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Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit) (DORS/2003-300)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures

Activités interdites

  •  (1) II est interdit à l’association :

    • a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements qui concernent :

      • (i) tout client au Canada d’une personne morale membre de l’association,

      • (ii) tout client au Canada d’une association de détail,

      • (iii) tout employé au Canada d’un client visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) tout membre au Canada d’un client visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui est une entité comptant des membres,

      • (v) tout associé au Canada d’un client visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui est une société de personnes;

    • b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de l’association au sujet de toute personne visée aux sous-alinéas a)(i) à (v);

    • c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements qui concernent :

      • (i) tout client au Canada de la filiale,

      • (ii) tout employé d’un client visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) tout membre au Canada d’un client visé au sous-alinéa (i) qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client visé au sous-alinéa (i) qui est une société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas ni à l’association, ni à sa filiale qui est une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’association ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier, ou d’une police d’assurance ou d’un service afférent;

    • b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances a remis un engagement à l’association ou à la filiale, en une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier, ou d’une police d’assurance ou d’un service afférent.

 Il est interdit à l’association de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage des clients ou des membres, au Canada, d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et qui met un client ou un membre en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.

 Il est interdit à l’association de détail d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.

  • DORS/2011-185, art. 6

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :