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Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances)

DORS/2003-185

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2003-05-29

Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances)

C.P. 2003-766  2003-05-29

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances), ci-après.

Société mère visée

 Pour l’application du paragraphe 167(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la société mère d’une institution étrangère est visée si, à la fois :

  • a) elle est constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

  • b) elle et toutes les entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, ont pour activité principale la prestation de services financiers.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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