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Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) (DORS/2001-493)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-11-09 Versions antérieures

Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer)

DORS/2001-493

LOI SUR LES INDIENS

Enregistrement 2001-11-08

Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer)

C.P. 2001-2081  2001-11-08

Attendu que l’imposition de taxes sur les droits de propriété dans les réserves est un élément important de l’autonomie gouvernementale;

Attendu que pour faciliter la levée de l’impôt foncier sur les terres de réserve, les premières nations figurant à l’annexe 1 du règlement ci-après, désirant que les sociétés ferroviaires qui occupent des terres de réserve voient leur propriété foncière imposée à des taux prévisibles et comparables à ceux établis sous le régime des lois provinciales, ont demandé à la gouverneure en conseil de prendre ce règlement;

Attendu que le Canada a mis sur pied la Commission consultative de la fiscalité indienne pour que, notamment, elle fournisse conseils et assistance au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sur les politiques liées à l’article 83 de la Loi sur les Indiens, elle favorise l’harmonisation entre la fiscalité des premières nations et celle des autres instances gouvernementales et elle veille au respect des principes d’équité et de justice naturelle,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 83(5)Note de bas de page a de la Loi sur les Indiens, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Y sont assimilés ses successeurs. (Canadian Pacific Railway Company)

conseil de bande

conseil de bande Le conseil d’une première nation. (band council)

équipement de fibres optiques

équipement de fibres optiques Fibres optiques, gaines, emballages, conduits et câbles, ainsi que les améliorations afférentes. (fibre optic improvements)

facteur de rajustement

facteur de rajustement Facteur de rajustement prévu par le règlement de la Colombie-Britannique intitulé Railway Corporations Assessment Regulation, B.C. Reg. 51/2016, avec ses modifications successives. (adjustment factor)

Loi

Loi La Loi sur les Indiens. (Act)

lois fiscales provinciales

lois fiscales provinciales Les lois et règlements de la Colombie-Britannique concernant les impôts fonciers, notamment ceux intitulés Assessment Act, Railway Corporations Assessment Regulation, Hospital District Act, School Act, Local Government Act et Taxation (Rural Area) Act, avec leurs modifications successives. (provincial taxation laws)

première nation

première nation Bande indienne figurant à la colonne 1 de l’annexe 1. (First Nation)

propriété

propriété Emprise ou autre droit sur les immeubles ou améliorations sur ceux-ci. (property)

règlement administratif

règlement administratif Règlement administratif pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. (by-law)

voie ferrée existante

voie ferrée existante S’entend au sens de track in place of a railway corporation au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act, avec ses modifications successives. (track in place)

zone adjacente

zone adjacente À l’égard d’une première nation, la zone constituée ou non constituée qui borde la majorité des réserves de cette première nation comprenant une zone d’emprise. (adjacent area)

zone constituée

zone constituée Zone érigée en municipalité sous le régime de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Local Government Act. (incorporated area)

zone d’emprise

zone d’emprise À l’égard d’une première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 1, les terres décrites à la colonne 2. (right-of-way area)

  • DORS/2016-91, art. 1
  • DORS/2018-237, art. 1

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à tout règlement administratif pris par un conseil de bande relativement à l’imposition de la propriété dans une zone d’emprise.

Règlements administratifs fiscaux

Note marginale :Examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

 Avant la prise d’un règlement administratif portant sur l’imposition de la propriété dans une zone d’emprise, le conseil de bande soumet une ébauche de celui-ci pour examen et recommandations à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • DORS/2007-278, art. 1

Note marginale :Détermination de la valeur imposable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout règlement administratif relatif à l’imposition de la propriété dans une zone d’emprise doit prévoir qu’il appartient à un évaluateur de déterminer la valeur imposable des types de propriété ci-après, en recourant aux taux d’évaluation, rajustements, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient si ces propriétés étaient assujetties aux lois fiscales provinciales :

    • a) la voie ferrée existante d’une société ferroviaire, y compris l’équipement de fibres optiques;

    • b) l’emprise de la voie ferrée visée à l’alinéa a);

    • c) les ponts d’une société ferroviaire;

    • d) l’équipement de fibres optiques d’une société non ferroviaire;

    • e) les équipements d’une société non ferroviaire pour la fourniture de services publics — notamment pour le transport par pipeline, le câble, le téléphone, l’électricité, les égouts et le gaz naturel —, y compris les installations afférentes;

    • f) les autres améliorations légalement situées dans une zone d’emprise.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (2) Les facteurs de rajustement ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur imposable d’une propriété en vertu d’un règlement administratif.

  • DORS/2007-278, art. 2(F)

Note marginale :Taux d’imposition maximal pour une société ferroviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un règlement administratif édicté par une première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard de la propriété d’une société ferroviaire dans une zone d’emprise, ne peut être supérieur au taux équivalent à la somme du produit obtenu pour chaque assiette fiscale énumérée à la colonne 2 selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux d’imposition fixé pour cette année d’imposition établi par les lois fiscales provinciales pour l’assiette fiscale en question,
    B
    le facteur de rajustement pour cette assiette fiscale.
  • Note marginale :Taux d’imposition maximal pour une société non ferroviaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un règlement administratif édicté par une première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard des améliorations, dans la zone d’emprise, d’une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalent à la somme des taux d’imposition pour cette année d’imposition établis par les lois fiscales provinciales à l’égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2.

  • Note marginale :Exemptions et inclusions

    (3) Le taux d’imposition visé au paragraphe (1) ou (2) tient compte des mêmes exemptions, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient à la propriété si celle-ci était assujettie aux lois fiscales provinciales applicables à la zone adjacente.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement applicables à la détermination des taux d’imposition à l’égard de la bande indienne de Boothroyd, de la bande indienne de Nicomen, de la bande indienne Siska et de la bande indienne de Skuppah sont les facteurs de rajustement applicables aux propriétés comprises dans les zones constituées.

  • DORS/2003-373, art. 1
  • DORS/2004-66, art. 1
  • DORS/2007-278, art. 3
  • DORS/2008-265, art. 1
  • DORS/2016-91, art. 2
  • DORS/2018-237, art. 2

Entrée en vigueur

Note marginale :Date d’entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :