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Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (DORS/2001-65)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-01-01 Versions antérieures

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

DORS/2001-65

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 2001-01-30

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

C.P. 2001-151 2001-01-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 234(3)Note de bas de page a et de l’article 277Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aliments et boissons admissibles

aliments et boissons admissibles Les aliments et boissons ci-après, à l’exception des vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcoolisées, qui sont destinés à la consommation humaine et qui, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage, sont vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate :

  • a) les aliments ou boissons chauffés pour la consommation;

  • b) les salades, sauf celles qui sont en conserve ou sous vide;

  • c) les sandwiches et produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;

  • d) les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et autres arrangements d’aliments préparés;

  • e) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies), croissants avec garniture sucrée ou produits semblables qui ne sont pas préemballés pour la vente aux consommateurs et qui sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;

  • f) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, vendus en portions individuelles et non préemballés;

  • g) les aliments dont la fourniture est une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui serait une fourniture détaxée incluse à l’article 1 de la partie III de l’annexe VI de la Loi en l’absence de l’alinéa q) de cet article;

  • h) les boissons non gazeuses servies au point de vente;

  • i) les boissons ci-après dont la fourniture n’est pas une fourniture détaxée :

    • (i) le lait (aromatisé ou non aromatisé),

    • (ii) les boissons à base de soya, de riz ou d’amandes et autres succédanés semblables du lait,

    • (iii) les boissons de jus de fruit et boissons à saveur de fruit non gazeuses, sauf les boissons à base de lait, contenant au moins 25 % par volume de jus de fruit naturel ou d’un mélange de tels jus ou de jus de fruit naturel ou d’un mélange de tels jus qui ont été reconstitués à l’état initial;

  • j) les boissons ci-après vendues à une personne en même temps que des aliments ou des boissons visés aux alinéas a) à i) et dont la fourniture n’est pas une fourniture détaxée :

    • (i) les boissons gazeuses servies au point de vente,

    • (ii) les boissons autres que celles visées aux alinéas a), h) et i), si toutes les conditions ci-après sont remplies :

      • (A) elles sont vendues en boîte, en bouteille ou autre contenant d’origine, dont le contenu ne dépasse pas une portion individuelle,

      • (B) elles ne sont pas vendues en paquets préemballés par le fabricant ou le producteur et constitués de plusieurs portions individuelles;

  • k) les aliments ci-après vendus à une personne avec des aliments ou des boissons visés aux alinéas a) à i) pour une contrepartie unique :

    • (i) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies), croissants avec garniture sucrée ou produits semblables qui sont préemballés pour la vente aux consommateurs en paquets de moins de six articles constituant chacun une portion individuelle,

    • (ii) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, préemballés et vendus en portions individuelles,

    • (iii) les aliments visés à l’un des alinéas 1e) à j) et l) de la partie III de l’annexe VI de la Loi. (qualifying food and beverages)

annexe provinciale

annexe provinciale

  • a) Dans le cas de l’Ontario, l’annexe 1;

  • b) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, l’annexe 2;

  • c) dans le cas du Nouveau-Brunswick, l’annexe 3;

  • d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 20]

  • d.1) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, l’annexe 4.1;

  • e) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, l’annexe 5. (provincial schedule)

bien mixte

bien mixte Bien qui est enveloppé, emballé ou autrement préparé en vue d’être vendu comme produit unitaire et est composé uniquement d’un livre imprimé et, selon le cas :

  • a) d’un support non inscriptible contenant des données dont il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la valeur à l’un ou plusieurs des éléments suivants :

    • (i) la reproduction du livre imprimé,

    • (ii) des données qui renvoient expressément au livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce contenu et y sont intégrées;

  • b) si le produit est particulièrement destiné aux étudiants inscrits à un cours admissible, d’un support non inscriptible ou d’un droit d’accès à un site Web, ou de l’un et l’autre, qui contient des données ayant trait au sujet du livre imprimé. (composite property)

carburant

carburant[Abrogée, DORS/2012-191, art. 20]

carburant d’aéronef

carburant d’aéronef[Abrogée, DORS/2012-191, art. 20]

carburant diesel

carburant diesel[Abrogée, DORS/2012-191, art. 20]

chaussures pour enfants

chaussures pour enfants Les chaussures ci-après, à l’exception des bas, des chaussettes et autres articles chaussants et des chaussures d’une catégorie qui sert exclusivement à la pratique d’activités sportives ou récréatives :

  • a) celles qui sont conçues pour les bébés;

  • b) celles qui sont conçues pour les filles ou les garçons et dont la semelle intérieure mesure 24,25 centimètres ou moins. (children’s footwear)

couche pour enfants

couche pour enfants Les produits ci-après conçus pour les bébés ou les enfants :

  • a) les couches;

  • b) les inserts et doublures de couches;

  • c) les culottes de propreté;

  • d) les culottes de caoutchouc destinées à être utilisées avec l’un des articles mentionnés aux alinéas a) à c). (children’s diaper)

cours admissible

cours admissible Cours constituant un service d’enseignement dont la fourniture, selon le cas :

  • a) est une fourniture exonérée figurant à la partie III de l’annexe V de la Loi;

  • b) serait une telle fourniture si le fournisseur du service n’avait pas fait de choix en vertu de cette partie. (qualifying course)

essence

essence[Abrogée, DORS/2012-191, art. 20]

huile de chauffage admissible

huile de chauffage admissible Combustible, à l’exception du mazout lourd et du combustible vendu à titre de combustible pour les moteurs à combustion interne, qui peut être utilisé à titre d’huile de chauffage et qui est commercialisé ou vendu à titre de combustible qui sert à chauffer les habitations, les bâtiments ou des constructions semblables. (qualifying heating oil)

journal admissible

journal admissible Journal imprimé, à l’exception d’un dépliant, d’un encart, d’une revue, d’un périodique et d’un guide du consommateur, qui contient des nouvelles, des éditoriaux, des articles spécialisés et d’autres renseignements d’intérêt général auprès du grand public et qui est publié périodiquement. (qualifying newspaper)

livre imprimé

livre imprimé S’entend au sens du paragraphe 259.1(1) de la Loi. (printed book)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

norme nationale

norme nationale Norme qui fait partie des Normes nationales du Canada, en leur état au 1er janvier 2010, dans le domaine CAN/CGSB-49, Tailles de vêtements, publiée par l’Office des normes générales du Canada. (national standard)

produit d’hygiène féminine

produit d’hygiène féminine Produit — serviette hygiénique, tampon, ceinture hygiénique, coupelle menstruelle ou autre produit semblable — qui est commercialisé exclusivement pour l’hygiène féminine. (feminine hygiene product)

siège d’auto

siège d’auto Ensemble de retenue ou siège d’appoint qui est conforme à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213, 213.1, 213.2 ou 213.5 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). (children’s car seat)

support non inscriptible

support non inscriptible Support corporel conçu pour le stockage en lecture seule d’information et d’autres données sous forme numérique. (read-only medium)

vêtements pour enfants

vêtements pour enfants Les vêtements ci-après, à l’exception des vêtements d’une catégorie qui sert exclusivement à la pratique d’activités sportives ou récréatives, des costumes, des couches pour enfants et des chaussures pour enfants :

  • a) les vêtements conçus pour les bébés, y compris les bavettes, nids d’ange et petites couvertures;

  • b) les vêtements pour enfants :

    • (i) conçus pour les filles, d’une taille n’excédant pas celle qui correspond à la taille 16 pour filles selon la norme nationale applicable à ces vêtements,

    • (ii) conçus pour les garçons, d’une taille n’excédant pas celle qui correspond à la taille 20 pour garçons selon la norme nationale applicable à ces vêtements,

    • (iii) en l’absence de norme nationale, conçus pour les filles ou les garçons et portant une désignation de taille « très petit », « petit », « moyen » ou « grand »;

  • c) les articles chaussants ou chaussettes extensibles, chapeaux, cravates, foulards, ceintures, bretelles, mitaines et gants de tailles et de styles conçus pour les enfants ou les bébés. (children’s clothing)

  • DORS/2007-112, art. 1
  • DORS/2010-152, art. 9
  • DORS/2012-191, art. 20
  • DORS/2013-44, art. 9
  • DORS/2016-306, art. 1
  • DORS/2017-274, art. 1

Montant déterminé

 Le montant à déterminer pour l’application du paragraphe 234(3) de la Loi relativement à un article inclus à l’annexe provinciale relative à une province participante est le montant, égal à un montant de taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi relativement à l’article, qui peut être payé ou crédité aux termes d’une loi de la province.

  • DORS/2010-152, art. 10

Restrictions liées aux remboursements au point de vente

Note marginale :Bons

 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’article 181 de la Loi fait l’objet des adaptations suivantes :

  • a) le passage « d’une fourniture effectuée dans une province participante » à l’alinéa a) de la définition de fraction de taxe au paragraphe 181(1) de la Loi est remplacé par « d’une fourniture effectuée dans une province participante, sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) et sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur porte au crédit d’une personne un montant admissible au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) »;

  • b) pour l’application des alinéas 181(2)b) et c) de la Loi, si la fraction de taxe mentionnée à ces alinéas est déterminée selon l’alinéa b) de la définition de fraction de taxe au paragraphe 181(1) de la Loi, le passage « taxe percevable » aux alinéas 181(2)b) et c) de la Loi est remplacé par « taxe percevable en vertu du paragraphe 165(1) » et le passage « taxe payable » à l’alinéa 181(2)c) de la Loi est remplacé par « taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ».

  • DORS/2010-152, art. 10
  • DORS/2011-56, art. 22

Note marginale :Restriction

 Afin d’adapter l’article 234 de la Loi au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe ci-après est ajouté après son paragraphe (4) :

  • Note marginale :Restriction additionnelle

    (4.1) Le montant d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou le montant d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 274(1), n’est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe (3).

  • DORS/2010-152, art. 10

Entrée en vigueur

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

 

Date de modification :