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Règlement sur les solvants de dégraissage (DORS/2003-283)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures

Règlement sur les solvants de dégraissage

DORS/2003-283

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-07-24

Règlement sur les solvants de dégraissage

C.P. 2003-1145 2003-07-24

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 7 décembre 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les solvants de dégraissage, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les solvants de dégraissage, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année

année Année civile. (year)

dégraissage

dégraissage Opération physique utilisant du solvant pour éliminer les salissures d’un substrat en les dispersant ou en les dissolvant. (degreasing)

dégraisseur à froid

dégraisseur à froid Appareil conçu pour éliminer les salissures d’un substrat par pulvérisation, brossage, brassage, rinçage ou immersion à l’aide d’un solvant sous forme liquide. (cold degreaser)

dégraisseur à la vapeur

dégraisseur à la vapeur Appareil conçu pour éliminer les salissures d’un substrat par condensation des vapeurs de solvant sur celui-ci. (vapour degreaser)

installation de gestion des déchets

installation de gestion des déchets Installation où sont autorisés, par les lois applicables, la manutention, le recyclage ou l’élimination de solvants et de résidus. (waste management facility)

procédé de dégraissage

procédé de dégraissage Procédé mentionné à la colonne 2 de l’annexe 1. (degreasing process)

récupéré

récupéré Se dit d’un solvant qui est soit recueilli après utilisation, soit extrait de machines, de pièces d’équipement ou de contenants pendant leur entretien ou avant leur élimination. (recovered)

recyclé

recyclé Se dit d’un solvant qui est récupéré et nettoyé, notamment par filtration ou séchage, pour être réutilisé pour le dégraissage. (recycled)

régénéré

régénéré Se dit d’un solvant qui est récupéré, traité et amélioré par un procédé, notamment par filtration, séchage, distillation ou par un traitement chimique, de façon à lui redonner les propriétés permettant de le réutiliser pour le dégraissage. (reclaimed)

résidus

résidus Déchets solides, liquides ou sous forme de boues produits par un procédé de dégraissage. (residue)

salissures

salissures S’entend notamment des revêtements non solidifiés, des adhésifs, des encres et des impuretés telles de la crasse, des huiles et des graisses. (soils)

solvant

solvant Substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1. (solvent)

unité de consommation

unité de consommation Chaque kilogramme d’un solvant qu’une personne peut utiliser dans un procédé de dégraissage au-delà de la quantité indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et qui est attribué par le ministre aux termes de l’article 4 du présent règlement. (consumption unit)

Champ d’application

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) au nettoyage à sec de produits textiles et de vêtements, de tapis, de fourrures, de cuirs et autres articles semblables, sauf s’il est effectué dans le cadre de leur fabrication;

  • b) à l’utilisation d’un appareil de désensimage à alimentation continue dans une usine textile.

Interdiction

  •  (1) Nul ne peut utiliser, dans une année donnée, un solvant mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, dans un procédé de dégraissage indiqué à la colonne 2, en une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne 3, à la date ou après la date indiquée à la colonne 4, à moins de disposer, pour chaque kilogramme excédentaire, d’une unité de consommation attribuée aux termes de l’article 4 ou cédée aux termes de l’article 6.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour déterminer la quantité de solvant utilisée dans un dégraisseur, il n’est tenu compte que de la quantité de solvant qui y est ajoutée.

  • (3) Il n’est pas tenu compte, dans la détermination de la quantité de solvant utilisée dans un procédé de dégraissage, du solvant que l’utilisateur a régénéré ou recyclé sur place et réutilisé sur place dans le même procédé.

Attribution d’unités de consommation

  •  (1) Le ministre attribue à toute personne qui lui en fait la demande des unités de consommation pour un solvant et un procédé de dégraissage donnés pour l’année débutant à la date indiquée à la colonne 4 de l’annexe 1 et pour toute année subséquente, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé dans l’année qui précède cette date;

    • b) il a présenté sa demande avant le 1er octobre de l’année précédant cette date;

    • c) la demande est faite sur un formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 pour chacune des années prises en compte pour établir la consommation annuelle moyenne aux termes du paragraphe (4);

    • d) au moment de la demande, le demandeur disposait de preuves documentaires à l’appui des renseignements visés à l’alinéa c);

    • e) il a été informé par écrit par le ministre de sa consommation annuelle moyenne.

  • (2) Le nombre d’unités de consommation attribué au demandeur pour une année est égal à sa consommation annuelle moyenne établie selon le paragraphe (4), multipliée par le pourcentage indiqué à la colonne 4 de l’annexe 3, moins la quantité indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et moins les unités de consommation auxquelles il a renoncé selon l’article 5.

  • (3) Dans le cas où le résultat du calcul visé au paragraphe (2) :

    • a) est zéro ou négatif, aucune unité de consommation n’est attribuée au demandeur;

    • b) n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur pour des résultats de cinq dixième et plus, et à l’entier inférieur dans les autres cas.

  • (4) La consommation annuelle moyenne pour un solvant utilisé dans un procédé de dégraissage donné est égale à :

    • a) dans le cas où le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé au cours de la dernière année de la période prévue à la colonne 5 de l’annexe 1, mais non dans l’année précédente, la quantité du solvant utilisé au cours de cette année;

    • b) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des deux dernières années de cette période, mais non dans l’année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces deux années;

    • c) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des trois dernières années de cette période mais non dans l’année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces trois années;

    • d) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des premières années de cette période, en plus des trois dernières années de celle-ci, la quantité moyenne utilisée au cours de chacune des trois années consécutives qu’il choisit au cours de cette période et qu’il identifie dans la demande.

  • (5) Le ministre informe par écrit le demandeur de sa consommation annuelle moyenne.

  • (6) Le ministre informe par écrit le demandeur du nombre d’unités de consommation qu’il lui attribue, avant le début de l’année visée.

  • (7) Les unités de consommation ne valent que pour l’année visée par l’attribution.

  • DORS/2011-301, art. 1(F)

Renonciation aux unités de consommation

  •  (1) La personne qui renonce à une unité de consommation transmet au ministre les renseignements visés à l’annexe 4 au moyen d’un formulaire fourni par lui.

  • (2) Une unité de consommation à laquelle on a renoncé ne peut être réattribuée.

Cession d’unités de consommation

  •  (1) Toute personne peut céder à une autre personne des unités de consommation inutilisées, pour utilisation dans la même année et dans le même procédé de dégraissage que ceux visés par l’attribution.

  • (2) Une personne ne peut céder des unités de consommation que si le ministre l’a informée par écrit qu’il autorise la cession.

  • (3) Le cédant et le cessionnaire présentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande de cession contenant les renseignements prévus à l’annexe 5.

  • (4) Le ministre autorise la cession et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le cédant dispose d’un nombre d’unités de consommation inutilisées au moins égal à celui visé par le projet de cession;

    • b) le cessionnaire s’engage à utiliser les unités de consommation cédées dans la même année et dans le même procédé de dégraissage que ceux visés par l’attribution.

  • (5) Le ministre annule la cession s’il constate que l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe (4) n’a pas été respectée, auquel cas il retourne au cédant toute unité inutilisée par le cessionnaire.

Registres et rapports — consommation

 Toute personne qui dispose d’une unité de consommation :

  • a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par lui et au plus tard trente jours après la fin de l’année visée par l’attribution, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 6;

  • b) conserve, à l’endroit où le solvant est utilisé et pendant cinq ans suivant la fin de l’année visée par l’attribution, une copie du rapport ainsi que tous documents — y compris les registres d’expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.

Registres et rapports — vente de solvant

 Toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage :

  • a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par ce dernier et au plus tard trente jours après la fin de l’année où a lieu la vente, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 7;

  • b) conserve, à son établissement principal au Canada et pendant cinq ans suivant la fin de l’année de la vente, une copie du rapport ainsi que tous documents — y compris les registres d’expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.

  • DORS/2011-301, art. 2(A)
  • DORS/2018-11, art. 17(F)

Signature des documents

 Les rapports, avis et demandes présentés au ministre aux termes du présent règlement sont datés et signés :

  • a) dans le cas d’une personne morale, par la personne habilitée à le faire;

  • b) dans les autres cas, par la personne qui présente le document, ou par toute personne habilitée à agir en son nom.

Refus ou annulation

  •  (1) Le ministre peut refuser d’attribuer une unité de consommation ou en annuler une si le demandeur ou l’utilisateur, selon le cas, a présenté des renseignements faux ou trompeurs.

  • (2) Le ministre ne peut refuser ou annuler une unité de consommation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a fait parvenir un avis motivé du refus ou de l’annulation à la personne visée par la mesure;

    • b) il lui a donné la possibilité de formuler oralement ou par écrit, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, ses observations au sujet du refus ou de l’annulation.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 1 et paragraphes 3(1) et 4(1), (2) et (4))

Limites de solvants

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleSolvantProcédé de dégraissageQuantité annuelle maximale (kg)DatePériode
1Trichloroéthylènea) dégraissage au moyen d’un dégraisseur à la vapeur;10001er janvier 2004de 1994 à 2002
b) dégraissage au moyen d’un dégraisseur à froid10001er janvier 2004de 1994 à 2002
2Tétrachloroéthylènea) dégraissage au moyen d’un dégraisseur à la vapeur;10001er janvier 2004de 1994 à 2002
b) dégraissage au moyen d’un dégraisseur à froid10001er janvier 2004de 1994 à 2002

ANNEXE 2(alinéa 4(1)c))Renseignements à fournir dans la demande d’unités de consommation

  • 1 Renseignements concernant le demandeur

    • a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

    • b) nombre d’installations et adresse municipale de chacune d’elles;

    • c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter la demande au nom du demandeur.

  • 2 Demande de confidentialité

    Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

  • 3 Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

    • a) Nom du solvant (indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1);

    • b) procédé de dégraissage (indiqué à la colonne 2 de l’annexe 1);

    • c) date du début de l’utilisation du solvant dans le procédé de dégraissage;

    • d) années prises en compte pour la consommation annuelle moyenne.

  • 4 Renseignements concernant la consommation annuelle moyenne

    Pour chaque année prise en compte pour calculer la consommation annuelle moyenne, fournir les renseignements suivants à l’égard du solvant, en indiquant les quantités en kilogrammes :

    • a) stock d’ouverture;

    • b) quantité fournie par les vendeurs (indiquer le nom et l’adresse municipale de chacun d’eux);

    • c) quantité obtenue d’autres sources d’approvisionnement (indiquer le nom et l’adresse municipale de chacune d’elles);

    • d) quantité vendue ou cédée à d’autres personnes (indiquer le nom et l’adresse municipale de chaque acheteur ou cessionnaire);

    • e) stock de fermeture.

ANNEXE 3(paragraphe 4(2))

Réduction des unités de consommation

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleSolvantProcédé de dégraissageAnnéesPourcentage de la consommation annuelle moyenne
1Trichloroéthylènea) dégraissage au moyen d’un dégraisseur à la vapeur;2004, 2005 et 2006100 %
2007 et années subséquentes35 %
b) dégraissage au moyen d’un dégraisseur à froid2004, 2005 et 2006100 %
2007 et années subséquentes35 %
2Tétrachloroéthylènea) dégraissage au moyen d’un dégraisseur à la vapeur;2004, 2005 et 2006100 %
2007 et années subséquentes35 %
b) dégraissage au moyen d’un dégraisseur à froid2004, 2005 et 2006100 %
2007 et années subséquentes35 %

ANNEXE 4(paragraphe 5(1))Renseignements pour l’avis de renonciation à une unité de consommation

  • 1 Renseignements concernant la personne qui renonce à l’unité de consommation

    • a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

    • b) nombre d’installations et adresse municipale de chacune d’elles;

    • c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter l’avis au nom de la personne qui renonce à l’unité de consommation.

  • 2 Demande de confidentialité

    Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

  • 3 Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

    • a) Date de la prise d’effet de la renonciation aux unités de consommation;

    • b) nom du solvant pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1);

    • c) procédé de dégraissage pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 2 de l’annexe 1);

    • d) nombre d’unités de consommation auxquelles on renonce (en kilogrammes);

    • e) motif de la renonciation.

ANNEXE 5(paragraphe 6(3))Renseignements concernant la cession d’unités de consommation

  • 1 Renseignements concernant le cédant

    • a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

    • b) nombre d’installations et adresse municipale de chacune d’elles;

    • c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à fournir les renseignements au nom du cédant.

  • 2 Renseignements concernant le cessionnaire

    • a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

    • b) nombre d’installations et adresse municipale de chacune d’elles;

    • c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à fournir les renseignements au nom du cessionnaire.

  • 3 Demande de confidentialité

    Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

  • 4 Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

    • a) Nom du solvant pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1);

    • b) procédé de dégraissage pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 2 de l’annexe 1);

    • c) année pour laquelle les unités de consommation ont été attribuées;

    • d) date de prise d’effet de la cession;

    • e) nombre d’unités de consommation (en kilogrammes) :

      • (i) attribuées au cédant avant la cession,

      • (ii) inutilisées avant la cession,

      • (iii) cédées au cessionnaire.

ANNEXE 6(alinéa 7a))Renseignements pour le rapport de consommation annuelle de solvant

  • 1 Renseignements concernant l’utilisateur du solvant

    • a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

    • b) nombre d’installations et adresse municipale de chacune d’elles;

    • c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter le rapport au nom de l’utilisateur du solvant.

  • 2 Demande de confidentialité

    Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

  • 3 Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

    Fournir les renseignements suivants à l’égard de chaque solvant et chaque procédé de dégraissage :

    • a) année visée par le rapport;

    • b) nom du solvant et procédé de dégraissage;

    • c) consommation annuelle moyenne, en kilogrammes;

    • d) unités de consommation attribuées par le ministre, en kilogrammes;

    • e) quantité totale, en kilogrammes :

      • (i) de solvant dans le stock d’ouverture,

      • (ii) de solvant fourni par les vendeurs (indiquer le nom et l’adresse municipale de chacun d’eux),

      • (iii) de solvant obtenu d’autres sources d’approvisionnement (indiquer le nom et l’adresse municipale de chacune d’elles),

      • (iv) de solvant servant à d’autres utilisations à l’installation et transféré afin d’être utilisé dans un procédé de dégraissage (indiquer les autres utilisations),

      • (v) de solvant servant à d’autres utilisations hors de l’installation et transféré afin d’être utilisé dans un procédé de dégraissage (indiquer les autres utilisations),

      • (vi) de solvant régénéré ou recyclé à l’installation,

      • (vii) de solvant transféré à l’installation pour d’autres utilisations (indiquer chacune d’elles),

      • (viii) de solvant transféré hors de l’installation pour d’autres utilisations (indiquer chacune d’elles),

      • (ix) de solvant vendu ou cédé à d’autres personnes (indiquer le nom et l’adresse municipale de chacune d’elles),

      • (x) de solvant constituant le stock de fermeture.

ANNEXE 7(alinéa 8a))Renseignements pour le rapport de vente de solvant

  • 1 Renseignements concernant le vendeur

    • a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;

    • b) nombre d’installations et adresse municipale de chacune d’elles;

    • c) nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter le rapport au nom du vendeur.

  • 2 Demande de confidentialité

    Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

  • 3 Renseignements concernant le solvant

    Quantité totale, en kilogrammes :

    • a) de solvant vendu (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la vente);

    • b) de solvant retourné par les acheteurs (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ayant retourné le solvant ainsi que la date de retour);

    • c) de solvant recyclé vendu (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la vente);

    • d) de solvant recyclé retourné par les acheteurs (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ayant retourné le solvant ainsi que la date de retour);

    • e) de solvant régénéré vendu (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la vente);

    • f) de solvant régénéré retourné par les acheteurs (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ayant retourné le solvant ainsi que la date de retour).


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