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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2010-172, art. 6

  • — DORS/2010-172, art. 7

    • 7 La période de travail de quatre ans visée à l’alinéa 200(3)g), édicté par le paragraphe 2(3) du présent règlement, est calculée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2010-172, art. 8

      • 8 (1) La demande de permis de travail à l’égard de laquelle l’agent doit rendre une décision en se fondant sur l’avis visée au paragraphe 203(1) du Règlement, est continuée sous le régime du Règlement si l’avis a été demandé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Les demandes visées aux articles 197, 198, 199 et 201 et au paragraphe 203(2) du Règlement, reçues avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont continuées sous le régime du Règlement.

  • — DORS/2012-272, art. 2

    • 2 Malgré l’article 1, les paragraphes 231(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer dans le cas où la demande d’autorisation de contrôle judiciaire est faite, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard :

      • a) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé et rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

      • b) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé et rendue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date :

        • (i) soit à l’égard d’une demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui serait susceptible d’appel à la Section d’appel des réfugiés n’eût été l’article 36 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés,

        • (ii) soit à la suite d’une audience commencée par la Section du statut de réfugié dans un cas visé à l’article 191 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • — DORS/2012-272, art. 2.1, modifié par DORS/2014-166, art. 1

    • 2.1 Malgré l’article 1, si les conditions ci-après sont remplies, les paragraphes 231(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version au 14 décembre 2012, s’appliquent dans le cas où la demande d’autorisation de contrôle judiciaire a été faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou est faite à cette date ou après celle-ci, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé :

      • a) la décision de la Section de la protection des réfugiés aurait été ou serait susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés n’eût été l’article 167 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013;

      • b) dans le cas où la demande d’autorisation a été faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, aucun des événements prévus aux alinéas 231(1)a) à e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version au 14 décembre 2012, ne s’est produit avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — DORS/2012-274, art. 18

      • 18 (1) Toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie de l’expérience canadienne reçue avant l’entrée en vigueur de l’article 13 est traitée conformément à la partie 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 13.

      • (2) Toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) reçue avant l’entrée en vigueur des articles 9 à 12 est traitée conformément à la partie 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 9 à 12.

  • — DORS/2014-14, art. 18

      • 18 (1) Malgré l’article 7, le sous-alinéa 205c)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont la demande de permis de travail visée à ce sous-alinéa a été reçue avant l’entrée en vigueur du présent règlement mais à qui ce permis n’a pas été délivré avant cette date.

      • (2) Malgré l’article 7, le sous-alinéa 205c)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de l’étranger qui est titulaire d’un permis de travail délivré au titre de ce sous-alinéa et dont la demande a été reçue avant cette date et qui demande le renouvellement de son permis de travail pour pouvoir continuer le programme de recherche, d’enseignement ou de formation auquel son travail est lié; le cas échéant, le permis lui est renouvelé pour la plus courte des périodes suivantes :

        • a) la période commençant à la date de renouvellement du permis et se terminant à la fin de son programme de recherche, d’enseignement ou de formation;

        • b) la période commençant à la date de renouvellement du permis et se terminant trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2014-14, art. 19

      • 19 (1) Malgré les articles 12 et 14, le paragraphe 216(1) et l’article 219 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont la demande de permis d’études a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement mais à qui ce permis n’a pas été délivré avant cette date.

      • (2) Malgré les articles 12 et 14, le paragraphe 216(1) et l’article 219 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger qui est titulaire d’un permis d’études dont la demande a été reçue avant cette date et qui demande le renouvellement de son permis d’études pour pouvoir continuer le programme d’études auquel il était inscrit à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; le cas échéant, le permis lui est renouvelé pour la plus courte des périodes suivantes :

        • a) la période commençant à la date de renouvellement du permis et se terminant à la fin de son programme d’études;

        • b) la période commençant à la date de renouvellement du permis et se terminant trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (3) Malgré les articles 15 et 17, l’alinéa 220.1(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard de l’étranger dont la demande de permis d’études a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et à qui ce permis a été délivré avant cette date, à cette date ou après cette date, et ce, pour toute la durée de validité du permis et, si celui-ci est renouvelé conformément au paragraphe (2), pour la période applicable visée à ce paragraphe.

  • — DORS/2014-14, art. 20

    • 20 Malgré l’article 16, l’article 222 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard du résident temporaire dont la demande de permis d’études a été reçue, ou à qui un tel permis a été délivré, avant cette date, et ce, pour toute la durée de validité de ce permis.

  • — DORS/2014-133, art. 13

      • 13 (1) La définition de enfant à charge à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des enfants à charge d’une personne dans les cas suivants :

        • a) la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent de cette personne est faite avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • b) cette personne a fait une demande de sélection à titre de personne étant dans une situation particulière de détresse auprès de la province de Québec avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de sélection du Québec lui a été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • c) cette personne a fait une demande de sélection à titre d’immigrant économique auprès de la province de Québec avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de sélection du Québec lui a été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • d) cette personne a fait une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces auprès d’une province avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de désignation lui a été délivré par cette province avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • e) la demande de permis de travail que cette personne a faite aux termes de la section 3 de la partie 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été approuvée avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • f) cette personne a fait une demande d’asile au Canada avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la qualité de personne protégée lui a été reconnue avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • g) l’une des recommandations visées à l’article 140.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été fournie à son égard au bureau d’immigration avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • h) une demande de parrainage aux termes de la partie 8 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été faite à son égard le 18 octobre 2012 ou avant cette date;

        • i) une demande d’engagement a été faite auprès de la province de Québec à son égard par un répondant qui satisfait aux exigences de parrainage visées à l’article 158 avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de sélection du Québec lui a été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • j) le cas de cette personne était à l’étude au titre de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et elle a fait une demande de visa de résident permanent en application de cet article après l’entrée en vigueur du présent règlement;

        • k) une demande de parrainage visant un parent ou un grand-parent a été faite à son égard avant le 5 novembre 2011.

      • (2) L’article 25.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard des enfants à charge d’une personne visée au paragraphe (1).

      • (3) Les frais prévus pour l’examen d’une demande visée aux articles 295, 301 ou 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont applicables à l’égard de l’enfant à charge d’une personne visée au paragraphe (1) qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait et qui est visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de enfant à charge à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2015-139, art. 5

  • — DORS/2015-144, art. 10

    • 10 Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard du non-respect de l’une des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4 qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou (4), 209.3(3) ou (4) ou 209.4(2), si ce non-respect s’est produit avant le 1er décembre 2015.

  • — DORS/2016-316, art. 15

  • — DORS/2016-316, art. 16

      • 16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’alinéa 70(2)b), le paragraphe 88(1), les articles 89 et 90, les paragraphes 102(1) et 103(1), les articles 104 et 107, les paragraphes 108(1) et (2) et l’alinéa 295(1)b) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa de résident permanent présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un étranger au titre de la catégorie des investisseurs prévue au paragraphe 90(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

      • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les articles 88 et 91 à 95 du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une quote-part provinciale, au sens de cet article 88, qui n’a pas été remboursée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’elle soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i) du règlement précédent.

      • (3) Si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut un accord avec une province à l’égard d’un fonds agréé existant, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, qui permet à la province de modifier la structure du fonds et que l’accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, la définition de fonds à ce paragraphe 88(1) cesse de s’appliquer aux articles 88 et 91 à 95 du règlement précédent à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord.

      • (4) Si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut un accord avec une province à l’égard des exigences relatives aux rapports reliés au fonds agréé existant, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, et que l’accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, l’alinéa 95a) du règlement précédent cesse de s’appliquer à l’égard du fonds agréé à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord.

  • — DORS/2016-316, art. 17

      • 17 (1) L’alinéa 70(2)b), le paragraphe 88(1), les articles 89 et 97, les paragraphes 102(1) et 103(2), les articles 104 et 107, les paragraphes 108(1) et (3) et l’alinéa 295(1)b) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa de résident permanent présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un étranger au titre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

      • (2) L’étranger qui est membre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou qui est un entrepreneur sélectionné par une province, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, et qui devient résident permanent n’est pas tenu de satisfaire aux conditions prévues à l’article 98 du règlement précédent, sauf si :

        • a) le membre fait l’objet d’un rapport établi en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés par un agent estimant qu’il est interdit de territoire en vertu de l’article 41 de cette Loi pour non-conformité à ces conditions;

        • b) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration estime que, pour l’application du paragraphe 44(2) de la même Loi, le rapport est bien fondé et il l’a déféré à la Section de l’immigration avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (3) Les membres de la famille du membre de la catégorie des entrepreneurs prévue au paragraphe 97(1) du règlement précédent ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou les membres de la famille d’un entrepreneur sélectionné par une province, au sens du paragraphe 88(1) du règlement précédent, qui devient résident permanent ne sont pas tenus de satisfaire à la condition du paragraphe 98(6) du règlement précédent, sauf si, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le membre de cette catégorie d’entrepreneurs ou de la catégorie des entrepreneurs (Québec), ou cet entrepreneur sélectionné par une province, a fait l’objet du rapport visé aux alinéas (2)a) et b), auquel cas les membres de sa famille demeurent assujettis à cette condition.

  • — DORS/2016-316, art. 18

    • 18 L’alinéa 70(2)b), les articles 109.1 à 109.5, l’alinéa 295(1)b) et le paragraphe 295(2.2) du règlement précédent continuent de s’appliquer à l’égard d’une demande de visa de résident permanent présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un étranger au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) prévues au paragraphe 109.1(1) du règlement précédent jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

  • — DORS/2017-38, art. 4

  • — DORS/2017-38, art. 5

      • 5 (1) Dans le cas d’une demande présentée sous le régime du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la demande cesse d’être traitée et le dossier du demandeur est fermé, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, si l’une des conditions décrites aux alinéas 24.4a) à c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, édictés par l’article 3, est remplie ou si les conditions suivantes s’appliquent :

        • a) s’il est décidé que le demandeur qui n’a pas obtenu le statut de résident permanent n’est pas interdit de territoire pour l’un des motifs visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la suite d’un contrôle — ou d’une enquête de la Section de l’immigration ou, dans le cas d’un appel, de la Section d’appel de l’immigration — survenu après la présentation de la demande au titre du paragraphe 42.1(1) de cette loi;

        • b) une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision visée à l’alinéa a) en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, :

          • (i) soit, n’est pas déposée dans le délai prévu,

          • (ii) soit, est déposé dans le délai prévu et l’un des événements ci-après survient :

            • (A) la demande d’autorisation à la Cour fédérale est rejetée,

            • (B) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour fédérale sans qu’une question soit certifiée pour la Cour d’appel fédérale,

            • (C) dans le cas où une question est certifiée pour la Cour d’appel fédérale :

              • (I) soit le délai d’appel à la Cour d’appel fédérale expire sans qu’un appel soit interjeté,

              • (II) soit l’appel est rejeté par la Cour d’appel fédérale et le délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada expire sans qu’une demande soit déposée,

            • (D) dans le cas où une demande d’autorisation d’interjeter appel est déposée à la Cour suprême du Canada :

              • (I) soit la demande est rejetée,

              • (II) soit la demande est accueillie et l’appel n’est pas interjeté dans le délai imparti,

              • (III) soit la Cour suprême du Canada rejette l’appel,

            • (E) la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, la demande de contrôle judiciaire, l’appel en Cour d’appel fédérale ou la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel en Cour suprême du Canada fait l’objet d’un désistement, selon le cas.

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande soumise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile concernant l’exception visée aux paragraphes 34(2) ou 35(2) ou à l’alinéa 37(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 13 à 15 et 18 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, chapitre 16 des Lois du Canada (2013).

  • — DORS/2017-56, art. 7

  • — DORS/2017-60, art. 5

      • 5 (1) La définition de enfant à charge à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version au 31 juillet 2014, s’applique à l’égard de l’enfant à charge qui est le demandeur principal d’une demande de visa de résident permanent faite à titre de membre de la catégorie du regroupement familial le 31 juillet 2014 ou avant cette date et qui est pendante à l’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) L’article 25.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard de l’enfant à charge visé au paragraphe (1).

  • — DORS/2017-60, art. 6

    • 6 Les articles 1, 3 et 4 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de visa de résident permanent ou de parrainage, selon le cas, faite après le 31 juillet 2014 mais avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2017-78, art. 12

    • 12 Les dispositions ci-après du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’appliquent à l’égard d’un étranger dont la demande visée à l’alinéa 111a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est liée à une évaluation visée au paragraphe 203(1) de ce règlement qui a été demandée au plus tard le 30 novembre 2014 :

      • a) la définition de aide familial, à l’article 2;

      • b) le paragraphe 25.1(5);

      • c) l’alinéa 30(1)g);

      • d) l’alinéa 72(2)a);

      • e) l’article 72.8;

      • f) les dispositions de la section 3 de la partie 6;

      • g) le sous-alinéa 198(2)a)(i);

      • h) l’alinéa 200(3)d);

      • i) l’alinéa 207a);

      • j) le passage de l’alinéa 301(1)b) précédant le sous-alinéa (i);

      • k) l’alinéa 303.2(2)c).

  • — DORS/2018-61, art. 2

  • — DORS/2019-200, art. 3

    • 3 Le paragraphe 228(1) et l’alinéa 229(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont l’affaire a été déférée à la Section de l’immigration pour enquête au titre du paragraphe 44(2) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2021-242, art. 9

    • 9 L’étranger qui est visé par un certificat d’approbation visé à l’alinéa 87.3(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne fait pas partie des catégories suivantes :

      • a) celle des « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique » établie par les Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique », publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2017;

      • b) celle des « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique » établie par les Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique », publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2017;

      • c) celle des « diplômés étrangers du Canada atlantique » établie par les Instructions ministérielles concernant la catégorie « diplômés étrangers du Canada atlantique », publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2017.

  • — 2023, ch. 19, art. 22

    • Affaires déférées à la Section de l’immigration

      22 Les alinéas 228(1)f) et 229(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont l’affaire a été déférée avant cette date à la Section de l’immigration pour enquête, en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été rendue par la Section de l’immigration avant cette date.

  • — 2023, ch. 19, art. 23

    • Renvoi au comité
      • 23 (1) Dans les meilleurs délais après le troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

  • — 2023, ch. 32, art. 72.1

    • Droits des Autochtones
      • 72.1 (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

      • Sens de peuples autochtones

        (2) Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.


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