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PARTIE 2Système automatisé de compensation et de règlement (suite)

SECTION 5Échange, compensation et règlement (suite)

Compensation

Note marginale :Entrées

  •  (1) L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe, l’agent de compensation et la Banque du Canada font, conformément aux règles, les entrées dans le SACR en vue de la compensation.

  • Note marginale :Compensation manuelle

    (2) En cas de panne nationale du SACR au sens des règles, ils font manuellement la compensation, conformément aux règles.

Note marginale :Établissement des soldes de compensation

 L’Association veille à ce que la compensation soit faite par le SACR et que les soldes de compensation soient mis à la disposition de la Banque du Canada.

Note marginale :Erreurs — soldes de compensation

 L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe et la Banque du Canada corrigent les erreurs affectant leurs soldes de compensation avant l’heure finale de rajustement, conformément aux règles.

Règlement

Note marginale :Règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une fois les soldes de compensation établis par le SACR et corrigés, s’il y a lieu, la Banque du Canada effectue le règlement en passant les écritures de crédit et de débit pertinentes dans les comptes de règlement des adhérents ou adhérents-correspondants de groupe.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Dans le cas où un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut aux termes de l’alinéa 53(1)a), la Banque du Canada n’effectue le règlement qu’après que les contributions des autres adhérents ou adhérents-correspondants de groupe ou de la Banque du Canada ont été faites en conformité avec les paragraphes 57(2) ou 57.01(2).

  • DORS/2018-16, art. 4

Note marginale :Avis du règlement

 La Banque du Canada avise l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe du règlement.

Note marginale :Caractère final du règlement

 Le règlement à la Banque du Canada est final et ne peut être annulé quelles que soient les circonstances.

SECTION 6Défaut

Défaut de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe

Note marginale :Défaut

  •  (1) L’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe est en défaut pour l’application du présent règlement administratif dans les cas suivants :

    • a) le solde de son compte de règlement auprès de la Banque du Canada ne permet pas d’effectuer le règlement et il n’obtient pas de celle-ci l’avance suffisante pour permettre d’effectuer le règlement;

    • b) il n’est pas en mesure de remettre en nantissement la garantie visée à l’article 34.1.

  • Note marginale :Avis

    (2) La Banque du Canada avise sans délai le président du défaut ainsi que, dans le cas du défaut visé à l’alinéa (1)a), du montant du solde débiteur du compte de règlement, et le président avise les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe du défaut.

  • DORS/2010-43, art. 68
  • DORS/2018-16, art. 5

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]

Note marginale :Répartition du solde débiteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), à la réception d’un avis de la Banque du Canada précisant qu’un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut aux termes de l’alinéa 53(1)a) et indiquant le montant du solde débiteur, l’Association répartit le solde débiteur entre les adhérents et les adhérents de groupe qui ne sont pas en défaut en calculant, conformément aux règles, le montant de la contribution pour défaut que chacun d’entre eux doit fournir.

  • Note marginale :Contribution pour défaut

    (2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut dépose sa contribution pour défaut, dont le montant a été calculé conformément au paragraphe (1), au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut, dans les délais et de la façon prévus par les règles.

  • Note marginale :Limite de contribution

    (3) Le total des contributions pour défaut payables aux termes du paragraphe (2) par les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut ne dépasse pas la différence entre la somme qui doit demeurer dans le fonds de garantie du SACR aux termes du paragraphe 34.1(1) et la garantie remise en nantissement par l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe en défaut.

  • DORS/2010-43, art. 69(F)
  • DORS/2012-161, art. 12
  • DORS/2018-16, art. 6

Note marginale :Calcul de la contribution supplémentaire

  •  (1) Si le total des contributions pour défaut fournies aux termes de l’article 57 ne permet pas à la Banque du Canada d’effectuer le règlement du solde débiteur, l’Association calcule, conformément aux règles, la contribution supplémentaire que chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut et la Banque du Canada sont tenus de fournir en vue du règlement du solde débiteur.

  • Note marginale :Contribution supplémentaire

    (2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut et la Banque du Canada déposent leur contribution supplémentaire, dont le montant a été calculé conformément au paragraphe (1), au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut, dans les délais et de la façon prévus par les règles.

  • DORS/2018-16, art. 6

Note marginale :Remboursement avec intérêts

 L’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui a reçu une contribution des autres adhérents ou adhérents-correspondants de groupe ou de la Banque du Canada aux termes des paragraphes 57(2) ou 57.01(2) rembourse à chacun d’entre eux la contribution qu’il a reçue, plus les intérêts calculés selon le taux prévu par les règles. Cette somme constitue une dette de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe qui subsiste, peu importe le statut de celui-ci.

  • DORS/2018-16, art. 6

Note marginale :Interdiction — entrées dans le SACR

 Les adhérents et adhérents-correspondants de groupe en défaut ne peuvent faire d’entrées dans le SACR, sauf si eux-mêmes ou leurs actifs sont sous le contrôle ou sont la propriété d’une autorité réglementante fédérale ou provinciale, d’un organisme de surveillance fédéral ou provincial ou d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • DORS/2016-284, art. 1

Défaut du sous-adhérent

Note marginale :Défaut

 Le sous-adhérent est en défaut envers son agent de compensation pour l’application du présent règlement administratif si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le solde de son compte de règlement auprès de l’agent de compensation ne permet pas d’effectuer le règlement;

  • b) il n’obtient pas une avance suffisante pour permettre d’effectuer le règlement.

 [Abrogé, DORS/2016-284, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 13]

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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