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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 105 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


Note marginale :Travailleur autonome

  •  (1) Un maximum de 6 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments suivants :

    • a) pour les diplômes de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où il l’accompagne, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

    • b) pour des études antérieures faites par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

    • c) pour du travail antérieur effectué par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

    • d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points.

  • Note marginale :Études de l’époux ou du conjoint de fait

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le membre de la catégorie des travailleurs autonomes comme s’il s’agissait du demandeur et lui attribue les points selon la grille suivante :

    • a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

    • b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

    • c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

  • Note marginale :Études antérieures au Canada

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si, à la date de son dix-septième anniversaire ou par la suite, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a complété avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.

  • Note marginale :Travail antérieur au Canada

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un permis de travail.

  • Note marginale :Membres de la parenté

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points dans les cas suivants :

    • a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

      • (i) l’un de leurs parents,

      • (ii) l’un des parents de leurs parents,

      • (iii) leur enfant,

      • (iv) un enfant de leur enfant,

      • (v) un enfant de l’un de leurs parents,

      • (vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

      • (vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

    • b) il a un époux ou un conjoint de fait qui ne l’accompagne pas et qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et vit au Canada.

  • DORS/2004-167, art. 39

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