévus aux articles 8 à 12.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du paragraphe 502(3) de la Loi, les intérêts immobiliers d’une société s’entendent des biens immeubles visés à l’alinéa 11(1)a) et des actions et titres de participation visés à l’alinéa 11(1)b) qui deviennent la propriété effective de la société ou d’une entité désignée contrôlée par elle, par suite de la réalisation d’une sûreté fournie à l’égard d’un prêt ou d’un titre de créance visé au paragraphe 11(1).

Intérêts immobiliers directs — biens immeubles et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers directs

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société :

    • a) les biens immeubles dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les titres de créance qui sont émis en vue de l’acquisition ou de l’amélioration des biens immeubles visés à l’alinéa a) et dont le débiteur est la société ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un titre de créance visé à l’alinéa (1)b), à l’excédent éventuel de la valeur comptable de celui-ci sur la valeur comptable du bien immeuble visé à cet alinéa.

Intérêts immobiliers indirects — biens immeubles, actions et titres de participation

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société :

    • a) à une date donnée, les biens immeubles présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) leur propriété effective est détenue par :

        • (A) soit une entité immobilière apparentée à la société et qui est une coentreprise,

        • (B) soit une entité dans laquelle l’entité visée à la division (A) a un intérêt de groupe financier,

      • (ii) ils figureraient dans le bilan de la société si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

    • b) les actions et les titres de participation de toute entité immobilière apparentée à la société, autre que celle visée à l’alinéa a), dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’une action et d’un titre de participation visés à l’alinéa (1)b), à la valeur comptable de ceux-ci.

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société :

    • a) les titres de créance émis par une entité immobilière apparentée à la société et dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les prêts consentis par la société ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité immobilière apparentée à la société;

    • c) les prêts consentis par la société ou une entité désignée contrôlée par elle à l’une des entités suivantes :

      • (i) une entité immobilière dans laquelle une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôlées par la société ont un intérêt de groupe financier,

      • (ii) une entité immobilière qui est contrôlée par une entité immobilière visée au sous-alinéa (i);

    • d) les titres de créance qui sont émis par une entité immobilière visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) et dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • e) les titres de créance présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) ils ont été émis par une entité immobilière apparentée à la société,

      • (ii) leur propriété effective est détenue par une tierce partie,

      • (iii) ils sont garantis par la société ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • f) les prêts consentis par une tierce partie à une entité immobilière apparentée à la société et garantis par la société ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un titre de créance visé aux alinéas (1)a) ou d), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un prêt visé aux alinéas (1)b) ou c), à la valeur comptable de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un titre de créance garanti visé à l’alinéa (1)e) ou d’un prêt garanti visé à l’alinéa (1)f) :

      • (i) si le titre de créance a été émis par une entité immobilière apparentée à la société et que l’entité a la propriété effective d’un bien immeuble constituant un intérêt immobilier de la société aux termes de l’alinéa 9(1)a), ou si le prêt a été consenti à une telle entité immobilière apparentée, à l’excédent éventuel de la valeur nominale de la garantie sur la valeur du bien immeuble établie conformément à l’alinéa 9(2)a),

      • (ii) dans tout autre cas, à la valeur nominale de la garantie.

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance garantis

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Si une société ou une entité désignée contrôlée par elle consent un prêt à une tierce partie ou détient à titre de véritable propriétaire ou garantit un titre de créance dont une tierce partie est le débiteur, le prêt ou le titre de créance, selon le cas, est un intérêt immobilier de la société s’il est garanti par :

    • a) soit un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par une tierce partie conjointement avec l’une des entités suivantes :

      • (i) la société,

      • (ii) l’entité désignée,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société,

      • (iv) une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôlées par la société,

      • (v) une entité contrôlée par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances visées au sous-alinéa (iv),

      • (vi) une entité immobilière visée aux sous-alinéas 10(1)c)(i) ou (ii);

    • b) soit des actions ou des titres de participation de l’une des entités suivantes, dont la propriété effective est détenue par une tierce partie :

      • (i) une entité qui a la propriété effective d’un bien immeuble conjointement avec la société, une entité immobilière apparentée à la société ou une entité désignée contrôlée par la société,

      • (ii) une entité immobilière apparentée à la société.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance;
    • b) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité visée au sous-alinéa (1)b)(i) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - (B - (C × D/E))

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l’égard du prêt ou du titre de créance,
        C
        la valeur de réalisation nette de l’intérêt que détient l’entité dans le bien immeuble visé au sous-alinéa (1)b)(i),
        D
        la valeur des actions ou des titres de participation fournis à titre de sûreté,
        E
        la valeur totale des actions en circulation de l’entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci;
    • c) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité immobilière apparentée visée au sous-alinéa (1)b)(ii) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance.

Autres intérêts immobiliers

Note marginale :Autres intérêts immobiliers

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société :

    • a) les garanties fournies par la société ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité — autre que la société ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la société,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la société,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société;

    • b) les conventions conclues par la société ou une entité désignée contrôlée par elle pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la société,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la société,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’une garantie visée à l’alinéa (1)a), au coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble;

    • b) dans le cas d’une convention visée à l’alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par la société ou une entité désignée contrôlée par elle.

Abrogations

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 494 et 509 de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictés par l’article 426 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

 

Date de modification :