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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 2Bâtiments (suite)

Accès (suite)

Accès escorté

  •  (1) Toute personne escortée dans une zone réglementée demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.

  • (2) Une escorte demeure avec la personne escortée, ou veille à ce qu’une autre personne autorisée à le faire par le plan de sûreté agisse à titre d’escorte, tant que celle-ci se trouve dans la zone réglementée.

  • DORS/2014-162, art. 27

[269 à 299 réservés]

PARTIE 3Installations maritimes

[300 réservés]

Application

  •  (1) Dans le présent article, installation extracôtière s’entend d’une installation maritime dans une zone maritime du Canada décrite à la partie 1 de la Loi sur les Océans et comprend les unités et les plates-formes de forage.

  • (2) La présente partie s’applique aux installations maritimes, à l’exclusion des installations extracôtières, qui ont des interfaces avec des bâtiments auxquels la partie 2 s’applique.

Exploitant d’une installation maritime

  •  (1) L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.

  • (2) L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel veille à ce que les exigences des articles 315 et 355 à 360.1 soient respectées.

  • DORS/2014-162, art. 28

 L’exploitant d’une installation maritime :

  • a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;

  • b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;

  • c) désigne par écrit un agent de sûreté de l’installation maritime expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel la désignation est faite;

  • d) exploite l’installation maritime en conformité avec le plan de sûreté de l’installation maritime et, s’il y a lieu, toute mesure corrective visée à l’alinéa 306e) ou un plan de sûreté du port;

  • e) présente au ministre des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;

  • f) veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté soit coordonnée avec les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si celle-ci est située dans un port, avec l’organisme portuaire;

  • g) dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, veille à ce que l’agent de sûreté de l’installation maritime participe aux travaux du comité de sûreté du port;

  • h) dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, veille à ce que l’agent de sûreté de l’installation maritime établisse un plan de sûreté de l’installation maritime avec l’agent de sûreté du port et en consultation avec des organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des employeurs et des travailleurs à l’installation maritime;

  • i) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, dans le cas où l’installation maritime est située dans un port, avec l’agent de sûreté du port, les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage, de même que l’accès aux bâtiments par des visiteurs qui passent par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;

  • j) fournit des renseignements en matière de sûreté de l’installation maritime aux personnes qui en ont besoin pour se conformer au présent règlement;

  • k) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l’installation maritime.

  • DORS/2014-162, art. 29

Agent de sûreté de l’installation maritime

Généralités

  •  (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime peut :

    • a) agir à ce titre pour plus d’une installation maritime s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque installation maritime;

    • b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant de l’installation maritime, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté de l’installation maritime;

    • c) déléguer des tâches exigées par la présente partie.

  • (2) L’agent de sûreté de l’installation maritime demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.

Compétences

 L’agent de sûreté de l’installation maritime possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, des connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle l’installation maritime est exploitée :

  • a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;

  • b) les opérations et les conditions d’exploitation de l’installation maritime, des bâtiments et, le cas échéant, du port;

  • c) les procédures de sûreté de l’installation maritime, des bâtiments et, le cas échéant, du port, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;

  • d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

  • e) le matériel et les systèmes de sûreté et leurs limites d’utilisation;

  • f) les méthodes visant les vérifications et les inspections;

  • g) les techniques de contrôle d’accès et de surveillance;

  • h) les méthodes visant les enquêtes sur place et les évaluations de la sûreté des installations maritimes;

  • i) les méthodes visant les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;

  • j) la tenue et l’évaluation des exercices et entraînements de sûreté, y compris des entraînements avec des bâtiments;

  • k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;

  • l) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;

  • m) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté pertinents;

  • n) les responsabilités et les fonctions des organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d’assurer le respect des lois;

  • o) les méthodes de traitement des renseignements délicats en matière de sûreté et des communications liées à la sûreté;

  • p) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

  • q) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

  • r) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui sont susceptibles de menacer la sûreté;

  • s) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

  • t) des techniques de maîtrise des foules;

  • u) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.

Responsabilités

 L’agent de sûreté de l’installation maritime :

  • a) effectue des inspections de l’installation maritime à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime pour s’assurer que les exigences de la présente partie sont respectées;

  • b) présente au ministre pour approbation un plan de sûreté de l’installation maritime et toute modification de celui-ci;

  • c) met en oeuvre et tient à jour le plan de sûreté approuvé de l’installation maritime, et en assure la coordination, au besoin, avec l’agent de sûreté des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et l’agent de sûreté du port;

  • d) effectue des vérifications du plan de sûreté de l’installation maritime conformément à la présente partie;

  • e) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté de l’installation maritime, met en oeuvre la mesure corrective requise pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;

  • f) présente au ministre des modifications au plan de sûreté de l’installation maritime pour corriger toute lacune;

  • g) met en oeuvre les modifications approuvées du plan de sûreté de l’installation maritime;

  • h) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à l’installation maritime, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à l’installation maritime;

  • i) veille à ce qu’une formation ou une initiation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel de l’installation maritime selon les exigences de la présente partie;

  • j) signale les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;

  • k) signale les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’elles surviennent;

  • l) veille à ce qu’il y ait des communications et une collaboration efficaces entre l’installation maritime et les bâtiments avec lesquels elle a une interface;

  • m) veille à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu conformément au plan de sûreté de l’installation maritime;

  • n) signale la mise en oeuvre des procédures de sûreté, à la suite d’un changement de niveau MARSEC, au ministre, à l’exploitant de tout bâtiment qui est en interface avec l’installation maritime ou sur le point de l’être et à l’exploitant de toute installation maritime et tout organisme portuaire touchés par le changement, et la consigne dans le registre;

  • o) conserve une copie de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation maritime à un endroit où elle est facilement accessible;

  • p) veille à la tenue des exercices et entraînements de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 101(A)

Personnel de l’installation maritime ayant des responsabilités en matière de sûreté

  •  (1) Les personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’installation maritime, à l’exception de l’agent de sûreté de l’installation maritime, possèdent, par formation ou expérience de travail, des connaissances qui sont propres à l’installation maritime dans les domaines liés à leurs responsabilités.

  • (2) Les domaines de connaissances comprennent :

    • a) la connaissance des menaces actuelles contre la sûreté et de leurs différentes formes;

    • b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;

    • d) des techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

    • e) des techniques de maîtrise des foules;

    • f) les communications liées à la sûreté;

    • g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

    • h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

    • i) les techniques d’inspection et de surveillance;

    • j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;

    • k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté de l’installation maritime;

    • l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.

Personnel de l’installation maritime n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté

 Les personnes qui sont affectées à une installation maritime et qui n’ont pas de responsabilités en matière de sûreté reçoivent une initiation en matière de sûreté qui porte sur les aspects suivants :

  • a) les questions de base et les communications en matière de sûreté;

  • b) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC, les différentes procédures exigées d’elles à chaque niveau et les procédures et plans d’urgence;

  • c) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

  • d) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;

  • e) des techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.

Exercices et entraînements de sûreté

Généralités

 Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l’essai la compétence du personnel de l’installation maritime de s’acquitter des responsabilités qui leur sont confiées en matière de sûreté pour tous les niveaux MARSEC et la mise en oeuvre efficace du plan de sûreté de l’installation maritime, et permettent à l’agent de sûreté de l’installation maritime de repérer toute lacune de sûreté connexe qui doit être corrigée.

Exercices de sûreté

  •  (1) Les exercices de sûreté sont effectués, selon le cas :

    • a) au moins une fois tous les trois mois;

    • b) dans le mois qui suit la reprise des opérations à l’installation maritime lorsqu’elle n’a pas été en service ou a été inactive depuis plus de trois mois.

  • (2) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté de l’installation maritime, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne l’installation maritime, des changements de personnel, des types d’opérations, des types de bâtiments qui ont une interface avec elle et d’autres circonstances pertinentes.

  • (3) Toute intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l’alinéa 312(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 30 et 101(A)

Entraînements de sûreté

  •  (1) Les entraînements de sûreté :

    • a) mettent à l’essai les exigences du plan de sûreté de l’installation maritime relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l’entraînement, la participation active du personnel de l’installation maritime;

    • b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel des bâtiments, d’autres installations maritimes ou d’organismes portuaires ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;

    • c) peuvent s’effectuer seulement à l’égard de l’installation maritime ou dans le cadre d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’une autre installation maritime ou celui d’un bâtiment ou d’un port;

    • d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.

  • (2) Les entraînements de sûreté s’effectuent au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas dix-huit mois.

  • (3) Les entraînements peuvent :

    • a) être effectués en vraie grandeur ou en milieu réel;

    • b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;

    • c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;

    • d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).

  • (4) Lorsqu’une installation maritime est visée par la mise en oeuvre du niveau MARSEC 2 ou du niveau MARSEC 3 à la suite d’un incident de sûreté, la mise en oeuvre est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 31

Tenue des registres

[
  • DORS/2006-270, art. 5
]
  •  (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime tient des registres de ce qui suit :

    • a) la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;

    • b) les exercices et les entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté de l’installation maritime;

    • c) les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;

    • d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure où il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;

    • e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;

    • f) les déclarations de sûreté à l’égard de l’installation maritime;

    • g) les vérifications et les examens internes des activités en sûreté;

    • h) les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;

    • i) l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique de celle-ci, y compris la date de l’examen et les constatations;

    • j) le plan de sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique du plan de celui-ci, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;

    • k) chaque modification du plan de sûreté de l’installation maritime, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;

    • l) les inspections et les patrouilles;

    • m) une liste, selon le nom ou le poste, des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté;

    • n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;

    • o) une liste à jour, selon le nom et le poste, de chaque titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, sauf dans le cas où l’organisme portuaire s’en charge.

  • (2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’agent de sûreté de l’installation maritime doit :

    • a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;

    • b) veiller à ce qu’ils soient accessibles.

  • (3) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres ou documents énumérés au paragraphe (1) soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et mis à la disposition du ministre à sa demande, l’évaluation de la sûreté et le plan de sûreté étant conservés au moins deux ans après la date d’expiration du plan.

  • (4) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

  • (5) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.

  • (6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.

  • DORS/2006-269, art. 8
  • DORS/2006-270, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)
 

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