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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-06-12 Versions antérieures

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

DORS/2005-313

LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS

Enregistrement 2005-10-25

Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

C.P. 2005-1816 2005-10-25

Attendu que, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiersNote de bas de page a, le ministre des Transports a consulté le gouvernement de chaque province touchée par le projet de règlement ci-après,

Attendu que, en vertu du paragraphe 3(1) de cette Loi, le projet de règlement intitulé Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 février 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports;

Attendu que la Loi de 1987 sur les transports routiersNote de bas de page a a été modifiée par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquenceNote de bas de page b,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, ci-après.

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité

activité L’une quelconque des périodes suivantes :

  • a) les heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans une couchette;

  • b) les heures de repos passées dans une couchette;

  • c) les heures de conduite;

  • d) les heures de service, à l’exclusion des heures de conduite. (duty status)

coconducteur

coconducteur Personne se trouvant à bord d’un véhicule utilitaire parce qu’elle vient de le conduire ou s’apprête à le faire. (co-driver)

conducteur

conducteur

  • a) Personne qui conduit un véhicule utilitaire;

  • b) à l’égard d’un transporteur routier, personne que le transporteur routier emploie pour conduire un véhicule utilitaire ou dont il a retenu les services à cette fin, y compris un conducteur indépendant;

  • c) y compris, pour l’application de l’article 98, un coconducteur. (driver)

couchette

couchette[Abrogée, DORS/2019-165, art. 1]

cycle

cycle

  • a) Le cycle 1, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 7 jours;

  • b) le cycle 2, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 14 jours. (cycle)

déclaration de mise hors service

déclaration de mise hors service Déclaration délivrée par un directeur ou un inspecteur en application de l’article 91. (out-of-service declaration)

directeur

directeur Directeur fédéral ou directeur provincial. (director)

directeur fédéral

directeur fédéral Chef de la division des transporteurs routiers du ministère des Transports. (federal director)

dispositif de consignation électronique

dispositif de consignation électronique ou DCE Dispositif ou technologie qui enregistre automatiquement les heures de conduite d’un conducteur et facilite l’enregistrement de ses rapports d’activités et qui est certifié par un organisme de certification agréé en vertu de l’article 79.1. (electronic logging device or ELD)

document justificatif

document justificatif Document ou renseignement ci-après reçu ou établi par un conducteur dans le cours normal de ses activités ou reçu ou établi par un transporteur routier :

  • a) tout enregistrement électronique des communications mobiles faisant état des communications entre un conducteur et un transporteur routier, transmises par un système d’appels du conducteur ou de gestion du parc;

  • b) tout registre de paie, toute fiche de règlement ou tout autre document équivalent indiquant les paiements faits au conducteur;

  • c) tout document délivré par un gouvernement indiquant l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire;

  • d) tout rapport, reçu, registre ou autre document concernant le chargement du véhicule utilitaire, notamment tout connaissement, itinéraire, horaire ou autre document équivalent indiquant la provenance et la destination de chaque trajet;

  • e) tout rapport, reçu, registre ou autre document concernant l’entretien, la réparation, la mise en état, le ravitaillement en carburant, l’inspection ou la location du véhicule utilitaire;

  • f) tout rapport, note de répartition, registre de voyage, reçu ou autre document indiquant la date, l’heure ou l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire durant un voyage, notamment l’heure et la date du début et de la fin de chaque voyage. (supporting document)

enregistreur électronique

enregistreur électronique[Abrogée, DORS/2019-165, art. 1]

établissement principal

établissement principal Lieu ou lieux désignés par le transporteur routier où sont conservés les rapports d’activités et les documents justificatifs. (principal place of business)

fiche journalière

fiche journalière[Abrogée, DORS/2019-165, art. 1]

gare d’attache

gare d’attache Établissement du transporteur routier où le conducteur se présente habituellement pour son travail, y compris tout lieu de travail temporaire désigné par le transporteur routier aux fins d’enregistrement des renseignements relatifs aux rapports d’activités du conducteur. (home terminal)

heures de repos

heures de repos Période autre que les heures de service. (off-duty time)

heures de service

heures de service Période qui débute au moment où le conducteur commence à travailler ou est tenu par le transporteur routier d’être disponible pour travailler, sauf lorsque le conducteur attend une affectation de travail, et se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par le transporteur routier. Sont :

  • a) compris dans la présente définition, les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes :

    • (i) l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état, le démarrage ou le ravitaillement en carburant d’un véhicule utilitaire,

    • (ii) le déplacement à bord d’un véhicule utilitaire en tant que coconducteur, sauf le temps passé dans la couchette,

    • (iii) la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule utilitaire,

    • (iv) l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule utilitaire,

    • (v) l’attente avant et pendant l’entretien, le chargement, le déchargement ou l’affectation d’un véhicule utilitaire,

    • (vi) l’attente avant et pendant l’inspection d’un véhicule utilitaire ou de son chargement et la vérification des exigences relatives au conducteur et, le cas échéant, le temps consacré à la prise des mesures correctives nécessaires,

    • (vii) l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus,

    • (viii) le fait de se reposer à bord d’un véhicule utilitaire ou de l’occuper à une autre fin, sauf :

      • (A) le temps considéré comme faisant partie des heures de repos conformément à l’article 10,

      • (B) le temps passé dans une couchette,

      • (C) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté pour satisfaire aux exigences du paragraphe 14(3),

      • (D) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté, en plus des exigences relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 14(3),

    • (ix) l’exercice de toute fonction pour le compte d’un transporteur routier,

    • (x) les manoeuvres d’un véhicule utilitaire effectuées dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’un chemin public;

  • b) exclues de la présente définition, les heures de conduite du conducteur à des fins personnelles, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le véhicule n’est pas utilisé dans le cadre de l’entreprise du transporteur routier,

    • (ii) le véhicule a été déchargé,

    • (iii) le cas échéant, les remorques ont été dételées,

    • (iv) la distance parcourue ne dépasse pas 75 km au cours d’une journée,

    • (v) le conducteur a consigné sur le rapport d’activités le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles,

    • (vi) le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service en application de l’article 91. (on-duty time)

inspecteur

inspecteur

  • a) Personne désignée en vertu du paragraphe 3(2);

  • b) agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel. (inspector)

jour

jour ou journée À l’égard d’un conducteur, période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par le transporteur routier pour la durée du cycle de ce conducteur. (day)

Loi

Loi La Loi sur les transports routiers. (Act)

mauvaises conditions de circulation

mauvaises conditions de circulation Conditions météorologiques ou routières défavorables, notamment la neige, le grésil et le brouillard, qui n’étaient pas connues ou n’auraient pu vraisemblablement être connues du conducteur ou du transporteur routier qui a autorisé le conducteur à partir, immédiatement avant que celui-ci n’ait commencé à conduire. (adverse driving conditions)

norme technique

norme technique La Norme technique en matière de dispositifs de consignation électronique, 11 avril 2019, publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, avec ses modifications successives, sauf la disposition 4.5.1.11b)(9). (Technical Standard)

rapport d’activités

rapport d’activités Rapport dans lequel le conducteur consigne les renseignements exigés aux termes des articles 77 ou 82, selon le cas, pour chaque journée. (record of duty status)

transporteur routier

transporteur routier Personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou une entreprise de camionnage extra-provinciale. (motor carrier)

véhicule de secours

véhicule de secours Véhicule de lutte contre les incendies, ambulance, véhicule de police ou tout autre véhicule utilisé à des fins de secours. (emergency vehicle)

véhicule de service de puits de pétrole

véhicule de service de puits de pétrole Véhicule utilitaire qui :

  • a) d’une part, a été spécialement construit, modifié ou équipé pour satisfaire à un besoin de service particulier lié à l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;

  • b) d’autre part, est utilisé exclusivement dans l’industrie du pétrole ou du gaz naturel pour le transport de matériel ou de matériaux à destination et en provenance des installations des puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour l’entretien et la réparation de ces installations. (oil well service vehicle)

véhicule utilitaire

véhicule utilitaire Véhicule qui :

  • a) d’une part, est exploité par un transporteur routier et est mû par un moyen autre que la force musculaire;

  • b) d’autre part, est soit un camion, un tracteur ou une remorque, ou une combinaison de ceux-ci, dont le poids brut enregistré est supérieur à 4 500 kg, soit un autocar conçu et construit pour contenir un nombre désigné de places assises supérieur à 10, la place du conducteur étant comprise. (commercial vehicle)

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « règlement sur les heures de service », dans la norme technique, vaut mention du présent règlement.

  • (2) [Abrogé, DORS/2020-240, art. 1]

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-240, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-240, art. 1]

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à tous les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules suivants :

    • a) les véhicules utilitaires à deux ou trois essieux qui sont utilisés :

      • (i) soit pour le transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le conducteur ou le transporteur routier est le producteur de ces produits,

      • (ii) soit pour le trajet de retour après le transport des produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac, si le véhicule est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt, de la mer ou d’un lac;

    • b) les véhicules de secours;

    • c) les véhicules affectés au secours à la population en cas de sinistre, au sens de l’article 5 de la Loi sur les mesures d’urgence.

    • d) [Abrogé, DORS/2009-157, art. 1]

    • e) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 3]

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 3]

Directeurs

  •  (1) Le ministre chargé de la sécurité routière dans une province peut désigner une personne chargée d’exercer dans la province les attributions du directeur pour l’application du présent règlement.

  • (2) Le directeur peut désigner des inspecteurs pour l’application du présent règlement.

Responsabilités des transporteurs routiers, des expéditeurs, des consignataires et des conducteurs

 Il est interdit au transporteur routier, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, dans les cas suivants :

  • a) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 4]

  • b) le fait de conduire risquerait de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier;

  • c) il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service;

  • d) le conducteur ne serait pas en conformité avec le présent règlement s’il conduisait.

[5 à 9 réservés]

Temps passé en tant que passager — heures de repos

 Le temps passé par le conducteur, à la demande du transporteur routier qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager, peu importe le mode de transport qu’il utilise, pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, s’il prend 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.

Aménagement des horaires — conduite au sud de 60° de latitude N.

Champ d’application

 Les articles 12 à 29 s’appliquent à la conduite au sud de 60° de latitude N.

Heures de conduite journalière et heures de service

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite au cours d’une journée.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service au cours d’une journée.

Heures de repos obligatoire

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après que 16 heures se sont écoulées entre la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives ou plus et le début de la prochaine période d’au moins 8 heures de repos consécutives.

 

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