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PARTIE 2Système automatisé de compensation et de règlement (suite)

SECTION 3Participation au SACR (suite)

Exigences (suite)

Note marginale :Approbation requise

  •  (1) La nomination visée à l’article 28 est subordonnée à l’approbation du conseil.

  • Note marginale :Critères d’approbation

    (2) Le conseil peut approuver la nomination si, à la fois :

    • a) le membre qui est nommé satisfait aux exigences prévues aux alinéas 26a), b) et d);

    • b) [Abrogé, DORS/2020-167, art. 5]

    • c) s’agissant d’un groupe visé à l’alinéa 28(1)b), le membre qui est nommé prend avec chacune des entités du groupe les engagements contractuels lui permettant de s’acquitter de ses obligations à titre d’adhérent-correspondant de groupe.

Note marginale :Révocation du statut

  •  (1) Le conseil peut révoquer le statut d’adhérent-correspondant de groupe du membre si celui-ci ne satisfait plus à l’une ou l’autre des exigences prévues aux alinéas 26a), b) ou d) ou, s’agissant d’un groupe visé à l’alinéa 28(1)b), si les engagements contractuels visés à l’alinéa 29(2)c) ne permettent plus au membre de s’acquitter de ses obligations à titre d’adhérent-correspondant de groupe.

  • Note marginale :Avis de la révocation

    (2) Le président avise tous les membres de la révocation dès que cela est en pratique possible.

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 8]

Note marginale :Exception — adhérents et adhérents-correspondants de groupe Exception

 La société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire, le fiduciaire d’une fiducie admissible et la société d’assurance-vie ne peuvent être nommés adhérent ou adhérent-correspondant de groupe.

Note marginale :Agents de compensation — nomination

  •  (1) Le conseil peut nommer agent de compensation l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui en fait la demande conformément aux règles s’il satisfait, notamment, aux exigences techniques, financières et de toute autre nature prévues par les règles.

  • Note marginale :Désignation d’une centrale du groupe

    (2) Si un adhérent-correspondant de groupe nommé à titre d’agent de compensation agit pour un sous-adhérent, il peut désigner, conformément aux règles, l’une des centrales appartenant à son groupe où sera détenu le compte de règlement et conclu l’accord de prêt du sous-adhérent.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (3) La désignation d’une centrale au titre du paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire l’adhérent-correspondant de groupe agissant comme agent de compensation aux obligations rattachées à cette fonction prévues par le présent règlement administratif et les règles applicables.

  • DORS/2012-161, art. 9
  • DORS/2015-185, art. 23(F)

Note marginale :Révocation du statut

  •  (1) Le conseil peut révoquer le statut d’agent de compensation de l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui ne satisfait plus aux exigences prévues par les règles.

  • Note marginale :Révocation d’office

    (2) La révocation du statut d’adhérent ou d’adhérent-correspondant de groupe emporte révocation du statut d’agent de compensation.

  • Note marginale :Avis de la révocation

    (3) Le président avise tous les membres de la révocation dès que cela est en pratique possible.

  • DORS/2010-43, art. 61

Remise en nantissement

Note marginale :Calcul de la garantie nécessaire

  •  (1) L’Association calcule, conformément aux règles, la somme qui doit demeurer dans le fonds de garantie du SACR et le montant de la garantie que chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe est tenu de remettre en nantissement. L’Association recalcule ces montants périodiquement, conformément aux règles.

  • Note marginale :Remise d’une garantie en nantissement

    (2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe remet à la Banque du Canada une garantie en nantissement dont le montant est calculé par l’Association conformément aux règles dans le délai et de la façon prévus par celles-ci. Si le montant de la garantie augmente à la suite du nouveau calcul effectué aux termes du paragraphe (1), l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe remet une garantie en nantissement dont le montant est égal au résultat du nouveau calcul dans le délai et de la façon prévus par les règles.

  • Note marginale :Évaluation par la Banque du Canada

    (3) Toute garantie qu’un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe remet en nantissement pour les besoins du SACR est évaluée par la Banque du Canada au moment de sa remise en nantissement.

  • Note marginale :Garantie insuffisante

    (4) Si, après l’évaluation de la garantie par la Banque du Canada, la valeur attribuée à celle-ci est inférieure au montant de la garantie qu’il est tenu de remettre en nantissement, l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe augmente le montant qu’il remet en nantissement.

  • Note marginale :Exigence relative à la garantie excédentaire

    (5) Si la valeur de la garantie remise en nantissement par l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe est supérieure au montant de la garantie qu’il est tenu de remettre en nantissement, il obtient, sur présentation d’une demande de libération à la Banque du Canada, la libération de la garantie excédentaire remise en nantissement.

  • DORS/2018-16, art. 3

Note marginale :Utilisation restreinte

 Aucun adhérent ou adhérent-correspondant de groupe ne peut utiliser la garantie remise en nantissement aux termes du paragraphe 34.1(2) pour d’autres fins que de garantir le paiement des avances consenties par la Banque du Canada aux fins du règlement prévu à l’article 50.

  • DORS/2018-16, art. 3

SECTION 4Représentation

Dispositions générales

Note marginale :Représentation du sous-adhérent

 Le sous-adhérent désigne au moins un agent de compensation; toutefois, à l’égard des instruments de paiement prévus par les règles, il est représenté à tous les points régionaux d’échange par le même agent de compensation.

Note marginale :Fusion

  •  (1) Si deux membres fusionnent, les règles ci-après s’appliquent pendant la période d’un an suivant la fusion :

    • a) les instruments de paiement, y compris les instruments ne donnant pas lieu à compensation par le SACR, qui sont tirés sur le membre qui cesse d’exister, ou à payer par lui, peuvent continuer d’être échangés;

    • b) malgré l’article 35, le sous-adhérent qui cesse d’exister peut, à l’égard des instruments de paiement prévus par les règles, être représenté à un point régional d’échange par plus d’un agent de compensation.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le président peut prolonger la période si c’est nécessaire pour la bonne conduite des affaires des membres fusionnants.

  • DORS/2010-43, art. 62

Début des fonctions de l’agent de compensation

Note marginale :Avis

  •  (1) Sous réserve de l’article 41, l’agent de compensation avise le président au moins trente jours avant de commencer à agir à titre d’agent de compensation pour un sous-adhérent.

  • Note marginale :Obligation du président

    (2) Le président avise les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.

  • DORS/2010-43, art. 63

Cessation des fonctions de l’agent de compensation et de l’adhérent-correspondant de groupe

Note marginale :Avis de trente jours

  •  (1) L’agent de compensation qui cesse d’agir à ce titre pour un sous-adhérent en avise celui-ci et le président au moins trente jours à l’avance.

  • Note marginale :Obligation du président

    (2) Le président informe les adhérents et adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’agent de compensation ne peut cesser d’agir, dans le cas où un nouvel agent de compensation a été désigné, que lorsque celui-ci commence à agir à ce titre pour le sous-adhérent.

  • Note marginale :Révocation du statut

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l’agent de compensation cesse d’agir dès la révocation de son statut, le cas échéant.

  • DORS/2010-43, art. 64

Note marginale :Exception — cessation sans délai

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 39.15(3.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et malgré les paragraphes 38(1) et (3), l’agent de compensation peut, dans l’un ou l’autre des cas ci-après, cesser sans délai d’agir à ce titre pour un sous-adhérent :

    • a) il a de bonnes raisons de croire que le sous-adhérent représente pour lui un risque sur le plan légal, financier ou opérationnel;

    • b) le sous-adhérent a contrevenu à une disposition importante d’un accord entre eux visant la compensation et le règlement.

  • Note marginale :Avis aux autres agents de compensation

    (2) L’agent de compensation avise les autres agents de compensation du sous-adhérent avant l’heure prévue par les règles et au moins une heure avant de cesser d’agir; ceux-ci peuvent, à l’unanimité, renoncer à cet avis ou abréger ce délai.

  • Note marginale :Avis aux sous-adhérents et adhérents-correspondants de groupe

    (3) Dès que l’agent de compensation cesse d’agir, il :

    • a) avise par écrit le sous-adhérent de sa décision de cesser sans délai d’agir à ce titre pour lui;

    • b) avise le président, ses autres sous-adhérents et les autres agents de compensation du sous-adhérent de sa décision et, dans la mesure du possible, les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe.

  • Note marginale :Avis par le président

    (4) Le président avise les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe de la décision de l’agent de compensation de cesser sans délai d’agir à ce titre pour le sous-adhérent.

  • Note marginale :Avis par les adhérents et adhérents-correspondants de groupe

    (5) Les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe avisent sans délai de cette décision leurs sous-adhérents ou les entités du groupe pour lequel ils agissent à titre d’adhérent-correspondant de groupe, selon le cas.

Note marginale :Obligation d’accepter les instruments de paiement

 L’agent de compensation qui cesse d’agir à ce titre pour un sous-adhérent accepte les instruments de paiement, y compris les instruments ne donnant pas lieu à compensation par le SACR, qui sont tirés sur le sous-adhérent, ou à payer par lui, et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR jusqu’à l’échange final le jour ouvrable où il cesse d’agir.

Note marginale :Désignation d’un nouvel agent de compensation

  •  (1) Le sous-adhérent peut, dès qu’il reçoit l’avis visé aux paragraphes 38(1) ou 39(3), désigner un nouvel agent de compensation parmi les adhérents et adhérents-correspondants de groupe nommés par le conseil pour agir à ce titre.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La désignation prend effet au moment dont conviennent le sous-adhérent et le nouvel agent de compensation.

Note marginale :Devoir de collaborer

 L’ancien et le nouvel agent de compensation collaborent afin d’assurer une transition ordonnée.

Changement de composition d’un groupe

Note marginale :Avis

 L’adhérent-correspondant de groupe avise le président, au moins trente jours avant sa prise d’effet, de sa décision de cesser d’agir à ce titre pour une entité du groupe ou du retrait d’une entité du groupe pour lequel il agit à titre d’adhérent-correspondant de groupe.

  • DORS/2010-43, art. 66

Note marginale :Cessation

  •  (1) Malgré l’article 43, l’adhérent-correspondant de groupe peut cesser, sans délai, d’agir pour une entité du groupe, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a de bonnes raisons de croire que l’entité représente un risque juridique, financier ou opérationnel pour lui;

    • b) l’entité a contrevenu à une condition importante d’un accord conclu entre eux visant la compensation et le règlement.

  • Note marginale :Remise de l’avis de la décision de cesser d’agir

    (2) Dès qu’il cesse d’agir pour une entité, l’adhérent-correspondant de groupe :

    • a) remet un avis écrit de sa décision à l’entité visée par celle-ci;

    • b) avise le président de sa décision;

    • c) avise de sa décision les autres entités du groupe dont il est l’adhérent-correspondant de groupe ou le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel il agit à titre d’agent de compensation;

    • d) dans la mesure du possible, avise de sa décision les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe.

  • Note marginale :Avis remis par le président

    (3) Le président avise à son tour les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe de la décision de l’adhérent-correspondant de groupe de cesser d’agir, sans délai, pour l’entité.

  • Note marginale :Avis remis par l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe

    (4) Enfin, les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe avisent à leur tour, sans délai, de cette décision toute entité du groupe pour laquelle ils agissent à titre d’adhérent-correspondant de groupe ou, le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel ils agissent à titre d’agent de compensation.

  • DORS/2012-161, art. 10
  • DORS/2015-185, art. 25

Note marginale :Obligation d’accepter les instruments de paiement

 L’adhérent-correspondant de groupe accepte les instruments de paiement, y compris les instruments ne donnant pas lieu à compensation par le SACR, qui sont tirés sur l’entité pour laquelle il cesse d’agir ou qui se retire du groupe pour lequel il agit à titre d’adhérent-correspondant de groupe, ou à payer par elle, et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR jusqu’à l’échange final le jour ouvrable où il cesse d’agir ou le jour ouvrable où l’entité se retire.

SECTION 5Échange, compensation et règlement

Échange

Note marginale :Réception des instruments de paiement

  •  (1) L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe et l’agent de compensation reçoivent les instruments de paiement à chaque point régional d’échange.

  • Note marginale :Représentant

    (2) L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe, l’agent de compensation et la Banque du Canada peuvent échanger des instruments de paiement par l’entremise d’un adhérent ou d’un adhérent-correspondant de groupe agissant en leur nom.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Ils demeurent tenus de veiller à ce que l’échange soit effectué conformément aux règlements administratifs et aux règles.

Note marginale :Suspension des échanges

  •  (1) Si les échanges d’une catégorie d’instruments de paiement à un point régional d’échange un jour donné deviennent difficilement réalisables, le président peut, après consultation des adhérents et adhérents-correspondants de groupe et de la Banque du Canada, suspendre les échanges de cette catégorie ou de tous les instruments de paiement à ce point pour le cycle du SACR en cours.

  • Note marginale :Prise de mesures

    (2) Dès la suspension, le président prend les mesures nécessaires dans les circonstances, après consultation des adhérents et adhérents-correspondants de groupe et de la Banque du Canada.

  • Note marginale :Obligation d’aviser

    (3) Il avise les adhérents et adhérents-correspondants de groupe et la Banque du Canada des mesures prises.

  • DORS/2010-43, art. 67
 

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