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Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2006-318)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2006-318

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2006-1443 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 273(2)Note de bas de page a et de l’article 835Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Prospectus

  •  (1) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

  • (2) Toute communication d’information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

  • (3) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

 Tout prospectus émis en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.

Exemption

 Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l’est également pour l’application du présent règlement.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

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Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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