Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Ajournement

 La Commission peut ajourner l’audience d’office ou sur demande d’une partie.

Requête

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, une partie peut, à tout moment pendant l’instance, par avis de requête écrit ou verbalement lors de l’audience, soumettre toute question à la Commission.

  • (2) L’avis de requête énonce clairement et précisément les faits et les moyens invoqués ainsi que l’ordonnance demandée.

  • (3) L’avis de requête écrit est :

    • a) accompagné d’un affidavit pour appuyer tous les faits sur lesquels se fonde la requête;

    • b) déposé auprès de la Commission et signifié à chaque partie.

  • (4) Après avoir considéré toutes les observations des parties, la Commission statue sur la requête verbalement ou par écrit. Dans le dernier cas, elle signifie copie de sa décision aux parties.

Communication électronique

 La Commission peut ordonner qu’une instance soit tenue en tout ou en partie par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication électronique.

Enregistrement

 La Commission enregistre, par tout moyen approprié, les témoignages rendus et les représentations faites à l’audience.

Audience à huis clos

 Si la Commission ordonne le huis clos pendant tout ou partie d’une audience aux termes de l’article 250.42 de la Loi, seules les personnes suivantes peuvent y assister :

  • a) le personnel de la Commission nécessaire à la tenue de l’audience;

  • b) sur dépôt auprès de la Commission de l’engagement établi par celle-ci, conforme en substance à l’annexe 2 :

    • (i) les parties et leur avocat,

    • (ii) les experts, avocats ou autres personnes dont la Commission a retenu les services dans le cadre de l’affaire et dont elle estime la présence nécessaire pour ses travaux,

    • (iii) toute autre personne désignée par la Commission.

 Les documents déposés auprès de la Commission dans le cadre d’une audience à huis clos ne sont pas versés au dossier public.

 La Commission peut autoriser toute personne visée à l’article 42 à prendre copie des documents et des transcriptions de l’audience à huis clos aux conditions que la Commission peut fixer.

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

 

Date de modification :