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Interprétation des normes (suite)

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 16]

Instructions

[
  • DORS/2017-196, art. 17
]

Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions

[
  • DORS/2017-196, art. 17
]
  •  (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien prévues aux alinéas 1104(a) et (b) de la sous-partie L du CFR 90, à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1051, à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1054 ou à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1060, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.

  • (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.

  • DORS/2017-196, art. 18

Instructions concernant l’assemblage de moteurs prêts à assembler

 L’entreprise veille à ce que soient fournies avec chaque moteur prêt à assembler des instructions écrites en français et en anglais — ou l’adresse de l’endroit ou du site Web où elles peuvent être obtenues — illustrant la manière dont le moteur doit être assemblé de sorte que celui-ci soit conforme aux normes prévues par le présent règlement.

  • DORS/2017-196, art. 19

Justification de la conformité

 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas du moteur visé à l’alinéa 12.2b), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  • a) une copie de chaque certificat de l’EPA visant le moteur et, le cas échéant, les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant fixés à tout moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures;

  • b) un document établissant que :

    • (i) dans le cas du moteur de l’année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019 ou du moteur de l’année de modèle 2019 ou des années de modèle ultérieures qui n’est pas doté d’un système complet d’alimentation en carburant, il est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période,

    • (ii) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, il est vendu au Canada et aux États-Unis, durant la même période, avec un système complet d’alimentation en carburant identique;

  • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de chaque demande de certificat de l’EPA à l’égard du moteur, des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant de tout moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, et de toute modification apportée à une telle demande;

  • d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue dans les dispositions ci-après, apposée en permanence à l’endroit prévu par celles-ci :

    • (i) dans le cas du moteur d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019, l’article 114 de la sous-partie B du CFR 90 ou, le cas échéant, les alinéas 135(b) à (h) de la sous-partie B du CFR 1054,

    • (ii) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, les alinéas 135(b) à (h) de la sous-partie B du CFR 1054, ainsi que :

      • (A) s’il s’agit d’un moteur qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, autre qu’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (B) s’il s’agit d’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051;

    • (iii) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 64]

    • (iv) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 64]

  • e) aux fins d’évaluation de la conformité des moteurs aux normes d’émissions de gaz d’échappement, tous les renseignements nécessaires pour reproduire les essais relatifs aux émissions ayant donné les résultats contenus dans les dossiers visés à l’alinéa c).

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas du moteur autre que celui visé à l’alinéa 12.2b), les éléments de justification de la conformité sont obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • (2) L’entreprise fournit les éléments de justification de la conformité au ministre avant d’importer le moteur ou d’y apposer la marque nationale.

  • DORS/2017-196, art. 19

 [Abrogé, DORS/2020-258, art. 65]

Exigences relatives à la marque nationale et aux étiquettes

  •  (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.

  • (2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • (3) La marque nationale et toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf l’étiquette visée à l’alinéa 16(d), au paragraphe 17.4(6) ou à l’article 17.5, figurent :

    • a) sur l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;

    • b) à défaut de l’étiquette visée à l’alinéa 16d), à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • (4) Toute étiquette, autre que celle visée à l’alinéa 16d), exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois :

    • a) être apposée en permanence de sorte que toute tentative de la modifier ou de l’enlever l’endommagerait;

    • b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;

    • c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

  • (5) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

 L’entreprise peut apposer la marque nationale sur les moteurs dont la construction a été achevée avant le 1er janvier 2005 si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) les moteurs sont conformes aux normes prévues dans le présent règlement pour les moteurs de l’année de modèle 2005;

  • b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces moteurs.

  • DORS/2017-196, art. 19
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), les moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA et ceux visés à l’article 13, portent une étiquette qui comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE CANADIAN STANDARDS PRESCRIBED BY THE OFF-ROAD SMALL SPARK-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES À TOUTES LES NORMES CANADIENNES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDÉ EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;

    • b) le mois et l’année de construction du moteur, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci;

    • c) la durée de vie utile du moteur;

    • d) l’identification, selon le paragraphe 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068, du système antipollution;

    • e) le nom et la marque de commerce du constructeur du moteur ou, si la justification de la conformité l’indique, le nom et la marque de commerce de l’entité commerciale avec laquelle le constructeur a conclu un contrat;

    • f) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, la famille d’émissions applicable;

    • g) la cylindrée totale du moteur, sauf si tous les moteurs inclus dans la famille d’émissions ont la même cylindrée totale et la même cylindrée unitaire;

    • h) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant;

    • i) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la famille ou les familles d’émissions applicables.

  • (2) L’identification du système antipollution visée à l’alinéa 1d) n’est pas obligatoire si les dimensions de l’étiquette ne le permettent pas et si le système est identifié dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.

  • (3) Les moteurs, autres que ceux visés au paragraphe (1) ou à l’article 13, ou visés par un certificat de l’EPA, portent une étiquette qui comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE CANADIAN STANDARDS PRESCRIBED BY THE OFF-ROAD SMALL SPARK-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES CANADIENNES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDÉ EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;

    • b) les renseignements visés aux alinéas (1)b) à g).

  • (4) Sous réserve du paragraphe (6), les moteurs qui portent l’étiquette prévue au paragraphe (3) ou à l’alinéa 16d) et qui, du fait de l’ajout, au Canada, d’un système complet d’alimentation en carburant, sont soumis aux normes d’émissions de gaz d’évaporation portent :

    • a) soit une étiquette qui contient les renseignements prévus aux alinéas 1a), h) et i), juste à côté de celle visée au paragraphe (3) ou à l’alinéa 16d);

    • b) soit une étiquette qui comporte les renseignements visés au paragraphe (1).

  • (5) Les alinéas (1)a), h) et (3)a) ne s’appliquent pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.

  • (6) Au lieu d’être apposée sur le moteur visé aux paragraphes (1) ou (4) qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, l’étiquette visée à ces paragraphes peut être apposée sur la machine dans laquelle ce moteur est installé si elle satisfait aux exigences prévues au paragraphe 17.2(4).

Numéro d’identification unique

 Un numéro d’identification unique lisible doit être apposé sur chaque moteur. Il peut être soit gravé, estampé ou mis en relief sur celui-ci, soit inscrit sur une étiquette qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 17.2(4).

  • DORS/2017-196, art. 19

Tenue, conservation et présentation des dossiers

  •  (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :

    • a) une copie de la déclaration visée à l’article 19, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de l’importation;

    • b) les éléments de justification de la conformité visés à l’article 16 ou 17, selon le cas, pour une période de huit ans après la date de construction du moteur;

    • c) dans le cas d’une entreprise qui a importé moins de cinquante moteurs au cours d’une année civile donnée, le nombre de moteurs importés, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année civile en cause;

    • d) le cas échéant, une copie de la justification visée à l’article 20 et les renseignements démontrant que l’entreprise s’est départie du moteur conformément à cette justification, pour une période de huit ans suivant la date à laquelle l’entreprise s’en est départie.

  • (2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente.

  • (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), celle-ci le lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :

    • a) quarante jours après la date où la demande lui est présentée;

    • b) soixante jours après la date où la demande lui est présentée, si le dossier doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais.

  • DORS/2017-196, art. 19

Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA

 Si un certificat de l’EPA visé à l’article 12.2 est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;

  • b) une copie du certificat de l’EPA suspendu ou révoqué;

  • c) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;

  • d) dans le cas d’un certificat de l’EPA suspendu ou révoqué qui vise des moteurs :

    • (i) la marque, le modèle et l’année de modèle de chaque moteur,

    • (ii) à l’égard de tout moteur installé dans une machine, la marque, le type et le modèle de la machine,

  • e) dans le cas d’un certificat de l’EPA suspendu ou révoqué qui vise des conduites d’alimentation en carburant, des réservoirs de carburant ou des systèmes complets d’alimentation en carburant, installés dans des machines, la marque, le modèle et le type de chaque machine.

  • DORS/2017-196, art. 19
  •  (1) L’entreprise qui importe au Canada au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs présente une déclaration au ministre, signée par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et son adresse électronique, le cas échéant;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • c) à l’égard de tout moteur :

      • (i) le nom du constructeur, le nombre de moteurs importés, la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et toutes les familles d’émissions applicables,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) une mention selon laquelle chacun des moteurs porte la marque nationale,

        • (B) une mention selon laquelle l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité conformément à l’article 16 ou les a produits conformément à l’article 17;

    • d) à l’égard de tout moteur installé dans une machine, le nombre de machines importées, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine.

  • (2) La déclaration est présentée au ministre au plus tard le 1er février de l’année civile qui suit l’année civile de l’importation.

 La justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi, signée par l’importateur ou par son représentant dûment autorisé, est présentée au ministre avant l’importation et comporte :

  • a) les renseignements suivants :

    • (i) les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et son adresse électronique, le cas échéant,

    • (ii) le cas échéant, le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,

    • (iii) dans le cas d’un moteur, le nom du constructeur, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification unique du moteur,

    • (iv) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;

  • b) une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

  • c) la date d’importation du moteur ainsi que la date au plus tard à laquelle le moteur sera retiré du Canada ou sera détruit.

 Tout moteur importé au Canada par une personne qui n’est pas une entreprise porte :

  • a) soit la marque nationale;

  • b) soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 16d) indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur au moment de sa construction;

  • c) soit une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa construction;

  • d) soit l’étiquette visée aux paragraphes 17.4(1) ou (3).

  • DORS/2017-196, art. 21
 

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