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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

PARTIE 8Catégories de réfugiés (suite)

SECTION 4Examen des risques avant renvoi (suite)

Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) Les documents ci-après sont fournis à la personne dont le sursis à la mesure de renvoi, pour le pays ou le lieu en cause, fait l’objet d’un examen aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi :

    • a) un avis d’examen;

    • b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

    • c) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

  • Note marginale :Évaluations et réplique

    (2) Avant de prendre sa décision révoquant ou maintenant le sursis, le ministre examine les évaluations et toute réplique écrite de la personne dont le sursis à la mesure de renvoi fait l’objet d’un examen, reçue dans les quinze jours suivant la réception des évaluations.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

  • DORS/2009-290, art. 6

Note marginale :Motifs de la décision

 Copie des notes au dossier étayant les motifs de la décision sur la demande de protection est fournie au demandeur sur demande.

SECTION 4.1Étranger désigné : obligation de communiquer avec un agent

Note marginale :Présentation et communication à intervalles réguliers

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 98.1(1) de la Loi, l’étranger désigné visé par ce paragraphe qui n’est pas devenu résident permanent conformément au paragraphe 21(2) de la Loi est tenu :

    • a) d’une part, dans les trente jours suivant la date de la décision conférant la protection à l’étranger désigné conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) de la Loi, de se présenter à un agent;

    • b) d’autre part, à une date fixée par celui-ci, une fois par an après la date à laquelle il s’est présenté à un agent, de communiquer avec lui.

  • Note marginale :Communication sur demande

    (2) L’étranger désigné est tenu de communiquer avec l’agent, sur demande de celui-ci, si l’agent a des raisons de croire à l’existence de l’un des faits mentionnés aux alinéas 108(1)a) à e) de la Loi à son égard.

  • Note marginale :Communication supplémentaire

    (3) Outre les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’étranger désigné communique à l’agent :

    • a) tout changement :

      • (i) d’adresse, dans les dix jours ouvrables suivant la date du changement,

      • (ii) de situation professionnelle, dans les vingt jours ouvrables suivant la date du changement;

    • b) ses départs du Canada, le cas échéant, au moins dix jours ouvrables avant la date de ceux-ci;

    • c) ses retours au Canada, le cas échéant, dans les dix jours ouvrables suivant la date de ceux-ci.

  • Note marginale :Fin des obligations

    (4) Les obligations prévues aux paragraphes (1) à (3) prennent fin à la date à laquelle l’étranger désigné devient un résident permanent.

  • DORS/2012-244, art. 1

SECTION 5Personne protégée : résidence permanente

Note marginale :Contrôle judiciaire

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, l’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prévues à ce paragraphe si la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expiré.

  • (2) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 8]

  • Note marginale :Québec

    (3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la personne qui présente une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent — et les membres de sa famille visés par celle-ci — qui cherchent à s’établir dans la province de Québec à titre de résidents permanents et à qui la Commission n’a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention ne deviennent résidents permanents que sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’ils répondent aux critères de sélection de celle-ci.

  • DORS/2012-154, art. 8

Note marginale :Membre de la famille

  •  (1) La demande de séjour au Canada à titre de résident permanent peut viser, outre le demandeur, tout membre de sa famille.

  • Note marginale :Délai d’un an

    (2) Le membre de la famille d’un demandeur visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de ce dernier et qui se trouve hors du Canada au moment où la demande est présentée obtient un visa de résident permanent si :

    • a) d’une part, il présente une demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur est devenu résident permanent;

    • b) d’autre part, il n’est pas interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Interdiction de territoire

    (3) Le membre de la famille qui est interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe 21(2) de la Loi ne peut obtenir de visa de résident permanent ou devenir résident permanent.

Note marginale :Catégories exclues

 Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les catégories réglementaires de personnes qui ne peuvent devenir résidents permanents sont les suivantes :

  • a) la catégorie des personnes qui ont fait l’objet d’une décision aux termes des articles 108 ou 109 ou du paragraphe 114(3) de la Loi rejetant la demande d’asile ou annulant la décision qui avait eu pour effet de conférer l’asile;

  • b) la catégorie des personnes qui sont des résidents permanents au moment de présenter leur demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

  • c) la catégorie des personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention par tout pays autre que le Canada et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays;

  • d) la catégorie des personnes qui ont la nationalité ou la citoyenneté d’un pays autre que le pays qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées;

  • e) la catégorie des personnes qui ont résidé en permanence dans un pays autre que celui qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays.

  • DORS/2014-140, art. 16(A)

Note marginale :Pièces d’identité

  •  (1) Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada;

    • b) dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée :

      • (i) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père ou sa grand-mère,

      • (ii) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Documents de remplacement

    (2) Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés si :

    • a) dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :

      • (i) est authentique,

      • (ii) identifie le demandeur,

      • (iii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur;

    • b) dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :

      • (i) est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,

      • (ii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.

  • DORS/2004-167, art. 49
  • DORS/2011-126, art. 1

PARTIE 9Résidents temporaires

SECTION 1Visa de résident temporaire

Note marginale :Délivrance

 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

  • a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

  • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

  • c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

  • d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

  • e) il n’est pas interdit de territoire;

  • f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

  • g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

  • DORS/2012-154, art. 9
  • DORS/2013-210, art. 1

Titulaire de visa de résident temporaire

Note marginale :Autorisation

 L’étranger titulaire du visa de résident temporaire n’est autorisé ni à entrer au Canada ni à y séjourner à ce titre que si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis à son égard ainsi qu’à celui des membres de sa famille qui l’accompagnent :

  • a) ils satisfaisaient, à la délivrance du visa de résident temporaire, aux exigences préalables à celle-ci;

  • b) ils satisfont toujours à ces exigences lors de leur contrôle d’arrivée.

Demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire

Note marginale :Cas

  •  (1) L’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :

    • a) il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée;

    • b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) L’agent prolonge l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 179.

Rétablissement du statut de résident temporaire

Note marginale :Rétablissement

  •  (1) Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour, qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion et qu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’agent ne rétablit pas le statut d’un étudiant qui ne se conforme pas à l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe 220.1(1).

  • DORS/2013-210, art. 2
  • DORS/2014-14, art. 3

SECTION 1.1Déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi

Note marginale :Avis

 Lorsque le ministre fait une déclaration au titre du paragraphe 22.1(1) de la Loi, un avis de la déclaration est considéré comme donné à l’étranger, selon le cas :

  • a) s’il lui est envoyé par courrier à sa dernière adresse connue;

  • b) s’il lui est envoyé par courriel à sa dernière adresse de courriel connue;

  • c) s’il lui est remis en personne, y compris à un point d’entrée;

  • d) s’il lui est envoyé ou remis par tout autre moyen raisonnable, lorsqu’il est impossible d’aviser l’étranger par l’un des moyens prévus aux alinéas a) à c).

  • DORS/2013-210, art. 2

Note marginale :Observations écrites

  •  (1) L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi peut, dans des observations écrites au ministre, invoquer les raisons pour lesquelles celui-ci devrait révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.

  • Note marginale :Délai

    (2) Il présente ses observations écrites dans les soixante jours suivant la date où l’avis de la déclaration lui est envoyé ou remis, selon le cas.

  • DORS/2013-210, art. 2

SECTION 2Conditions liées au statut

Note marginale :Conditions d’application générale

  •  (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

    • a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

    • b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;

    • b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

    • b.2) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii);

    • c) il ne doit pas étudier sans y être autorisé par la Loi, la présente partie ou la partie 12;

    • d) il doit se conformer à toute exigence qui lui est imposée par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • Note marginale :Période de séjour autorisée

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la période de séjour autorisée du résident temporaire est de six mois ou de toute autre durée que l’agent fixe en se fondant sur les critères suivants :

    • a) les moyens de subsistance du résident temporaire au Canada;

    • b) la période de séjour que l’étranger demande;

    • c) la durée de validité de son passeport ou autre titre de voyage.

  • Note marginale :Période de séjour : début

    (3) La période de séjour du résident temporaire commence :

    • a) dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et à séjourner à titre temporaire, à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation;

    • a.1) dans le cas de celui qui est devenu résident temporaire conformément au paragraphe 46(1.1) de la Loi, à la date d’acceptation de sa demande de renonciation au statut de résident permanent;

    • b) dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.

  • Note marginale :Période de séjour : fin

    (4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

    • a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’y rentrer;

    • b) dans le cas du titulaire d’un permis de travail ou d’études, son permis cesse d’être valide;

    • b.1) dans le cas du titulaire à la fois d’un permis de travail et d’un permis d’études, celui ayant la date d’expiration la plus tardive cesse d’être valide.

    • c) dans le cas du titulaire d’un permis de séjour temporaire, son permis cesse d’être valide aux termes de l’article 63;

    • c.1) dans le cas d’une personne qui, aux termes de l’article 10.01 de la Loi, doit fournir ses renseignements biométriques, la période de dix ans — suivant la dernière en date des dates auxquelles la personne a fourni ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi — expire;

    • d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.

  • Note marginale :Prolongation de la période de séjour

    (5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :

    • a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;

    • b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.

  • Note marginale :Non-application

    (5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

  • Note marginale :Préservation du statut et conditions

    (6) Si la période de séjour est prolongée par l’effet de l’alinéa (5)a) ou par application de l’alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.

 

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