Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 93 du 2006-03-22 au 2016-12-15 :


Note marginale :Suspension

  •  (1) Le ministre suspend l’agrément d’un fonds dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la province qui a agréé le fonds a retiré son agrément;

    • b) le fonds agréé ne correspond plus à la définition de fonds au paragraphe 88(1);

    • c) les documents visés à l’alinéa 91b) ne sont plus valides et n’ont pas été remplacés;

    • d) l’accord visé à l’alinéa 91d) n’est plus valide;

    • e) le fonds agréé ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 92.

  • Note marginale :Levée de suspension

    (2) Le ministre lève la suspension si les circonstances y ayant donné lieu cessent d’exister.


Date de modification :