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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (DORS/2003-323)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-05-06 Versions antérieures

Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

DORS/2003-323

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 2003-09-25

Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

C.P. 2003-1418 2003-09-25

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après, met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 3 décembre 2001,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 11Note de bas de page a, du paragraphe 11.1(3)Note de bas de page b et des alinéas 164(1)b)Note de bas de page c, i)Note de bas de page d et j) et 167.1b)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesNote de bas de page f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef d’affaires

aéronef d’affaires Aéronef qu’utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. (corporate aircraft)

aéronef privé

aéronef privé Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l’aéronef d’affaires. (private aircraft)

autorisation

autorisation Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l’article 11.1 de la Loi. (authorization)

bureau de douane établi

bureau de douane établi Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l’article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s’il s’agit d’une personne autorisée. (designated customs office)

conjoint de fait

conjoint de fait Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance Embarcation, quel qu’en soit le mode de propulsion, autre qu’un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l’agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement. (marine pleasure craft)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises commerciales

marchandises commerciales Marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. (commercial goods)

membre de la famille

membre de la famille S’entend, à l’égard d’un membre des forces armées du Canada ou des États-Unis qui est déployé à l’étranger ou d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, de son conjoint de fait, de son époux ou d’une personne à sa charge ainsi désigné dans le document confirmant son déploiement ou son affectation. (family member)

moyen de transport commercial de passagers

moyen de transport commercial de passagers Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)

moyen de transport non commercial de passagers

moyen de transport non commercial de passagers Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d’affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)

moyen de transport routier commercial

moyen de transport routier commercial Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises. (commercial highway conveyance)

parent

parent À l’égard d’un enfant, le père ou la mère qui, par l’effet de la loi, d’un accord écrit ou d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou est le titulaire de l’autorité parentale sur lui. (parent)

personne autorisée

personne autorisée Personne à qui le ministre a accordé une autorisation. (authorized person)

résident permanent du Canada

résident permanent du Canada S’entend d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)

routier

routier Le conducteur d’un moyen de transport routier commercial. (commercial driver)

zone d’attente désignée

zone d’attente désignée Endroit désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l’extérieur du Canada. (designated holding area)

  • DORS/2005-385, art. 3
  • DORS/2006-154, art. 1
  • DORS/2008-24, art. 1
  • DORS/2015-83, art. 1, 3 et 11

PARTIE 1Exceptions

Exception à l’obligation de se présenter prévue au paragraphe 11(1) de la Loi

Note marginale :Exception

  •  (1) La personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, n’en descend pas au Canada et se dirige vers un lieu à l’extérieur du Canada n’est pas tenue de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.

  • Note marginale :Circonstances et conditions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues, dans les circonstances et aux conditions précisées, de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi :

    • a) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, n’en descend pas à son lieu d’arrivée et se dirige vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;

    • b) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, est conduite sous la surveillance d’un agent, d’une zone d’attente désignée à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de son départ :

      • (i) soit vers un lieu à l’extérieur du Canada, et qui ne quitte cette zone que pour monter à bord de l’autre moyen de transport,

      • (ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;

    • c) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane établi où le responsable du moyen de transport peut se présenter et présenter ses passagers par radio ou par téléphone, si le responsable informe un agent de l’arrivée de la personne par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente et présente la personne au moment et au lieu que celui-ci précise;

    • d) le membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un train de marchandises, à un bureau de douane établi où il peut se présenter par radio ou par téléphone, qui informe un agent de son arrivée par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente au moment et au lieu que celui-ci précise;

    • e) la personne qui pénètre dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada dans des circonstances autres que celles visées aux alinéas a) à d), qui se dirige vers un lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi et qui, à son arrivée à ce lieu, se présente sans délai à ce bureau.

  • Note marginale :Obligation de répondre véridiquement aux questions

    (3) Il est entendu que la personne qui se présente aux termes de l’un des alinéas (2)a) à e) est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi ou une autre loi fédérale.

Exception à l’application du paragraphe 11(3) de la Loi

Note marginale :Circonstances et conditions — moyen de transport commercial de passagers

  •  (1) Le responsable du moyen de transport commercial de passagers qui arrive au Canada n’est pas tenu de veiller à ce que les personnes ci-après, dans les circonstances et aux conditions précisées, soient aussitôt conduites à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :

    • a) les passagers et les membres d’équipage qui ne descendent pas du moyen de transport au Canada et se dirigent vers un lieu à l’extérieur du Canada, si seuls des passagers et marchandises provenant d’une zone d’attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada;

    • b) les passagers et les membres d’équipage qui ne descendent pas du moyen de transport à leur lieu d’arrivée au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) seuls des passagers et marchandises provenant d’une zone d’attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada,

      • (ii) les passagers et les membres d’équipage, à leur arrivée à cet autre lieu, se présentent sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;

    • c) les passagers et les membres d’équipage qui sont conduits, sous la surveillance d’un agent, à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de leur départ :

      • (i) soit vers un lieu à l’extérieur du Canada, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(i),

      • (ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(ii);

    • d) les passagers et les membres d’équipage qui arrivent à un bureau de douane établi où ils peuvent se présenter par radio ou par téléphone, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l’arrivée du moyen de transport, du nombre de passagers et membres d’équipage qui en descendent au lieu de l’arrivée et de leurs noms,

      • (ii) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les passagers et membres d’équipage qui descendent du moyen de transport au lieu de l’arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.

  • Note marginale :Circonstances et conditions — train de marchandises

    (2) Le responsable du train de marchandises qui arrive au Canada à un bureau de douane établi où il est permis de se présenter par radio ou par téléphone n’est pas tenu, aux conditions ci-après, de veiller à ce que les membres d’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :

    • a) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l’arrivée du train de marchandises, du nombre de membres d’équipage qui descendent au lieu de l’arrivée et de leurs noms;

    • b) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les membres d’équipage qui descendent au lieu de l’arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.

Préavis

Note marginale :Renseignements à fournir — moyen de transport non commercial de passagers

  •  (1) S’il entend se présenter et présenter toutes les autres personnes à bord par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi, le responsable d’un moyen de transport non commercial de passagers — autre qu’une embarcation de plaisance — devant arriver au Canada fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, le lieu et l’heure prévus d’arrivée du moyen de transport au Canada et, s’ils diffèrent, le lieu de sa destination finale au Canada et l’heure d’arrivée prévue à cette destination.

  • Note marginale :Délai et modalités de fourniture

    (1.1) Le responsable fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée au Canada du moyen de transport.

  • Note marginale :Obligations du responsable

    (2) Si un agent le lui demande, le responsable :

    • a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;

    • b) signale à un agent l’arrivée du moyen de transport au Canada.

  • Note marginale :Changement des renseignements

    (3) Le responsable d’un moyen de transport qui fournit des renseignements dans les circonstances prévues au présent article informe par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l’arrivée du moyen de transport au Canada, de tout changement à apporter aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il informe, à l’arrivée du moyen de transport au Canada, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l’urgence.

  • DORS/2005-385, art. 4
  • DORS/2006-154, art. 2
  • DORS/2015-90, art. 25

PARTIE 2Modes substitutifs de présentation

Autorisations

Note marginale :Programme CANPASS Air

  •  (1) Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) :

    • a) selon le cas :

      • (i) elle est un citoyen ou résident permanent du Canada,

      • (ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,

      • (iii) elle est un citoyen d’un autre pays et les conditions ci-après sont remplies :

        • (A) elle est membre d’un programme dans ce pays qui autorise la présentation selon un mode substitutif y facilitant ou y accélérant l’entrée,

        • (B) le Canada a conclu avec ce pays, en vertu de l’alinéa 13(2)a) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, une entente réciproque concernant le mode substitutif de présentation;

    • b) elle jouit d’une bonne réputation;

    • c) elle n’est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;

    • d) elle consent par écrit à l’utilisation par le ministre de toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l’article 6.3;

    • e) elle n’a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d’autorisation;

    • f) sous réserve du paragraphe (2), elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation, et ce, jusqu’au jour de la délivrance de l’autorisation :

      • (i) le Canada ou les États-Unis,

      • (ii) si elle est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées des États-Unis, ce pays étranger,

      • (iii) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées du Canada ou des États-Unis, ce pays étranger,

      • (iv) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)f) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) tout citoyen du Canada ou des États-Unis;

    • b) toute personne qui n’est ni un citoyen du Canada ni un citoyen des États-Unis et qui remplit les conditions prévues au sous-alinéa (1)a)(iii);

    • c) les enfants de moins de dix-huit ans ci-après au nom de qui une demande est faite par une personne qui remplit la condition prévue à cet alinéa :

      • (i) qui est un résident permanent du Canada et qui soit a été adopté à l’extérieur du Canada par un citoyen ou un résident permanent du Canada, soit est né à l’extérieur du Canada d’un citoyen du Canada,

      • (ii) qui est un résident permanent des États-Unis et qui soit a été adopté à l’extérieur des États-Unis par un citoyen ou un résident permanent des États-Unis, soit est né à l’extérieur des États-Unis d’un citoyen des États-Unis.

  • DORS/2015-83, art. 5 et 12

Note marginale :Autres programmes CANPASS

 Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) :

  • a) selon le cas :

    • (i) elle est un citoyen ou résident permanent du Canada,

    • (ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,

    • (iii) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 6]

  • b) elle jouit d’une bonne réputation;

  • c) elle n’est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;

  • d) elle consent par écrit à l’utilisation par le ministre toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l’article 6.3;

  • e) elle n’a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d’autorisation;

  • f) elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation, et ce, jusqu’au jour de la délivrance de l’autorisation :

    • (i) le Canada ou les États-Unis,

    • (ii) si elle est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées du Canada ou des États-Unis, ce pays étranger,

    • (iii) si elle est un membre de la famille d’un membre des forces armées du Canada ou des États-Unis qui est déployé dans un pays étranger, ce pays étranger,

    • (iv) si elle est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger,

    • (v) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger.

  • DORS/2005-385, art. 6, 16 et 25
  • DORS/2006-154, art. 3
  • DORS/2008-27, art. 4
  • DORS/2015-83, art. 2, 6 et 13
 

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